Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 8 janv. 2025, n° 23/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
1 Expédition délivrée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LS :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02298 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JRQ
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [F] [W] (fille), munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02298 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JRQ
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [A] [E] [W], gardienne d’immeuble, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 1er juin 2022.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 17 mai 2022, mentionne « lésions chroniques du ménisque genou droit » avec une date de première constatation médicale au 16 mars 2022.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, la condition du tableau N°79 tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Dans son avis rendu le 31 janvier 2023, le CRRMP a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel exercé par la requérante.
Conformément à cet avis, par courrier du 1er février 2023, reçu le 9 février 2023, la Caisse a notifié à Madame [W] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 21 mars 2023, Madame [A] [E] [W] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 24 mai 2023, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de refus.
Par requête en date du 19 juin 2023 reçue au greffe le 04 juillet 2023, Madame [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 23 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [A] [E] [W], représentée par sa fille Madame [D] [F] [W], sollicite la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Elle fait valoir que sa mère a exercé la profession de gardienne d’immeuble pendant 32 ans et qu’elle a plusieurs maladies qui ont été reconnues d’origines professionnelles à ce titre. Elle considère que le tableau 79 prévoit dans la liste limitative des travaux des ports de charges ou des positions agenouillées ou accroupies, mais que ce n’est pas à titre cumulatif. Elle fait valoir que sa mère devait adoptée plusieurs positions accroupies pour réaliser ses tâches de gardienne notamment en nettoyant les parties communes, en lessivant les sols etc.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de débouter la requérante de sa demande et à titre subsidiaire d’ordonner la saisine d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles et surseoir à statuer dans l’attente du retour de cet avis.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, il ressort de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France en date du 31 janvier 2023 que la CPAM a instruit la demande au titre de la maladie “Lésions chroniques du ménisque”, inscrite au tableau n°79 des maladies professionnelles.
Le tableau n°79 relatif aux “Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif” prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
— délai de prise en charge : 2 ans,
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Il résulte des pièces du dossier que le dossier a été transmis au CRRMP en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.
L’avis du CRRMP du 31 janvier 2023 est formulé ainsi : “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17/05/2022”.
Cet avis s’impose à la caisse.
Madame [A] [E] [W] conteste la décision de refus de prise en charge et considère que sa maladie est d’origine professionnelle.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
Sur les mesures accessoires
Les autres demandes seront réservées et il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 1er juin 2022 de Madame [A] [E] [W] – « lésions chroniques du ménisque genou droit » – inscrite au tableau n° 79 ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] devra transmettre au CRRMP le dossier de Madame [A] [E] [W], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Invite Madame [A] [E] [W] à communiquer l’ensemble de ses pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier,
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Madame [A] [E] [W] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le comité doit rendre un avis motivé ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, dès sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à Madame [A] [E] [W] et convoquera les parties à une audience au fond,
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Assesseur ·
- Médecin
- Assistant ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Réception ·
- Équipement du bâtiment ·
- Adresses
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commandement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Vente ·
- Clauses abusives ·
- Exécution ·
- Caractère
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Prêt ·
- Département ·
- Non professionnelle ·
- Contestation ·
- Autorisation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Ordonnance
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Thérapeutique ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Temps partiel
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Acte ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.