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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
89B
MINUTE N°25/552
12 Décembre 2025
[O] [K]
C/
Société [15]
N° RG 23/00134 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ERPZ
CCC délivrées le :
à :
— Me Stéphanie PONTON
— Société [15]
— Me Caroline ROSSIGNOL DE FARHUES-DUITS
FE délivrée le :
à :
— Mme [O] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 16 Octobre 2025.
A l’audience du 16 Octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
M. Antoine LEMAIRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Maître Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON
— BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS, Comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée par Maître Caroline ROSSIGNOL DE FARGUES-DUITS de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS, substituée par Maître Delphine COUCHOU-MEILLOT, avocate au barreau de REIMS, comparante
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [P], munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2015, Madame [O] [K] a été victime d’un accident alors qu’elle était employée par l’union de coopératives agricoles [15] en qualité d’agent de production dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
L’accident a été pris en charge par la [13] ([11]) [10] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2017, Madame [O] [K] a saisi la [12] d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’union de coopératives agricoles [15].
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 22 décembre 2017.
Par requête réceptionnée le 18 janvier 2018, Madame [O] [K] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de REIMS par application de l’article 12 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’article 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
Par jugement du 30 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Reims a notamment :
— reçu Madame [O] [K] en son recours ;
— reçu la [12] en son intervention ;
— jugé que l’accident du travail survenu le 30 avril 2015 dont a été victime Madame [O] [K] est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de Madame [O] [K] prévues à l’article L452-32 du Code de la sécurité sociale ;
— ordonné avant dire droit sur la liquidation de son préjudice complémentaire une expertise médicale ;
— alloué à Madame [O] [K] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que la [12] fera l’avance de cette indemnité provisionnelle ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du retour du rapport.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe le 24 décembre 2021.
Par arrêt du 7 avril 2020, la Cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Reims.
Par décision en date du 19 mai 2022, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions reçues au greffe le 11 mai 2023, Madame [O] [K] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
Par jugement du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné un complément d’expertise ;
— alloué à Madame [O] [K] une provision supplémentaire de 2.000 euros à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la [8] fera l’avance de cette indemnité provisionnelle supplémentaire au bénéfice de Madame [O] [K] conformément à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— réservé les autres chefs de demandes et les dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le rapport du complément d’expertise médicale a été reçu au greffe le 18 février 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été retenue.
Madame [O] [K], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 22 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— rappeler que l’employeur a commis une faute inexcusable dans le cadre de l’accident dont elle a été victime sur son lieu de travail le 30 avril 2025, reconnue par jugement du tribunal judiciaire -pôle social de REIMS du 30 juillet 2019, confirmé par la Cour d’Appel de NANCY par arrêt du 7 avril 2020 ;
En conséquence,
— dire et juger que son indemnisation doit intervenir comme suit :
*15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*2.834,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*3.406,81 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
*7.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*2.000 euros au titre du dommage esthétique temporaire ;
*2.500 euros au titre du dommage esthétique permanent ;
*30.000 euros au titre de la diminution ou perte de change de promotion professionnelle ;
* 7.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— condamner l'[15] au règlement de la somme de 68.341,51 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices complémentaires, déduction faite de la provision de 2.000 euros allouée par jugement du 30 juillet 2019, et dont l’avance a été faite par la [12] ;
— dire et juger que ces sommes lui seront avancées par la [12], laquelle sera subrogée dans les droits de la victime à l’encontre de la société [15] ;
Très subsidiairement, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé,
— ordonner une nouvelle expertise avec mission telle que définie dans les conclusions ;
— lui allouer une provision complémentaire d’un montant de 5.000 euros, à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
— renvoyer à telle audience afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices ;
En tout état de cause,
— débouter [15] et la [12] de toutes demandes plus amples et contraire ;
— condamner [15] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de citation ;
— débouter toute autre partie de ses demandes plus amples ou contraires ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la [12].
L’union de coopératives agricoles [15], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 16 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée ;
— entériner les conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [M] [N], sauf en ce qui concerne l’évaluation du déficit professionnel permanent de Madame [O] [K] ;
— fixer à 5% le taux de déficit professionnel permanent de Madame [O] [K] en ce compris le retentissement psychologique ;
— débouter Madame [O] [K] de sa demande d’indemnisation au titre du prétendu déficit fonctionnel permanent calculée sur la base d’un taux de 10% ;
— fixer l’indemnisation des chefs de préjudice de Madame [O] [K] à ;
*1.722,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*6.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*702 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
*3.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*2.000 euros au titre du dommages esthétique temporaire ;
*1.500 euros au titre du dommage esthétique permanent ;
*2.500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter Madame [O] [K] de sa demande au titre du préjudice de diminution ou perte de chance de promotion professionnelle ;
— débouter Madame [O] [K] de ses plus amples demandes ;
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
La [12], dûment représentée, s’est référée à ses écritures déposées avant expertise auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, et tendant notamment à voir fixer le pourcentage de la majoration de la rente ainsi que le montant des préjudices personnels, sous réserve de récupération auprès de l’employeur ou de son assureur.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [O] [K] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15.600 euros en considération du taux de DFP de 10% retenu par l’expert judiciaire et de son âge.
L’union de coopératives agricoles [15] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6.500 euros en considération d’un taux de DFP de 5%, faisant valoir que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle et du taux de déficit fonctionnel permanent ne s’effectuent pas selon le même barème ce qui conduit à retenir des taux différents. L’UNION [Localité 7] ajoute que le médecin expert mandaté par ses soins retient un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 5% en tenant compte de l’état antérieur et de l’état postérieur de Madame [O] [K].
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert désigné par le tribunal a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [O] [K] à 10%, en considération des gênes de tous les mouvements du rachis lombaire, des dysesthésies du membre inférieur gauche et du retentissement psychologique.
Le médecin expert a précisé, en réponse aux dires du médecin expert mandaté par l’employeur, que si le syndrome rachidien important et douloureux peut effectivement être évalué à 5%, les dysesthésies du membre inférieur gauche peuvent quant à elles être évaluées à 2% et le retentissement psychologique à 3%, ce qui justifie le taux de DFP évalué à 10%.
Eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent tel qu’évalué par l’expert – qui tient compte non seulement de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, mais également des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques et qui n’est pas utilement remis en cause – et à l’âge de la victime à la date de consolidation, il convient d’allouer à Madame [O] [K] une indemnité de 15.600 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [O] [K] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2.834,70 euros, en considération d’une indemnisation journalière de 33 euros, d’un déficit fonctionnel total (100%) pendant une durée de 4 jours et d’un déficit fonctionnel partiel de 10% pendant une durée de 819 jours. Madame [O] [K] fait au demeurant valoir que le taux retenu par le médecin expert l’ayant été a minima, une indemnisation se situant dans la fourchette haute apparait justifiée afin de tenir compte de la gêne subie pendant la maladie traumatique.
L’union de coopératives agricoles [15] demande de fixer à la somme de 1.722,70 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en considération d’une indemnisation journalière de 23 euros, d’un déficit fonctionnel total (100%) pendant une durée de 4 jours et d’un déficit fonctionnel partiel de 10% pendant une durée de 819 jours.
Sur ce,
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le médecin expert désigné par le tribunal a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) pour la période du 30 avril 2015 au 8 juillet 2015, soit un total de 70 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour la période d’hospitalisation soit du 9 au 12 juillet 2015, soit un total de 4 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) pour la période du 13 juillet 2015 au 30 juillet 2017, soit un total de 749 jours.
La période retenue par l’expert au titre du déficit fonctionnel temporaire total et au titre du déficit fonctionnel partiel ne fait l’objet d’aucune contestation.
Le médecin expert a par ailleurs précisé, aux termes de son rapport, que :
— Madame [K] a été hospitalisée du 9 au 12 juillet 2015 et a subi une intervention chirurgicale le 10 juillet 2015 ;
— Madame [K] n’a pas bénéficié d’immobilisation ;
— l’état de santé de Madame [K] a nécessité la prise occasionnelle d’antalgique de niveau III et d’anti-inflammatoires, et qu’un anxiolytique a été débuté et arrêté rapidement ;
— Madame [K] a débuté des séances de balnéothérapie à raison de deux fois par semaine depuis août 2016 ainsi que des séances de méso perfusions à raison d’une fois par mois depuis août 2016 ;
— Madame [K] a effectué trois consultations avec un psychologue ;
— Madame [K] a bénéficié d’une aide-ménagère après l’intervention du 10 juillet 2015 (durée non précisée) et a indiqué lors de l’accédit s’être débrouillée seule pour le reste.
Au vu des conditions de l’incapacité temporaire ainsi décrites et non utilement contredites, il apparait conforme à la jurisprudence applicable en la matière d’indemniser ce poste de préjudice sous la forme d’une indemnité forfaitaire journalière égale à 25 euros pour un déficit fonctionnel total, et réduite en proportion en cas de déficit temporaire partiel.
En conséquence, une somme de [(70 jours x 25 euros x 10%) + (4 jours x 25 euros) + (749 jours x 25 euros x 10%)] 2.147,50 euros sera accordée à Madame [O] [K] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Madame [O] [K] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3.406,81 euros, en considération du coût de l’acquisition d’un robot ménager et de l’aide humaine requise pour les tâches ménagères sur la base d’un taux horaire de 13 euros, pendant une durée de 2 heures hebdomadaire pendant 121 semaines soit 242 heures.
L’union de coopératives agricoles [15] demande de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 702 euros, en considération d’une aide humaine apportée pendant une durée de 2 heures hebdomadaire pendant 27 semaines sur la base d’un taux horaire de 13 euros. L’union de coopératives agricoles [15] conclut au rejet de la demande de remboursement du robot ménager en l’absence de nécessité d’aménagement préconisé par le médecin expert.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Il est de droit constant que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Le médecin expert désigné par le tribunal a retenu que Madame [O] [K] a bénéficié d’une aide-ménagère après l’intervention du 10 juillet 2015 en indiquant que la durée n’a pas été précisée par la demanderesse.
Il n’est produit aucun élément de nature à justifier de la durée de l’aide humaine apportée, les attestations de proches versées aux débats n’apportant aucune indication sur la période concernée.
Il n’est au demeurant produit aux débats aucun élément de nature à établir que Madame [O] [K] aurait bénéficié d’une aide humaine pendant la période antérieure à l’intervention chirurgicale.
Il sera en outre précisé que les dépenses liées à l’acquisition d’un robot ménager ne sauraient aucunement se confondre avec le préjudice résultant de l’assistance par une tierce personne et ne sauraient donc être indemnisées à ce titre.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la nécessité d’une assistance par une tierce personne pour les tâches ménagères à raison de 2 heure par semaine à compter du 13 juillet 2015 jusqu’au 1er février 2016, date de reprise du travail.
Cela correspond sur la période visée à un total de [2 heures x 27 semaines] 54 heures.
Au regard du besoin d’assistance et de l’absence de spécialisation de la tierce personne, l’assistance sera rémunérée sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
Compte tenu de l’aide nécessitée par la requérante pendant la période et la durée ainsi retenue, il convient d’allouer à Madame [O] [K] la somme de 702 euros [54 heures x 13 euros] en réparation de ce préjudice.
Sur les souffrances endurées
Madame [O] [K] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 7.000 euros, en considération de ses douleurs physiques au niveau du dos et des jambes, des traitements mis en place pour pallier aux douleurs ressenties, et des souffrances morales importantes du fait des traitements mis en place et de la difficulté pour elle de se voir diminuée.
L’union de coopératives agricoles [15] demande de d’allouer à Madame [K] la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées, en considération de l’évaluation faite par l’expert et du référentiel Mornet.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation.
L’expert désigné par le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7 en considération des lombalgies et radiculalgies, de l’intervention chirurgicale et du retentissement psychologique.
Le médecin expert a par ailleurs précisé, aux termes de son rapport, que :
— Madame [K] a été hospitalisée du 9 au 12 juillet 2015 et a subi une intervention chirurgicale le 10 juillet 2015 ;
— Madame [K] n’a pas bénéficié d’immobilisation ;
— l’état de santé de Madame [K] a nécessité la prise occasionnelle d’antalgique de niveau III et d’anti-inflammatoires, et qu’un anxiolytique a été débuté et arrêté rapidement ;
— Madame [K] a débuté des séances de balnéothérapie à raison de deux fois par semaine depuis août 2016 ainsi que des séances de méso perfusions à raison d’une fois par mois depuis août 2016 ;
— Madame [K] a effectué trois consultations avec un psychologue.
Eu égard aux souffrances endurées telles qu’évaluées et décrites par l’expert, ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Madame [O] [K] sollicite une indemnisation de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, en considération de sa cicatrice lombaire, de sa boiterie et de sa démarche inesthétique.
L’union de coopératives agricoles [15] demande de voir allouer à Madame [O] [K] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur ce,
La réparation de ce préjudice, qui indemnise l’altération de l’apparence physique pour la période antérieure à la consolidation, est modulée en fonction de la localisation de l’altération, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
L’expert désigné par le tribunal a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1 sur 7, en considération de la cicatrice lombaire, de l’affaissement modéré de l’épaule gauche – qui n’est visible que déshabillé – et de la boiterie.
Eu égard à l’altération de l’apparence physique pour la période antérieure à la consolidation telle que décrite et évaluée par l’expert, à l’âge de la victime et à la durée du préjudice avant consolidation, il convient d’allouer une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
Madame [O] [K] sollicite une indemnisation de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, compte tenu de sa boiterie à la marche et de l’affaissement de l’épaule gauche.
L’union de coopératives agricoles [15] demande d’attribuer à Madame [O] [K] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent en considération de l’évaluation faite par l’expert désigné par le tribunal.
Sur ce,
La réparation de ce préjudice, qui indemnise l’altération de l’apparence physique pour la période postérieure à la consolidation, est modulée en fonction de la localisation de l’altération, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
L’expert désigné par le tribunal évalue le préjudice esthétique définitif à 1 sur 7 en considération de la cicatrice lombaire, de l’affaissement modéré de l’épaule gauche – qui n’est visible que déshabillé – et de la boiterie.
Eu égard à l’altération de l’apparence physique pour la période postérieure à la consolidation telle que décrite et évaluée par l’expert et à l’âge de la victime, il convient d’allouer une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Madame [O] [K] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30.000 euros, faisant valoir que lors de la survenance de l’accident, elle était en formation pour exercer la profession de caviste, profession qui ne lui est plus permise que ponctuellement compte tenu des répercussions physiques. Elle soutient qu’elle a perdu son travail et sa chance de pouvoir être embauchée en qualité de caviste et qu’elle ne pourra plus exercer en cette qualité de manière permanente.
L’union de coopératives agricoles [15] conclut au rejet de la demande, considérant que Madame [O] [K] n’avait pas de perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle dans la mesure où elle disposait pas avant la survenance de l’accident d’une formation ou d’une expérience professionnelle lui donnant des chances sérieuses de promotion professionnelle.
Sur ce,
Si la victime d’un accident du travail ne peut pas être indemnisée, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, des préjudices afférents aux pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité (Ci. 2ème, 28 février 2013, n°11-21.015), elle ne peut être indemnisée du préjudice résultant d’une perte de chance de promotion professionnelle que sous réserve de la démonstration de l’existence de chances sérieuses de promotion professionnelle.
Au cas présent, s’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [O] [K] avait suivi avant l’accident une formation de caviste dans le cadre d’un contrat de professionnalisation entre le 31 mars 2014 et le 19 février 2015, il sera toutefois observé que lors de la survenance de l’accident, celle-ci était embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée depuis le 2 mars 2015 en qualité d’agent de production qualifié, coefficient 160, poste strictement identique à celui précédemment occupé entre le 13 janvier 2014 et le 28 février 2014 avant sa formation de caviste, avec les mêmes missions (conduite de chariot élévateur, entreillage, divers travaux de cave liés au tirage, dégorgement, habillage et travaux d’expédition).
Force est en outre de constater que les éléments produits par Madame [O] [K] se révèlent insuffisants pour établir la réalité et le sérieux d’une chance perdue de promotion professionnelle.
Par suite, Madame [O] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Madame [O] [K] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 7.000 euros, faisant valoir qu’elle a dû cesser la pratique du ski, du tennis, de la moto et du quad.
L’union de coopératives agricoles [15] demande d’allouer à Madame [O] [K] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir que la salariée ne justifie pas que l’arrêt actuel de la pratique de ses activités de loisirs soit directement liée à son accident du travail compte tenu de sa consolidation en 2017 et des pathologies rachidiennes d’origine arthrosique présentées par l’intéressée sans lien avec l’accident.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le médecin expert désigné par le tribunal a relevé que Madame [O] [K] pratiquait avant l’accident des activités de moto, de quad, de natation, de ski et de tennis et que Madame [O] [K] a dit avoir arrêté toutes ses activités de sport et de loisirs.
Il est au demeurant suffisamment justifié au vu des attestations, certificats de cession et photographies, de sa pratique régulière de la moto, du quad et du ski avant l’accident.
Il ressort en outre de la réponse de l’expert aux dires formés par Madame [O] [K] que parmi les activités pratiquées antérieurement par celle-ci, seule la natation pourrait être reprise.
Il n’est au demeurant pas sérieusement contestable – au vu de la gêne de tous les mouvements du rachis lombaire et des dysesthésies du membre inférieur gauche retenues par l’expert au titre des séquelles imputables à l’accident – que la pratique des sports à impact tels que le ski, la moto et le quad ne sont pas compatibles avec l’état de santé de l’intéressée.
Compte tenu de l’incidence des séquelles sur la pratique de ses activités habituelles de sport et de loisirs, il convient d’allouer à Madame [O] [K] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sera versée directement au bénéficiaire par la caisse – dont à déduire l’indemnité provisionnelle allouée par jugement du 30 juillet 2019 à hauteur de 2.000 euros, seule indemnité ayant été effectivement versée par la caisse selon les indications non contestées de la demanderesse – qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente sera payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Sur la demande aux fins de déclaration de jugement commun
Conformément aux dispositions de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, la caisse a été régulièrement appelée en déclaration de jugement commun.
Sur les frais et dépens
L'[16], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Madame [O] [K] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Madame [O] [K] résultant de la faute inexcusable de son employeur, l’union de coopératives agricoles [15] comme suit :
-15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-2.147,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-702 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
-4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
-2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-4.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Soit une somme totale de 30.449,50 euros dont à déduire l’indemnité provisionnelle de 2.000 euros déjà versée ;
DEBOUTE Madame [O] [K] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
DIT que la [12] fera l’avance des indemnités ainsi allouées et de la rente majorée, et en récupérera le montant auprès de l’union de coopératives agricoles [15] ;
CONDAMNE l'[16] à payer à Madame [O] [K] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la [12] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l'[16] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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