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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 21 oct. 2025, n° 24/04301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/04301 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI25
Minute : 25/02110
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [D] [H]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Coraline SCHORNSTEIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 260
Et
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
DÉBATS
A l’audience non publique du 27 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 avril 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats le 12 septembre 2024,
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [D] [H]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18] (93)
et de
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (93),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [R] [N] les droits locatifs afférents au logement, sis [Adresse 6] à [Localité 10], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que toute omission volontaire d’un emprunt ou d’une dette par l’une ou l’autre des parties entraînerait la prise en charge totale de cette dette par la partie qui aurait omis de la déclarer ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 25 avril 2024 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [V] [H] est exercée en commun par Madame [R] [N] et Monsieur [U] [H] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [V] [H] au domicile de Madame [R] [N] ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [H] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; pendant les grandes vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l’égard des enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est calculée, pour les petites vacances, à compter du dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, du lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de ses demandes tendant au constat de son état d’impécuniosité et de dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE à la somme de 100 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [U] [H] à Madame [R] [N] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [H] ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [12] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [R] [N], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RAPELLE que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [11] dont il dépend ;
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour l’entretien et l’éducation de [V] [H], à savoir les frais relatifs aux activités engagées au sein ou par l’école (voyages de classe, sorties diverses) ou séjours linguistiques, sous réserve d’un commun accord préalable à l’engagement de la dépense, ainsi que le solde des frais médicaux ou paramédicaux engagés pour l’enfant après remboursement des organismes sociaux (orthodontie, ophtalmologie, orthophonie, suivi psychologique, hospitalisation, etc.), seront supportés à hauteur de moitié par chacun des parents et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le partage des frais exceptionnels suppose l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [R] [N] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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