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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Xavier COLAS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/00203 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIL5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M., [S], [X]
né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS inscrite au RCS DE PARIS sous le n° 775 684 764 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant es qualité au siège social, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Société UGM OCIANE MATMUT Société inscrite au RCS de BORDEAUX dont le numéro SIRET est le 807 483 508 000 14, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège (numéro sociétaire MATMUT de Monsieur, [X] :, [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Caisse CPAM dont le numéro SIRET est le 775 579 659 000 19, dont le numéro SIREN est le 775 579 659, domicilié au, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège., dont le siège social est sis, [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS 775.652.126 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Société MMA IARD SA Immatriculée au RCS 440..048.882 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIL5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [S], [X] a été victime le 10 février 2020 et alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur, [R].
Le véhicule de Monsieur, [X] était assuré auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Le véhicule de Monsieur, [R] était assuré auprès de la SMABTP.
Selon ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 avril 2023, une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée au bénéfice de Monsieur, [X] et une provision était accordée à Monsieur, [X] à hauteur de 10.000,00 €.
L’expert judiciaire, Madame, [W], [L] a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2023.
Par assignations en date des 3 et 11 janvier 2024, Monsieur, [S], [X] a donné assignation devant la juridiction de céans à la société d’assurances SMABTP, à la société UGM OCIANE MATMUT, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la CPAM du GARD aux fins de :
— JUGER l’action de Monsieur, [S], [X] recevable et bien fondée.
En conséquence,
— CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur, [S], [X] la somme 5.750 € au titre de la perte de gains professionnels
— CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur, [S], [X] la somme de 2.562 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, se décomposant comme suit :
— DFT : 140 €
— DFTP 30 % :184,80 €
— DFTP 10 % : 2.237,20 €
— CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur, [S], [X] la somme de 25.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur, [S], [X] la somme de 24.000 € au titre des souffrances endurées.
— CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à payer à Monsieur, [S], [X] la somme de 2.500 € au titre du préjudice
esthétique.
— CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur, [S], [X] la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément.
— CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur, [S], [X] la somme de 62.376 € au titre de l’aide tierce personne.
— CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
à payer à Monsieur, [S], [X] la somme de 20.000 € au titre du poste du préjudice lié à une pathologie évolutive.
— CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
à payer à Monsieur, [S], [X] la somme de 1.000 € pour le poste frais divers.
— CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
à payer à Monsieur, [S], [X] la somme de 5.000 € au titre du préjudice sexuel.
— CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
à payer à Monsieur, [S], [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le processus d’indemnisation et l’absence d’indemnisation amiable.
— CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur, [S], [X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
— DIRE n’y avoir lieu à écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur, [S], [X] fait notamment valoir que :
— s’agissant de la perte de gains professionnels, il a deux emplois, un emploi salarié pour lequel il perçoit une rémunération de 1425 euros net par mois;
— Monsieur, [X] a une activité d’auto-entrepreneur pour laquelle il perçoit une rémunération lissée de 300 euros par mois, soit au total 1725 euros mois;
— pour ce poste de préjudice, il est demandé une somme de 5.750 €;
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il sollicite l’indemnisation suivante pour ce poste de préjudice :
— DFT : 140 €
— DFTP 30 % : : 22 jours * 8,40€ = 184,80 €
— DFTP 10 % : 799 jours * 2,8 € = 2.237,20 €
Soit une somme globale de 2.562 €;
— S’agissant du taux d’AIPP, le Docteur, [Q] n’a pas du tout pris en compte la réalité de la vie de Monsieur, [X] depuis la survenance de l’accident, pour ne même pas l’avoir interrogé sur ces questions, qui sont pourtant essentielles pour déterminer son taux d’AIPP;
— En l’espèce, les retentissements réels de ce traumatisme chez Monsieur, [X] sont
quotidiens;
— L’expert a retenu un taux de 4% pour ce poste de préjudice en raison de la gêne cicatriciel et
réminiscences anxieuses;
— Aussi, pour ce poste de préjudice, eu égard à l’âge de Monsieur, [X] il est demandé la
somme de 25.000 €;
— Eu égard à la réalité des souffrances endurées par Monsieur, [X], de son taux de 3.5% et des jurisprudences citées, il est demandé l’allocation d’une somme de 24.000 €;
— S’agissant du préjudice esthétique, l’expert a retenu pour ce poste de préjudice un taux de 1/7 en précisant « cicatrice abdominale peu visible sur environ 7 cm en sus-ombilical »;
— Pour ce poste de préjudice, il est demandé une somme de 2.500 €;
— s’agissant du préjudice d’agrément, ce poste n’a pas été pris en compte par l’expert de manière non motivée;
— Monsieur, [X] a pourtant déclaré qu’il pratiquait le cyclisme en compétition, ce qu’il
justifie par ailleurs;
— Monsieur, [X] ne peut plus pratiquer ce sport compte tenu de son état physique, les
séquelles nées de l’accident lui causant trop de douleurs à l’effort;
— Aussi, ce poste de préjudice, il est demandé une somme de 10.000 €;
— S’agissant de l’assistance tierce personne, pour la période avant consolidation, Monsieur, [X] avait besoin de l’aide d’une tierce personne pour la période avant consolidation qui ne saurait être inférieur à 1 heures par jour jusqu’à la date de consolidation retenue, soit pour la période allant du 16 février 2020 jusqu’au 20 mai 2022;
— Pour cette période, Monsieur, [X] est bien fondé à demander pour ce poste de préjudice
une somme de 12 € de l’heure soit une somme de 1.224 €;
— Pour la période après consolidation, il est nécessaire de l’indemniser à hauteur d’une aide de 2h
par semaine pour l’assister dans les tâches qu’il ne peut plus faire seul tel le jardinage, les
courses, le ménage;
— Cette assistance doit être viagère dans le cas particulier de Monsieur, [X];
— Monsieur, [X] est âgé de 31 ans;
— La date retenue pour la consolidation est le 20 mai 2022.
-2h*12 €*52 (semaines)*49 ans (espérance de vie moyenne après date de consolidation);
— Aussi, il est demandé une somme de 61.152 €;
— S’agissant du préjudice lié à une pathologie évolutive, l’expert a retenu que le risque de complications pariétale (éventration) ou adhérentielle (occlusion) après toute chirurgie abdominale par laparotomie médiane est d’environ 15 %;
— Aussi, pour ce poste de préjudice, il est demandé une somme de 20.000 €;
— Monsieur, [X] a exposé de nombreux frais de transport (essence et péage) lorsque son épouse l’a accompagné aux différents rendez-vous;
— Aussi, il est demandé une somme de 1.000 € pour ce poste de préjudice de frais divers;
— s’agissant du préjudice sexuel, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice;
— Pour autant, les retentissements dans la vie intime de Monsieur, [X] sont réels et doivent
être indemnisés;
— Aussi, il est demandé une somme de 5.000 € pour ce poste de préjudice;
— Depuis la survenance de l’accident du 10 février 2020, Monsieur, [X] n’a pas reçu la
moindre indemnisation en contradiction avec la loi en pareille matière;
— Cette absence d’indemnisation l’a placée dans une situation de grande précarité, ne pouvant
plus normalement travailler et effectuer les tâches de la vie quotidienne, alors qu’il est père de
deux enfants;
— Il a été nécessaire pour Monsieur, [X] de saisir le Tribunal pour obtenir une première
indemnisation provisionnelle;
— Aussi, compte tenu du non-respect du droit à l’indemnisation amiable régie par la loi du 5
juillet 1985, il est demandé une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le
retard dans le processus d’indemnisation et l’absence d’indemnisation amiable.
Par assignationdu 6 mai 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ont donné assignation à la société SMABTP aux fins d’ordonner la jonction de cette affaire avec l’affair 24/203, et condamner la SMABTP à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2024, les deux affaires ont été enrôlées sous le numéro RG 24/00203.
***
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024 signifiées le 22 mai 2024 à la société UGM OCIANE MATMUT et le 15 mai 2024 à la CPAM du GARD, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, intervenante volontaire, demandent au tribunal, de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;
— FIXER l’obligation indemnitaire mise à la charge de la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES au profit de Monsieur, [S], [X] en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident intervenu le 10 février 2020 à la somme de 19.017,50 €, décomposée comme suit:
— Assistance tierce personne : 360,00 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.957,50 €
— Préjudice Esthétique : 1.500,00 €
— Souffrances Endurées : 8.000,00 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 7.200,00 €
— DEDUIRE de cette obligation indemnitaire la somme de 10.000,00 € au titre des provisions
versées par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à Monsieur, [S], [X];
— DEBOUTER Monsieur, [S], [X] de ses demandes plus amples et contraires.
— RAMENER la condamnation sollicitée par Monsieur, [S], [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent notamment que :
— Il sera pris acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD, assureur du véhicule
immatriculé, [Immatriculation 1], conduit par Monsieur, [X];
— La date de consolidation a été fixée par le rapport d’expertise judiciaire, lequel rapport a été adressé aux parties le 04 octobre 2023;
— La société MMA disposait donc d’un délai s’achevant le 04 mars 2024 pour présenter une offre d’indemnisation à Monsieur, [X];
— Elle a adressé une proposition indemnitaire à Monsieur, [X] par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 février 2024, soit dans le délai de cinq mois, prévu par le Code des assurances en matière d’accident de la circulation;
— A ce jour, Monsieur, [X] maintient certaines demandes sans pour autant produire les justificatifs nécessaires à l’appui de ses prétentions;
— Cette offre sera considérée comme satisfactoire, au regard des éléments justificatifs qui ont été portés à sa connaissance;
— La MMA n’a commis aucune faute dans le cadre de cette affaire et aucun dommages et intérêts ne sauraient être attribués à Monsieur, [X];
— Faute de fournir les justificatifs nécessaires, Monsieur, [X] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle;
— Le poste d’assistance tierce personne sera indemnisé conformément aux constatations de l’expert judiciaire;
— Il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire forfaitaire de 15,00 €/ heure;
— L’indemnisation de ce poste de préjudice se fera comme suit : (24 j x 15 €) = 360,00 €;
— S’agissant des frais divers, Monsieur, [X] sollicite l’attribution de la somme de 1.000,00 € au titre des frais de transport;
— Or, Monsieur, [X] ne justifie en aucune façon des dépenses exposées;
— De surcroît, l’expert judiciaire ne retient nullement la prise en charge d’aménagement du
domicile de Monsieur, [X];
— Au contraire, il est indiqué dans le rapport d’expertise que de telles demandes sont parfaitement inadaptées compte tenu de l’état séquellaire de Monsieur, [X];
— S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, au regard des éléments de la présente espèce, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme forfaitaire mensuelle de 750,00 €, soit 25 € / jour;
— Conformément au référentiel de l’indemnisation du préjudice corporel par les Cours d’appel, il conviendra de fixer le montant de l’indemnisation des souffrances endurées par Monsieur ,
[X] à la somme de 8.000,00 €;
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire,l’indemnisation sollicitée par Monsieur, [X] au titre du déficit fonctionnel permanent est manifestement disproportionnée et ne correspond en aucune façon à la jurisprudence habituelle en pareille situation;
— Monsieur, [X] était âgé de 30 ans au jour de la consolidation, il convient donc de fixer la valeur du point à 1.800,00 €.
— Ainsi, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 7.200,00 €;
— S’agissant du préjudice esthétique, la demande est manifestement disproportionnée et sera ramenée à de plus justes proportions;
— Le préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 1.500,00 €;
— L’expert judiciaire ne retient aucun préjudice d’agrément;
— Monsieur, [X] ne justifie en aucune de la pratique de cette activité sportive antérieurement à l’accident, ni de l’impossibilité d’en poursuivre la pratique postérieurement à l’accident;
— En conséquence, Monsieur, [X] sera débouté de ses demandes au titre du préjudice d’agrément;
— Monsieur, [X] n’est atteint d’aucune pathologie mettant en jeu son pronostic vital;
— L’expert judiciaire fait simplement mention d’un risque d’aggravation inhérent à toute chirurgie abdominale, et non d’une contamination par agent exogène;
— L’aggravation, quant à elle, se définit par l’existence d’un nouveau dommage par rapport aux constatations médicales sur lesquelles les préjudices ont été évalués initialement;
— Ce nouveau dommage doit avoir un lien direct et certain avec le fait traumatique initial;
— Ainsi, les complications pariétales ou adhérentielles devraient être caractérisées en tant qu’aggravation, si elles venaient à se réaliser, et non en tant que préjudice lié à une pathologie
évolutive;
— Si Monsieur, [X] venait à présenter l’une ou l’autre de ces complications, elles devraient alors être étudiée sous l’angle de l’aggravation;
— En conséquence, et au regard des développements ci-avant, Monsieur, [X] sera débouté de sa demande au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive.
— C’est à juste titre que l’expert relève l’absence de description de préjudice sexuel par Monsieur, [X] et le fait qu’antérieurement à la consolidation, Monsieur, [X] a eu un enfant;
— Naturellement, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel imputable à l’accident du 10 février 2020;
— Pour autant Monsieur, [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000,00 €;
— Au regard des développements ci-avant, Monsieur, [X] sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la SMABTP sollicite de :
— Débouter Madame, [X] de ses demandes formulées au titre de :
— Perte de gains professionnels actuels
— Frais divers
— Préjudice d’agrément
— Préjudice lié à une pathologie évolutive
— Préjudice sexuel
— Liquider les autres postes de préjudice de la manière suivante :
— Assistance par tierce personne temporaire : 360 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1957, 5 0 €
— Souffrances endurées : 8000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 7200 €
— Préjudice esthétique permanent : 1500 €
— Juger ces offres entièrement satisfactoires.
— Débouter Madame, [X] de toutes demandes supplémentaires et contraires.
— Déduire des condamnations prononcées la provision déjà versée de 10 000 €,
— ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire
La SMABTP expose que :
— S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, Monsieur, [X] ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de ce préjudice ni aucun arrêt de travail, aucun justificatif n’étant en définitif apporté au soutien de sa réclamation;
— Ce poste de préjudice n’étant pas documenté, Monsieur, [X] sera débouté de sa demande de ce chef;
— Seule sa demande au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation sera recevable;
— Il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire forfaitaire de 15 € de l’heure tel que retenu habituellement par la jurisprudence régionale;
— L’indemnisation de ce poste de préjudice se fera comme suit : 24 j x 15 € = 360 €;
— S’agissant des frais divers, Monsieur, [X] sollicite la somme forfaitaire de 1 000 € de ce chef;
— Néanmoins, Monsieur, [X] ne produit aucun justificatif au soutien de sa réclamation;
— Ce poste de préjudice n’étant pas documenté, Monsieur, [X] sera débouté de sa demande
— Il sera pris acte par la juridiction de céans de ce que la somme de 1 957,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire est entièrement satisfactoire;
— Conformément au référentiel de l’indemnisation du préjudice corporel par les Cours d’appel, il conviendra de fixer le montant de l’indemnisation des souffrances endurées par Monsieur, [X] à la somme de 8 000 €;
— Monsieur, [X] était âgé de 30 ans au jour de la consolidation, il convient donc de fixer la valeur du point à 1 800 €;
— Ainsi, l’indemnisation du DFP sera fixée à la somme de 7 200 €;
— Le préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 1 500 €, somme correspondant à la jurisprudence régionale habituelle en la matière;
— L’Expert judiciaire ne retient aucun préjudice d’agrément et ainsi cette demande sera rejetée;
— L’Expert ne retient aucun préjudice sexuel;
— Faisant fi des conclusions expertales, Monsieur, [X] sollicite tout de même la somme de 5 000 € de ce chef;
— Faute de justificatif, Monsieur, [X] sera débouté de sa demande de ce chef;
— Il sera pris acte par la juridiction de céans de ce qu’une provision de 10 000 € a d’ores et déjà été allouée à Monsieur, [X];
— Cette provision viendra naturellement en déduction des sommes qui seront allouées à Monsieur, [X].
****
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du GARD et la société UGM OCIANE MATMUT n’ont pas constitué avocat.
Pa jugement avant dire droit du 26 novembre 2025, la juridiction a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD et la DECLARE recevable ;
— constaté l’entier droit à indemnisation de Monsieur, [S], [X] ;
— ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats au 22 janvier 2026 à 9h00 ;
— enjoint à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 15 janvier 2026 ;
— rappelé qu’il appartient à Monsieur, [S], [X] de notifier la présente décision à la CPAM du GARD ;
— réservé toutes les demandes ;
— précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 22 janvier 2026 à 9h.
***
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
Il sera pris acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD, assureur du véhicule conduit par Monsieur, [X] et de la déclarer recevable.
II. Sur la liquidation des préjudices
Le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire du Docteur, [L] du 4 octobre 2023. Ses conclusions sont les suivantes:
— Perte de gains professionnels actuels
— Arrêt de travail du 10 février au 20 avril 2020
— Déficit fonctionnel temporaire
— DFTT total du 10 au 15 février 2020
— DFTP 30 % du 16 février au 10 mars 2020
— DFTP 10 % du 11 mars au 20 avril 2020 au 19 mai 2022
— Consolidation le 20 mai 2022
— Déficit fonctionnel permanent : 4 % pour les gênes cicatricielles et réminiscences anxieuses
— Assistance tierce personne : 1 heure par jour du 16 février au 10 mars 2020 pour activités quotidiennes lors de la convalescence post-opératoire le premier mois (préparation repas, courses, ménage, lessives)
— Dépenses de santé futures : aucune
— Perte de gains professionnels futurs : aucune
— Incidence professionnelle : aucune
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIL5
— Souffrances endurées : 3,5/7 correspondant à une intervention chirurgicale non complexe sous anesthésie générale, une hospitalisation de 5 jours est une convalescence de deux mois associée au syndrome post-traumatique;
— Préjudice esthétique temporaire et définitif : 1/7 : cicatrice abdominale peu visible sur environ 7 cm en sus-ombilical
— Préjudice d’agrément : aucun
— “Le risque de complications pariétale (sic) (éventration) ou adhérentielle (occlusion) après toute chirurgie abdominale par laparotomie médiane est d’environ 15 %”
III. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
1. Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Le demandeur sollicite la somme de 5 750 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA sollicitent de débouter Monsieur, [X] de sa demande en ce qu’il ne justifierait pas de ses revenus ou de son activité d’auto-entrepreneur. La SMABTP expose qu’il ne produit aucune pièce justifiant de la réalité du préjudice ni aucun arrêt de travail.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire une perte de gains professionnels actuels du 10 février au 20 avril 2020.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime, jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits : il convient de privilégier les avis d’imposition et les bulletins de salaire.
Dans le cas des salariés travaillant avant l’accident, il faut prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’incapacité temporaire, des bulletins de paie antérieurs à l’accident, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur.
En l’espèce, il n’est cependant pas justifié des revenus perçus par Monsieur, [X] avant l’accident. La juridiction de céans n’est donc pas en mesure de calculer sa perte de revenus.
Sa demande sera ainsi rejetée.
2. Sur les frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Le demandeur sollicite la somme globale de 1 000 euros au titre des frais divers, faisant valoir qu’il a été contraint d’exposer des frais de transport (essence et péage) lorsque son épouse l’a accompagné aux différents rendez-vous.
C’est à juste titre que les défendeurs font observer que ce poste n’est pas justifié.
En conséquence, la demande sera rejetée.
3. Sur l’assistance à tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le demandeur sollicite la somme de 1 224 euros au titre de l’assistance à tierce personne sur la base d’un taux horaire de 12 euros sur la période du 16 février 2020 au 20 mai 2022.
Selon le rapport d’expertise, il a été retenu une aide par tierce personne temporaire d’une heure par jour du 16 février au 10 mars 2020.
Le demandeur ne justifie pas du besoin en tierce personne du 10 mars 2020 au 20 mai 2022.
S’agissant du taux horaire, il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros.
Dès lors, il conviendra de retenir un taux horaire de 20 euros et il sera alloué à Monsieur, [X] une somme de 24 jours × 1 heure × 20 euros = 480 euros.
Par voie de conséquence, le montant total de l’assistance tierce personne temporaire s’élève à la somme de 480 euros.
B. Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
1. Sur l’assistance à tierce personne permanente
La tierce personne est destinée à suppléer la perte d’autonomie de la victime, et pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation ou non de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime.
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Monsieur, [X] sollicite l’indemnisation d’une aide de deux heures par semaine après consolidation pour l’assister dans les tâches qu’il ne peut plus faire seul tel le jardinage, les couses, le ménage. Il indique que cette assistance doit être viagère et il est sollicité à ce titre la somme de 61 152 euros.
S’agissant du taux horaire, le tribunal retiendra le taux horaire de 20 euros comme pour le calcul de l’aide humaine temporaire pour la liquidation de ce poste de préjudice.
Cependant, l’expert judiciaire ne retient pas de la nécessité au recours à une tierce personne après la consolidation et Monsieur, [X] ne verse aucun élément ne justifiant que son état médical justifie ce poste de préjudice.
Sa demande sera ainsi rejetée.
IV. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire
Le demandeur sollicite la somme de 140 euros au titre du déficit fonctionnel total, la somme de 184,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 30%, la somme de 2 237,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10%.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et SMABTP proposent d’indemniser à hauteur de 125 euros pour le DFT total, 180 euros pour le DFT partiel à 30 % et 1 652,50 euros au titre du DFT partiel à 10 %.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Le DFT a été retenu ainsi par l’expert :
— DFTT total du 10 au 15 février 2020
— DFTP 30 % du 16 février au 10 mars 2020
— DFTP 10 % du 11 mars au 20 avril 2020 au 19 mai 2022
Le DFT sera indemnisé à hauteur de 135 euros (soit 27 euros x 5 jours).
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 16 février au 10 mars 2020 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 23 jours × 0,30 soit 186,30 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 mars 2020 au 19 mai 2022 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 661 jours × 0,10 soit 1 784,7 euros.
Il sera ainsi alloué la somme totale de 2 106 euros au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire.
2. Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 3,5/7 ce poste de préjudice.
La demanderesse chiffre ce préjudice à la somme de 24 000 euros alors que les défendeurs proposent 8 000 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 8 000 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 4% par l’expert judiciaire.
Monsieur, [X] avait 30 ans à la date de consolidation.
Si le demandeur soutient que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte la réalité de la vie de Monsieur, [X] depuis l’accident, il n’en justifie pas et la juridiction de céans constate que c’est après un rapport d’expertise précis et motivé que l’expert a conclu à un taux de 4 % s’agissant du déficit fonctionnel permanent.
Il convient de retenir le taux de 4 % tel que retenu par l’expert, sur la base d’une valeur du point fixée à 1 960 euros.
Ainsi, il sera alloué la somme de 7 840 euros au demandeur au titre du déficit fonctionnel permanent.
2. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié à 1/7 par l’expert, il doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
3. Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
En l’espèce, le demandeur la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément en exposant qu’il pratiquait le cyclisme en compétition ce qu’il ne peut plus faire. Le défendeur s’oppose à cette demande et à titre subsidiaire propose de cantonner la demande à 500 euros.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’opposent à cette demande en ce que l’expert ne retient aucun préjudice d’agrément et que Monsieur, [X] ne justifie pas de la pratique de l’activité sportive antérieurement à l’accident ni de l’impossibilité d’en poursuivre la pratique postérieurement après l’accident.
La société SMABTP sollicite le rejet de la demande qui n’est pas justifiée.
Il y a lieu de constater que Monsieur, [X] ne justifie pas de son activité de cyclisme de compétition et en effet de son impossibilité à la pratiquer actuellement alors même que l’expert judiciaire a relevé en page 12 de son rapport qu’il est parfaitement capable de reprendre ses activités d’agrément.
4. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Il est admis que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.Monsieur, [X] sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice et Monsieur, [X] n’en justifie pas.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
V. Sur les préjudices extra patrimoniaux évolutifs
Le préjudice spécifique lié à une pathologie évolutive est défini comme le préjudice résultant pour une personne de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature, qui comporte le risque d’apparition, à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital.
Le demandeur sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice lié à une pathologi évolutive en ce que l’expert a retenu que le risque de complications pariétales ou adhérentielles après toute chirurgie abdominale par laparotomie médiane est d’environ 15 %.
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIL5
C’est à juste titre que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD soutiennent que les complications pariétales ou adhérentielles devraient être caractérisées en tant qu’aggravation au cas où elles venaient à se réaliser et non en tant que préjudice lié à une aggravation évolutive.
En effet l’état de santé de Monsieur, [X] ne relève pas de la définition du préjudice spécifique lié à une pathologie évolutive susvisée.
La demande présentée sera en conséquence rejetée, étant précisé que ce dernier pourra, dans l’hypothèse d’une évolution défavorable des troubles, formuler une demande au titre de l’aggravation de son préjudice.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts à l’égard de la société MMA IARD
Le demandeur sollicite la condamnation de la société MMA IARD à lui payer la somme de 5 000 euros pour le retard dans le processus d’indemnisation et l’absence d’indemnisation amiable.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C’est à juste titre que la société MMA indique que la date de consolidation a été fixée dans le rapport d’expertise judiciaire adressé aux parties le 4 octobre 2023, qu’ainsi elle disposait d’un délai s’achevant le 4 mars 2024 et qu’elle a respecté ce délai en adressant à Monsieur, [X] une proposition indemnitaire le 21 février 2024 soit dans le délai de 5 mois imparti.
En outre, il n’est pas justifié de la faute de la société MMA IARD conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
La demande sera rejetée.
VII. Sur l’appel en garantie des sociétés MMA et MMA IARD à l’encontre de la SMABTP
Il est constant que le véhicule impliqué dans l’accident de Monsieur, [X] était conduit par Monsieur, [R] assuré par la société SMABTP. La SMBATP reconnaît devoir sa garantie pour l’accident.
Ainsi, la SMABTP sera condamnée à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
VIII. Sur les autres demandes : les dépens, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire.
Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIL5
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombent et seront condamnées aux dépens et à verser à Monsieur, [X] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SMABTP sera condamnée à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ces condamnations.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DONNE ACTE à la société MMA IARD de son intervention volontaire et la déclare recevable;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur, [S], [X] les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux :
Assistance à tierce personne temporaire : 480 euros;
— Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 106 euros
Souffrances endurées : 8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
DEBOUTE Monsieur, [S], [X] de ses autres demandes;
DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées;
CONDAMNE la société SMABTP à relever et garantir les sociétés MMA et MMA IARD de l’ensemble des condamnations prononcées y compris en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à payer à Monsieur, [S], [X] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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