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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 12 sept. 2025, n° 22/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
N° RG 22/00204
N° Portalis DB3K-W-B7G-FMNA
CT/CA
AFFAIRE
[E] [G] [K] [D] épouse [Y]
C/
[H] [Y]
__________
DIVORCE
[Adresse 5]. 1107 CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
__________
MINUTE N°
JUGEMENT DU TRIBUNAL
STATUANT COMME
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 SEPTEMBRE 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [G] [K] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (RFA)
demeurant [Adresse 17]
ayant pour avocate postulante Me Mélanie COUSIN, avocate au barreau de TULLE et pour avocat plaidant, Me Rahima NATO KALFANE, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] [Localité 9] (LIBAN)
demeurant [Adresse 12] (GUINÉE)
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Rachad KOBEISSA, avocat au barreau de PARIS
La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie en application des articles L 213-4 du Code de l’Organisation Judiciaire et 805 du Code de Procédure Civile du 03 juillet 2025, composée de Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, assesseur, et Christophe TESSIER, Juge, magistrat rapporteur, assistés de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 19 juin 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Mélanie COUSIN et Me Jean VALIERE-VIALEIX, Avocats, ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile. ;
A l’audience du 12 SEPTEMBRE 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant, en présence de Cynthia AUGEAU, Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2022 et le
jugement du 21 mars 2024,
DIT que le Juge français est compétent et que la loi guinéenne est applicable au divorce de Mme [E] [D] et M. [H] [Y] ainsi qu’à la liquidation du régime matrimonial ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur la responsabilité parentale concernant les enfants mineurs ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux et envers les enfants ;
DIT que s’agissant de la prestation compensatoire demandée par Mme [E] [D] la loi Française sera appliquée et s’agissant de la prestation compensatoire demandée par M. [H] [Y], la loi guinéenne sera appliquée ;
DIT que s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants demandée par Mme [E] [D] la loi Française sera appliquée et s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants demandée par M. [H] [Y], la loi guinéenne sera appliquée ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
— [E] [G] [K] [D], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (Allemagne),
— [H] [Y], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 8] (Liban),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (Guinée) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date du 09 décembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation ;
DEBOUTE Mme [E] [D] et M. [H] [Y] de leurs demandes respectives de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [H] [Y] de sa demande d’audition des mineurs ;
DEBOUTE M. [H] [Y] de sa demande de réalisation d’une expertise médico-psychologique des enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants [W] et [S] au domicile du père M. [H] [Y],
DIT que la mère Mme [E] [D] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[W] et [S], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* la totalité des vacances scolaires de [Localité 16], Hiver et Pâques,
* la moitié des vacances scolaires de Noël et d’Eté, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* à charge pour la mère d’assumer les trajets liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, directement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles du pays et de l’établissement scolaire dans lequel sont scolarisés les enfants ;
DIT que, à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite exerçait ce droit dans les 24 heures suivant son début, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DEBOUTE M. [H] [Y] de sa demande tendant à restreindre le lieu d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Mme [E] [D] ;
FIXE un droit de correspondance de Mme [E] [D] à l’égard des enfants par visioconférence (ou à défaut par téléphone) deux fois par semaine, le mercredi à 17 heures et le dimanche à 12 heures ;
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande d’interdiction de sortie d'[W] et [S] du territoire français sans l’accord des deux parents ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de Mme [E] [D] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
FIXE, à compter du 12 septembre 2025, à la somme de 400 euros (200 euros par enfant) la contribution que Mme [E] [D] devra verser chaque mois à M. [H] [Y] pour l’entretien et l’éducation des enfants [W], [U] [Y], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (Allemagne) et [S], [B] [Y], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (Allemagne), et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance au parent créancier ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [15] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation
DIT qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la revalorisation de celle-ci selon les modalités susvisées, et qu’il peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire) ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que sera transmise aux parties avec la présente décision une NOTICE D’INFORMATION relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la mise ne place ou le rétablissement de l’intermédiation financière peuvent être sollicités à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE M. [H] [Y] à verser à Mme [E] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens.
AINSI JUGÉ PAR :
Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président
Maïa GOUGUET, Vice-Présidente
Christophe TESSIER, Juge
qui en ont délibéré
PRONONCÉ ET SIGNÉ par Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du VENDREDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cynthia AUGEAU Jean-Pierre COLOMER
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