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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/50220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50220 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S6D
N° :13/MM
Assignation du :
08 Janvier 2025
N° Init : 24/57689
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Madame [H] [O] épouse [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [K] [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS – #R0061
DEFENDERESSE
S.A.S. PJB
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime BARNIER, avocat au barreau de PARIS – #C0887
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 15 Janvier 2025 par laquelle Madame [V] [F] NÉE [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. PJB
notre ordonnance de référé du 15 Janvier 2025 ayant commis Madame [V] [F] NÉE [R] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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