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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 avr. 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOUYGUES TELECOM c/ S.A.S. TOWERLINK FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00248 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4V
RG INITIAL : 25/1243
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Karima KHATRI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TOWERLINK FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 18 novembre 2025, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1243, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société Bouygues Telecom, désigné M. [O] [S] en qualité d’expert, concernant le chantier de construction d’un site de collecte de données numériques, qu’elle a entrepris en 2020 sur la parcelle cadastrée KS [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sise au [Adresse 3] à Roubaix (59), dans le cadre d’un référé dit préventif.
Le 28 janvier 2026, la société Bouygues Telecom a assigné la société Towerlink France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 17 mars 2026.
A l’audience, la société Bouygues Telecom, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Towerlink France n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, la société Towerlink France n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Bouygues Telecom justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Towerlink France les opérations d’expertise puisque celle-ci est maitre d’ouvrage du site de collecte projeté et a commandé les travaux selon contrat de travaux du 26 novembre 2020 (pièce n°14).
La demande sera donc accueillie.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, la décision étant rendue à la demande et dans l’intérêt de la société Bouygues Telecom, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 18 novembre 2025, numéro de registre général 25/1243,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclare communes à la société Towerlink France les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 18 novembre 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Bouygues Telecom communiquera sans délai à la société Towerlink France l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Towerlink France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Bouygues Telecom aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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