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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 juil. 2025, n° 22/09501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 47] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [JU] et Me [PH] NABOT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me [KM] SIMON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/09501
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQX4
N° MINUTE :
Assignation du :
03 août 2022
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [CR]
[Adresse 17]
[Localité 29]
Madame [W] [VF]
[Adresse 36]
[Localité 34]
représentées par Maître Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0274
Madame [U] [JY]
Monsieur [E] [DT]
Madame [GX] [DT]
S.C.I. [JI]
[Adresse 5]
[Localité 31]
Madame [PO] [HD]
[Adresse 12]
[Localité 38]
Madame [PR] [I]
[Adresse 26]
[Localité 41] ([Localité 45])
Madame [X] [TA]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [DA] [IN]
[Adresse 18]
[Localité 23]
Madame [M] [DN]
[Adresse 28]
[Localité 33]
Monsieur [OR] [G]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Monsieur [AG] [MR]
Madame [XV] [H]
Monsieur [VH] [DF]
Madame [VW] [DF]
Madame [EI] [L]
Monsieur [R] [OO]
Monsieur [IE] [EM]
Madame [HY] [JO] [ZW]
Monsieur [NF] [MT]
Madame [XM] [AZ] épouse [MT]
Madame [YD] [GE]
Monsieur [MD] [YH]
Madame [HF] [YH]
Monsieur [FO] [UO]
S.C.I. [ES]
[Adresse 3]
[Localité 31]
Monsieur [DE] [ZW] [LY]
Madame [M] [Y]
Monsieur [B] [JG]
Madame [SW] [XO] épouse [JG]
Monsieur [KR] [TC] [DJ]
Madame [BT] [EW] [DJ]
Monsieur [OY] [FF] [VY]
Monsieur [TH] [ZU]
Madame [ZY] [K]
Monsieur [IE] [KH] [VL]
Monsieur [MH] [CK]
Madame [T] [CK]
Madame [MF] [VJ]
Monsieur [KF] [SY]
Madame [PM] [UO]
[Adresse 11]
[Localité 31]
Monsieur [XC] [J]
Madame [OM] [BX]
[Adresse 13]
[Localité 35]
Madame [Z] [AV]
[Adresse 37]
[Localité 19]
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09501 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQX4
Madame [SO] [XT] épouse [ZL]
[Adresse 16]
[Localité 40]
Monsieur [C] [N] [SM]
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 39]
Monsieur [SR] [IX]
Madame [XR] [D]
[Adresse 2]
[Localité 30]
Madame [KO] [DX]
[Adresse 25]
[Localité 31]
représentés par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires « [Adresse 49] » sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet [Localité 46] ET BON
[Adresse 27]
[Localité 32]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 11 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09501 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQX4
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 48], dénommé « [Adresse 49] », est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et administré par le cabinet [Localité 46] et Bon ès qualités de syndic.
Constitué de quatre bâtiments A (en façade sur l'[Adresse 42] comprenant 16 niveaux sur rez-de-chaussée et 2 niveaux de sous-sols), B (contigu au bâtiment A, comprenant 14 niveaux sur rez-de-chaussée et 2 niveaux de sous-sols), D (un garage automobile comprenant 2 niveaux sur rez-de-chaussée et 2 niveaux de sous-sols au centre ) et E (servant d’extension au garage existant, comprenant un niveau sur rez-de-chaussée et 2 niveaux de sous-sols au sud-est), il est régi par un règlement de copropriété établi le 25 mars 1974, modifié les 12 mars et 26 mai 1975.
Aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2006, confirmé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 11 octobre 2007, les dispositions du règlement de copropriété instituant des syndicats secondaires pour les bâtiments « A », « B », « D et E » ont été déclarées non écrites au motif que la condition matérielle de distinction des bâtiments prévue par l’article 27 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’était pas remplie.
Par un arrêt du 20 mai 2009, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre la décision de la cour d’appel.
Lors d’une assemblée générale réunie le 6 février 2017, les copropriétaires ont décidé de demander à un avocat spécialisé de mettre le règlement de copropriété en harmonie avec cette décision (résolution n°21).
Une assemblée générale extraordinaire convoquée le 24 mai 2022 a adopté le projet d’adaptation du règlement de copropriété de l’immeuble (résolution n°2.3) et donné mandat au syndic pour comparaître à la signature de l’acte modificatif au règlement de copropriété en vue de sa publication (résolution n°2.4).
Par acte du 03 août 2022, Mme [M] [CR] et Mme [W] [VF], copropriétaires au sein de la « [Adresse 49] », ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 48] afin d’obtenir l’annulation des résolutions n°2.3 et 2.4 de l’assemblée générale du 24 mai 2022.
Par exploit du même jour, Mme [U] [JY], M. [SR] [IX], Mme [XR] [D], M. [E] [DT], Mme [GX] [DT], M. [AG] [MR], M. [DE] [ZW] [LY], M. [XC] [J], Mme [PO] [HD], Mme [PR] [I], Mme [XV] [H], Mme [M] [Y], M. [B] [JG], Mme [SW] [XO] épouse [JG], Mme [Z] [AV], Mme [SO] [XT] épouse [ZL], M. [C] [N] [JW] [AU], Mme [O] [N] [JW] [AU], M. [VH] [DF], Mme [VW] [DF], Mme [EI] [L], M. [KR] [TC] [DJ], Mme [BT] [EW] [DJ], Mme [KO] [DX], M. [OY] [FF] [VY], M. [TH] [JM] [NH], M. [R] [OO], Mme [ZY] [K], M.[IE] [KH] [VL], M. [MH] [CK], Mme [T] [CK], Mme [MF] [VJ], M. [IE] [EM], Mme [HY] [JO] [ZW], la SCI [JI], M. [KF] [SY], Mme [PM] [UO], Mme [X] [TA], M. [DA] [IN], M. [NF] [MT], Mme [M] [DN], Mme [YD] [GE], M. [MD] [YH], Mme [HF] [YH], la SCI [ES], M. [OR] [G] et M. [FO] [UO] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux mêmes fins.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 18 octobre 2022.
* * *
Aux termes de leurs conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 06 septembre 2023 et au visa de l’article 6-4, 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Mme [M] [CR] et Mme [W] [VF] demandent au tribunal de :
JUGER que les dispositions de l’article 6.4 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables pour la création de parties communes spéciales ou la modification de clauses de Règlement de copropriété valides.
JUGER que compte tenu de l’annulation définitive des syndicats secondaires et de l’absence de clé de répartition subséquente, les charges de copropriétés sont et doivent être réparties entre tous les copropriétaires en fonction des millièmes généraux qui sont attachés à leurs lots.
EN CONSEQUENCE :
PRONONCER la nullité des résolutions 2.3 et 2.4 du Procès-Verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
JUGER que l’intégralité des charges de copropriétés sont réparties entre tous les copropriétaires en fonction des millièmes généraux qui sont attachés à leurs lots,
DISPENSER Madame [M] [CR] et Madame [W] [MO] [CR] de toute participation aux frais de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer aux consorts [CR] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP [JU] & ASSOCIES par application de l’article 699 du CPC.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 1er août 2023 et au visa des articles 11, 24, 25, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [U] [JY], M. [SR] [IX], Mme [XR] [D], M. [E] [DT], Mme [GX] [DT], M. [AG] [MR], M. [DE] [ZW] [LY], M. [XC] [J], Mme [PO] [HD], Mme [PR] [I], Mme [XV] [H], Mme [M] [Y], M. [B] [JG], Mme [SW] [XO] Épouse [JG], Mme [Z] [AV], Mme [SO] [XT] épouse [ZL], M. [C] [N] [JW] [AU], Mme [O] [N] [JW] [AU], M. [VH] [DF], Mme [VW] [DF], Mme [EI] [L], M. [KR] [TC] [DJ], Mme [BT] [EW] [DJ], Mme [KO] [DX], M. [OY] [FF] [VY], M. [TH] [JM] [NH], M. [R] [OO], Mme [ZY] [K], M.[IE] [KH] [VL], M. [MH] [CK], Mme [T] [CK], Mme [MF] [VJ], M. [IE] [EM], Mme [HY] [JO] [ZW], la SCI [JI], M. [KF] [SY], Mme [PM] [UO], Mme [X] [TA], M. [DA] [IN], M. [NF] [MT], Mme [M] [DN], Mme [YD] [GE], M. [MD] [YH], Mme [HF] [YH], la SCI [ES], M. [OR] [G] et M. [FO] [UO] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevables et bien-fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [U] [JY], Monsieur [SR] [IX], Madame [XR] [D], Monsieur [E] [DT], Madame [GX] [DT], Monsieur [AG] [MR], Monsieur [DE] [ZW] [LY], Monsieur [XC] [J], Madame [PO] [HD], Madame [PR] [I], Madame [XV] [H], Madame [M] [Y], Monsieur [B] [JG], Madame [SW] [XO] épouse [JG], Madame [Z] [AV], Madame [SO] [XT] épouse [ZL], Monsieur [N] [SM], Madame [N] [SM], Monsieur [VH] [DF], Madame [VW] [DF], Mademoiselle [EI] [L], Monsieur [KR] [TC] [DJ], Madame [BT] [EW] [DJ], Madame [KO] [DX], Monsieur [OY] [FF] [VY], Monsieur [TH] [ZU], Monsieur [R] [OO], Madame [ZY] [K], Monsieur [IE] [KH] [VL], Monsieur [MH] [CK], Madame [T] [CK], Madame [MF] [VJ], Monsieur [IE] [EM], Madame [HY] [JO] [ZW], la SCI [JI], Monsieur [KF] [SY], Madame [PM] [UO], Madame [X] [TA], Monsieur [DA] [IN], Monsieur [NF] [MT], Madame [M] [DN], Madame [YD] [GE], Monsieur [MD] [YH], Madame [HF] [YH], SCI [ES], Monsieur [OR] [G] et de Monsieur [FO] [UO] ;
En conséquence,
ANNULER les résolutions n° 2.3 et 2.4 de l’Assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2022 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 22] ;
En tout état de cause,
DISPENSER Madame [U] [JY], Monsieur [SR] [IX], Madame [XR] [D], Monsieur [E] [DT], Madame [GX] [DT], Monsieur [AG] [MR], Monsieur [DE] [ZW] [LY], Monsieur [XC] [J], Madame [PO] [HD], Madame [PR] [GG], Madame [XV] [H], Madame [M] [Y], Monsieur [B] [JG], Madame [SW] [XO] épouse [JG], Madame [Z] [AV], Madame [SO] [XT] épouse [ZL], Monsieur [N] [SM], Madame [N] [SM], Monsieur [VH] [DF], Madame [VW] [DF], Mademoiselle [EI] [L], Monsieur [KR] [TC] [DJ], Madame [BT] [EW] [DJ], Madame [KO] [DX], Monsieur [OY] [FF] [VY], Monsieur [TH] [ZU], Monsieur [R] [OO], Madame [ZY] [K], Monsieur [IE] [KH] [VL], Monsieur [MH] [CK], Madame [T] [CK], Madame [MF] [VJ], Monsieur [IE] [EM], Madame [HY] [JO] [ZW], la SCI [JI], Monsieur [KF] [SY], Madame [PM] [UO], Madame [X] [TA], Monsieur [DA] [IN], Monsieur [NF] [MT], Madame [M] [DN], Madame [YD] [GE], Monsieur [MD] [YH], Madame [HF] [YH], SCI [ES], Monsieur [OR] [G], Monsieur [FO] [UO], de toute participation aux frais de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09501 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQX4
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 22], représenté par son Syndic, la Société [Localité 46] & BON, à verser les sommes suivantes à Madame [U] [JY], Monsieur [SR] [IX], Madame [XR] [D], Monsieur [E] [DT], Madame [GX] [DT], Monsieur [AG] [MR], Monsieur [DE] [ZW] [LY], Monsieur [XC] [J], Madame [PO] [HD], Madame [PR] [I], Madame [XV] [H], Madame [M] [Y], Monsieur [B] [JG], Madame [SW] [XO] épouse [JG], Madame [Z] [AV], Madame [SO] [XT] épouse [ZL], Monsieur [N] [SM], Madame [N] [SM], Monsieur [VH] [DF], Madame [VW] [DF], Mademoiselle [EI] [L], Monsieur [KR] [TC] [DJ], Madame [BT] [EW] [DJ], Madame [KO] [DX], Monsieur [OY] [FF] [VY], Monsieur [TH] [ZU], Monsieur [R] [OO], Madame [ZY] [K], Monsieur [IE] [KH] [VL], Monsieur [MH] [CK], Madame [T] [CK], Madame [MF] [VJ], Monsieur [IE] [EM], Madame [HY] [JO] [ZW], la SCI [JI], Monsieur [KF] [SY], Madame [PM] [UO], Madame [X] [TA], Monsieur [DA] [IN], Monsieur [NF] [MT], Madame [M] [DN], Madame [YD] [GE], Monsieur [MD] [YH], Madame [HF] [YH], SCI [ES], Monsieur [OR] [G], Monsieur [FO] [UO] :
• 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral qui lui est causé ;
• 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], représenté par son Syndic, la Société [Localité 46] & BON, aux entiers dépens, qui seront recouvrés en les mains de Maître Marc HOFFMANN, Avocat au barreau de PARIS (C 1364) conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023 et au visa des articles 6-2 et 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 209-II de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] Paris 17ème arrondissement demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [M] [CR], Madame [W] [VF], Madame [U] [JY], Monsieur [SR] [IX], Madame [XR] [D], Monsieur [E] [DT], Madame [GX] [DT], Monsieur [AG] [MR], Monsieur [DE] [ZW] [LY], Monsieur [XC] [J], Madame [OM] [BX], Madame [PO] [HD], Madame [PR] [I], Madame [XV] [H], Madame [M] [Y], Monsieur [B] [JG], Madame [SW] [XO], épouse [JG], Madame [Z] [AV], Madame [SO] [XT], épouse [ZL], Monsieur [C] [S], Madame [O] [S], Monsieur [VH] [DF], Madame [VW] [DF], Mademoiselle [EI] [L], Monsieur [KR] [TC] [DJ], Madame [BT] [EW] [DJ], Madame [KO] [DX], Monsieur [OY] [FF] [VY], Monsieur [TH] [ZU], Monsieur [R] [OO], Madame [ZY] [K], Monsieur [GW] [VL], Monsieur [MH] [CK], Madame [T] [CK], Madame [MF] [VJ], Monsieur [IE] [EM], Madame [HY] [SF] [ZW], SCI [JI], Monsieur [KF] [SY], Madame [PM] [UO], Madame [X] [TA], Monsieur [DA] [IN], Monsieur [NF] [MT], Madame [XM] [AZ], épouse [MT], Madame [M] [HW], Madame [YD] [GE], Monsieur [MD] [YH], Madame [HF] [YH], SCI [ES], Monsieur [OR] [G], Monsieur [FO] [UO], de leur demande d’annulation de la résolution n°2.3 de l’assemblée générale du 24 mai 2022 ;
DEBOUTER Madame [M] [CR], Madame [W] [VF], de leur demande d’annulation de la résolution n°2.4 de l’assemblée générale du 24 mai 2022 ;
DEBOUTER Madame [U] [JY], Monsieur [SR] [IX], Madame [XR] [D], Monsieur [E] [DT], Madame [GX] [DT], Monsieur [AG] [MR], Monsieur [DE] [ZW] [LY], Monsieur [XC] [J], Madame [OM] [BX], Madame [PO] [HD], Madame [PR] [GG], Madame [XV] [H], Madame [M] [Y], Monsieur [B] [JG], Madame [SW] [XO], épouse [JG], Madame [Z] [AV], Madame [SO] [XT], épouse [ZL], Monsieur [C] [N] [SM], Madame [O] [N] [SM], Monsieur [VH] [DF], Madame [VW] [DF], Mademoiselle [EI] [L], Monsieur [KR] [TC] [DJ], Madame [BT] [EW] [DJ], Madame [KO] [DX], Monsieur [OY] [FF] [VY], Monsieur [TH] [ZU], Monsieur [R] [OO], Madame [ZY] [K], Monsieur [GW] [VL], Monsieur [MH] [CK], Madame [T] [CK], Madame [MF] [VJ], Monsieur [IE] [EM], Madame [HY] [SF] [ZW], SCI [JI], Monsieur [KF] [SY], Madame [PM] [UO], Madame [X] [TA], Monsieur [DA] [IN], Monsieur [NF] [MT], Madame [XM] [AZ], épouse [MT], Madame [M] [HW], Madame [YD] [GE], Monsieur [MD] [YH], Madame [HF] [YH], SCI [ES], Monsieur [OR] [G], Monsieur [FO] [UO], de leur demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], à leur verser à chacun la somme de 500 € au titre de préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum Madame [M] [CR], Madame [W] [HO], Madame [U] [JY], Monsieur [SR] [IX], Madame [XR] [D], Monsieur [E] [DT], Madame [GX] [DT], Monsieur [AG] [MR], Monsieur [DE] [ZW] [LY], Monsieur [XC] [J], Madame [OM] [BX], Madame [PO] [HD], Madame [PR] [I], Madame [XV] [H], Madame [M] [Y], Monsieur [B] [JG], Madame [SW] [XO], épouse [JG], Madame [Z] [AV], Madame [SO] [XT], épouse [ZL], Monsieur [C] [N] [SM], Madame [O] [N] [SM], Monsieur [VH] [DF], Madame [VW] [DF], Mademoiselle [EI] [L], Monsieur [KR] [TC] [DJ], Madame [BT] [EW] [DJ], Madame [KO] [DX], Monsieur [OY] [FF] [VY], Monsieur [TH] [ZU], Monsieur [R] [OO], Madame [ZY] [K], Monsieur [GW] [VL], Monsieur [MH] [CK], Madame [T] [CK], Madame [MF] [VJ], Monsieur [IE] [EM], Madame [HY] [SF] [ZW], SCI [JI], Monsieur [KF] [SY], Madame [PM] [UO], Madame [X] [TA], Monsieur [DA] [IN], Monsieur [NF] [MT], Madame [XM] [AZ], épouse [MT], Madame [M] [HW], Madame [YD] [GE], Monsieur [MD] [YH], Madame [HF] [YH], SCI [ES], Monsieur [OR] [G], Monsieur [FO] [UO], à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [M] [CR], Madame [W] [HO], Madame [U] [JY], Monsieur [SR] [IX], Madame [XR] [D], Monsieur [E] [DT], Madame [GX] [DT], Monsieur [AG] [MR], Monsieur [DE] [ZW] [LY], Monsieur [XC] [J], Madame [OM] [BX], Madame [PO] [HD], Madame [PR] [I], Madame [XV] [H], Madame [M] [Y], Monsieur [B] [JG], Madame [SW] [XO], épouse [JG], Madame [Z] [AV], Madame [SO] [XT], épouse [ZL], Monsieur [C] [N] [SM], Madame [O] [N] [SM], Monsieur [VH] [DF], Madame [VW] [DF], Mademoiselle [EI] [L], Monsieur [KR] [TC] [DJ], Madame [BT] [EW] [DJ], Madame [KO] [DX], Monsieur [OY] [FF] [VY], Monsieur [TH] [ZU], Monsieur [R] [OO], Madame [ZY] [K], Monsieur [GW] [VL], Monsieur [MH] [CK], Madame [T] [CK], Madame [MF] [VJ], Monsieur [IE] [EM], Madame [HY] [SF] [ZW], SCI [JI], Monsieur [KF] [SY], Madame [PM] [UO], Madame [X] [TA], Monsieur [DA] [IN], Monsieur [NF] [MT], Madame [XM] [AZ], épouse [MT], Madame [M] [HW], Madame [YD] [GE], Monsieur [MD] [YH], Madame [HF] [YH], SCI [ES], Monsieur [OR] [G], Monsieur [FO] [UO], aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP ZURFLUHLEBATTEUX-SIZAIRE et Associés.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 07 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 21 mars 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025 puis prorogée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’annulation des résolutions n°2.3 et 2.4 de l’assemblée générale du 24 mai 2022
Les consorts [CR] soutiennent que :
— le règlement de copropriété d’origine ne prévoit pas de parties communes spéciales mais des parties communes « particulières » avec des charges « particulières » ;
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— en l’absence toutefois de clé de répartition et de définition des quotes-parts par lot concerné, ces charges « particulières » attachées aux « parties communes aux copropriétaires d’un même bâtiment », c’est à dire par le truchement des syndicats secondaires, ont toujours été traitées comme des charges communes générales réparties entre l’ensemble des copropriétaires ;
— les décisions définitives rendues en 2006 et 2007 ont annulé les syndicats secondaires au motif que l’imbrication des bâtiments était telle que la condition matérielle liée à l’existence de « bâtiments distincts et autonomes » n’était pas remplie ;
— le projet de règlement de copropriété adopté par l’assemblée générale du 24 mai 2022 définit des parties communes spéciales aux seuls copropriétaires des bâtiments A et B ainsi que des parties communes spéciales aux bâtiments D et E, telles les terrasses de ces bâtiments pourtant réputées parties communes générales par le règlement de copropriété d’origine ;
— le fait de dissocier les bâtiments alors que ces derniers sont indissociables est contraire aux décisions de justice rendues et stipulations du règlement de copropriété définissant les parties communes ;
— l’article 6.4 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet pas à l’assemblée générale de voter, à la majorité de l’article 24, la création de parties communes spéciales et une nouvelle clé de répartition des charges de copropriété ;
— le syndicat des copropriétaires n’a en effet pas procédé à une simple mise à jour mais à une refonte totale du règlement de copropriété qui ne pouvait avoir lieu qu’à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ce d’autant plus que le projet prévoit la création d’une servitude de passage sur les parties communes générales devenues parties communes spéciales.
Mme [U] [JY], M. [SR] [IX], Mme [XR] [D], M. [E] [DT], Mme [GX] [DT], M. [AG] [MR], M. [DE] [ZW] [LY], M. [XC] [J], Mme [PO] [HD], Mme [PR] [I], Mme [XV] [H], Mme [M] [Y], M. [B] [JG], Mme [SW] [XO] Épouse [JG], Mme [Z] [AV], Mme [SO] [XT] épouse [ZL], M. [C] [N] [JW] [AU], Mme [O] [N] [JW] [AU], M. [VH] [DF], Mme [VW] [DF], Mme [EI] [L], M. [KR] [TC] [DJ], Mme [BT] [EW] [DJ], Mme [KO] [DX], M. [OY] [FF] [VY], M. [TH] [JM] [NH], M. [R] [OO], Mme [ZY] [K], M.[IE] [KH] [VL], M. [MH] [CK], Mme [T] [CK], Mme [MF] [VJ], M. [IE] [EM], Mme [HY] [JO] [ZW], la SCI [JI], M. [KF] [SY], Mme [PM] [UO], Mme [X] [TA], M. [DA] [IN], M. [NF] [MT], Mme [M] [DN], Mme [YD] [GE], M. [MD] [YH], Mme [HF] [YH], la SCI [ES], M. [OR] [G] et M. [FO] [UO] font valoir que :
— le projet soumis au vote de l’assemblée générale du 24 mai 2022 n’est pas une simple adaptation mais une véritable refonte du règlement de copropriété ;
— le règlement de copropriété d’origine fixe en effet une répartition de toutes les charges en fonction des millièmes généraux attachés à chaque lot même s’il existe des parties communes « particulières » aux copropriétaires d’un bâtiment spécifique ;
— l’annulation des syndicats secondaires a entraîné l’annulation des clauses de répartition de charges particulières ;
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— les parties communes spéciales ne peuvent exister, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qu’en étant accompagnées d’une clé de répartition des charges spéciales avec une nouvelle clé de répartition des charges générales ;
— le projet de règlement de copropriété soumis au vote comporte une appropriation de parties communes au profit des bâtiments D et E en ce qu’il confère la jouissance privative de la terrasse-jardin située sur le toit aux seuls copropriétaires du bâtiment D et vient privatiser l’allée piétonnière sur le bâtiment E ;
— ces modifications ne pouvaient être votées qu’à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu’elles affectent la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;
— les copropriétaires des bâtiments D et E étaient majoritaires lors de l’assemblée générale du 24 mai 2022 puisque M. [P] [CR] détient 46,71% de la copropriété et représentait à lui seul 53,5% des copropriétaires présents et représentés ;
— ces derniers ont fait passer, à la majorité de l’article 24, des résolutions qui leur sont très favorables au détriment des copropriétaires des bâtiments à usage d’habitation, ce qui caractérise un abus de majorité.
Le syndicat des copropriétaires oppose que :
— les décisions de justice dont se prévalent les demandeurs se sont uniquement prononcées sur la validité des articles 33 à 37 du règlement de copropriété du 25 mars 1974 instituant d’office un syndicat secondaire pour chacun des quatre bâtiments ;
— elles ne se sont pas prononcées sur l’article 4-B instaurant des parties communes spéciales aux copropriétaires d’un même bâtiment, ni sur l’article 23 instituant des charges spéciales correspondantes ;
— le législateur n’a jamais entendu circonscrire la possibilité de créer des parties communes spéciales et des charges spéciales y afférentes à la seule présence de syndicats secondaires ;
— le projet adopté par l’assemblée générale du 24 mai 2022 n’a pas eu pour effet de créer des parties communes spéciales à chaque bâtiment et des charges spéciales correspondantes puisque le règlement de copropriété de 1974 les prévoyait déjà ;
— les bâtiments A et B ne pouvant être matériellement dissociés compte tenu de leur structure commune, il a été fait référence au « bâtiment A-B » ce qui ne change en rien l’esprit voulu par le rédacteur du règlement de copropriété d’origine ;
— la référence aux parties communes spéciales au « bâtiment D-E » est également conforme à ce qui avait été instauré par le règlement de copropriété lequel, en prévoyant la création d’un syndicat secondaire unique pour le bâtiment D et le bâtiment E, les avait déjà rendus indissociables ;
— la mention expresse des parties communes spéciales dans le règlement de copropriété est également conforme aux obligations imposées par l’article 209 de la loi [Localité 44] concernant la mise à jour des règlements de copropriété ;
— les bâtiments étant imbriqués, il a en effet fallu clarifier la liste des parties communes spéciales en les énumérant de façon « expresse », comme le prévoit la disposition légale, en tenant compte notamment du nouveau critère posé par l’article 6-2, c’est-à-dire que les parties communes spéciales sont celles qui sont à l’utilité de certains copropriétaires seulement, et non à l’utilité de tous, et quelles sont leurs propriétés indivises ;
— l’adoption du règlement de copropriété modifié relevait également de son adaptation aux nouvelles dispositions légales, par application de l’article 24 f de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’il ne disposait pas de grilles de répartition des charges spéciales afférentes aux parties communes spéciales en violation des dispositions d’ordre public de l’article 6-2 ;
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— dans les deux cas, la mise en conformité relevait bien d’un vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— les demandeurs ne démontrent pas en quoi la terrasse-jardin située sur le toit du bâtiment D et l’allée piétonne située sur le toit du bâtiment E seraient des parties communes générales alors que le règlement de copropriété de 1974 n’en fait nullement état ;
— ils se contentent enfin de procéder par voie de simple affirmation sans caractériser l’existence d’un abus de majorité alors qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que la mise à jour du règlement de copropriété en conformité avec les nouvelles dispositions légales serait contraire à l’intérêt collectif ;
— il n’existe pas de copropriétaire majoritaire au sein de la copropriété si bien d’ailleurs que la réduction de voix instituée par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas à être appliquée.
Sur ce,
L’assemblée générale des copropriétaires a voté en faveur de la résolution n°2.3 intitulée « Adoption du projet d’adaptation du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 10], dénommé « Le Consul » » et libellée comme suit :
« L’Assemblée Générale,
Après avoir pris connaissance des éléments d’information figurant dans l’exposé préliminaire;
Après avoir été informée que, conformément aux dispositions de l’article 24 f de la loi 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires peut adopter à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, dite majorité de l’article 24, « Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaire intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe. » ;
Après avoir été informée que l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 impose la mention expresse des parties communes spéciales dans le règlement de copropriété, et que cette mise en conformité relève de la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés ;
Après avoir été informée que l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 impose une corrélation entre l’existence de parties communes spéciales et celle de charges spéciales ;
Après avoir pris connaissance du projet d’adaptation du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 8], établi par Maître [V] [KM], tel que joint aux convocations de la présente assemblée générale ;
Après avoir été informée que ce projet intègre les éléments de travail du Cabinet [AP] [A], géomètre-expert ;
Après avoir été informée que ce projet a fait l’objet d’une validation préalable par les membres du Conseil Syndical, ainsi que par Maître [EG] [F].
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DECIDE d’adopter, dans toute sa teneur et sans réserve, le projet d’adaptation du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 8], dénommé « Le Consul », établi par Maître [V] [KM].
Ont participé au vote 64 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 92, représentant 872562/1000000 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
501057/872562 votes POUR 9/64
371505/872562 votes [Localité 43] 55/64
0/872562 votes ABSTENTION 0/64
Cette résolution est adoptée à la majorité de l’article 24. »
Le projet établi par Maître [KM] annexé au procès-verbal d’assemblée générale définit :
— des parties communes générales (comprenant notamment la totalité du sol de l’immeuble, les murs séparatifs, les mitoyennetés acquises ou à acquérir pour ces murs ainsi que les servitudes actives ou passives pouvant exister ou être créées, les branchements et canalisations d’eau, de gaz et d’électricité, des canalisations d’égout, à l’exclusion des branchements particuliers, les accès communs, les compteurs généraux d’eau ou d’électricité, tous les éléments d’équipement communs à l’ensemble de l’immeuble – article 12).
— des parties communes particulières aux copropriétaires du bâtiment A-B (comprenant notamment les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons mitoyens ou non, les ornementations, décorations, éléments extérieurs des façades, les appuis de fenêtres et balcons, le gros 'uvre et l’étanchéité des balcons et terrasses, le gros 'uvre des planchers, les couvertures du bâtiment, les souches de cheminée, les conduits de fumées-têtes de cheminées-tuyaux d’aération des water-closets et ceux de ventilation des salles de bains, les escaliers, les ascenseurs, les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales-usées et ménagères, les conduites-prises d’air- canalisations-colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz et d’électricité, les couloirs et accès du bâtiment, la loge du gardien, la chaufferie, les monte-charges et la partie de jardin située au dessus du balcon pare-feu côté [Adresse 42] – article 13-1) .
— des parties communes particulières aux copropriétaires du bâtiment D-E (comprenant notamment les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons mitoyens ou non, les ornementations, décorations, éléments extérieurs des façades, les appuis de fenêtres et balcons, le gros 'uvre et l’étanchéité des balcons et terrasses, le gros 'uvre des planchers, les couvertures du bâtiment, les souches de cheminée, les conduits de fumées-têtes de cheminées-tuyaux d’aération des water-closets et ceux de ventilation des salles de bains, les escaliers, les ascenseurs, les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales-usées et ménagères, les conduites-prises d’air-canalisations-colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz et d’électricité, les couloirs et accès du bâtiment, la terrasse-jardin située sur le toit du bâtiment D (partie commune aux seuls lots composant le bâtiment D) et l’allée piétonnière sur le bâtiment E (sous réserve d’une servitude de passage au profit des copropriétaires du bâtiment A-B) – article 13-2).
— des parties communes à certains lots (les jardins autres que les terrasses-jardins privatives – article 14).
Il fixe et répartit ensuite les charges communes à tous les copropriétaires (article 42), les charges communes spéciales à chacun des bâtiments A-B et D-E (article 43), les charges communes spéciales à tous les copropriétaires du bâtiment A-B à l’exclusion des lots commerciaux (article 44), les charges de chauffage (article 45), les charges relatives aux vide-ordures- monte poubelle et groupe électrogène (article 46), les charges d’eau chaude et d’eau froide (article 47), les charges d’ascenseurs (article 48) outre les charges particulières (article 48).
L’assemblée générale a enfin voté, à la même majorité, une résolution n°2.4 donnant mandat au syndic pour comparaître, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, à la signature de l’acte modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division en vue de sa publication auprès du service de la publicité foncière.
A- Sur le moyen tiré de la violation du règlement de copropriété
L’ensemble immobilier sis [Adresse 4] est composé de deux immeubles élevés sur sous-sol à usage d’habitat-bureaux-surface commerciale (bâtiments A et B), d’un bâtiment C constitué d’un garage et d’un bâtiment D servant à l’extension du garage existant, et divisé en 271 lots.
Le règlement de copropriété établi le 25 mars 1974 stipule en son article 4-A que les parties communes générales appartenant à tous les copropriétaires comprennent notamment :
« – la totalité du sol, c’est à dire l’ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites, – toutes les conduites et canalisations jusqu’à leur point de pénétration dans chaque bâtiment,
— les éléments d’équipement et locaux indiqués au tableau qui va suivre. »
L’article 4-B définit les parties communes aux copropriétaires d’un même bâtiment comme comprenant notamment :
« Les fondations, les ossatures en béton armé, les murs de façade et de refend, les murs pignons, mitoyens ou non.
Les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles (sous réserve de ce qui a été stipulé ci-dessus pour les bâtiments “D” et “E”).
Les balcons et loggias, mis à l’exclusion des garde-corps et de leurs panneaux translucides (ceux de séparation entre deux lots étant mitoyens).
Les conduites et canalisations depuis leur point de pénétration dans le bâtiment jusqu’à celui de pénétration dans les parties privatives ou communes à certains lots.
Les tuyaux de chutes et d’évacuation des eaux pluviales ménagères et usées. »
L’article 4-C définit enfin des parties communes à certains lots qui « sont celles indiquées dans la désignation ci-avant. »
Le chapitre X prévoit la répartition des charges communes à tous les copropriétaires (article 22) et celle :
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— des charges communes particulières à chaque syndicat secondaire (frais de fonctionnement de ce syndicat et les frais de réparation de toute nature à faire aux parties communes du bâtiment répartis entre les copropriétaires au prorata de leur quote-part dans les parties communes du bâtiment sauf toutefois pour les escaliers et ascenseurs dont toutes les charges y compris celles de ravalement intérieur, la cage d’escalier et de ses paliers, l’entretien, les réparations et le remplacement de l’ascenseur et de tous ses équipements et accessoires seront répartis dans la proportion indiquée à la colonne 7 de l’état descriptif de division – article 23).
— des charges communes aux locaux d’habitation du bâtiment A (celles afférentes aux locaux et éléments d’équipement désignés à l’article 23, qui seront supportées par les propriétaires de ces lots au prorata de leur quote-part dans les parties communes du bâtiment par rapport à l’ensemble d’entre eux – article 24),
— des charges communes aux locaux d’habitation du bâtiment B (celles afférentes aux locaux et éléments d’équipement désignés à l’article 23, qui seront supportées par les propriétaires de ces lots au prorata de leur quote-part dans les parties communes du bâtiment par rapport à l’ensemble d’entre eux – article 25).
— des charges communes aux locaux d’habitation du bâtiment A et B (celles afférentes aux locaux et éléments d’équipement communs à savoir le logement du gardien, salaires et charges et avantages divers de celui-ci, locaux, monte-charge et escalier des vide-ordures et entretien des allées piétonnières et terrasses jardin, qui seront supportées par les propriétaires de ces lots au prorata de leur quote-part dans les parties communes générales par rapport à l’ensemble d’entre eux – article 26).
— des charges communes spéciales aux locaux commerciaux (celles afférentes aux locaux et éléments d’équipement communs à ces lots, qui seront réparties librement entre ces lots s’il y a lieu – article 28).
Le règlement de copropriété d’origine prévoit donc bien des parties communes spéciales à chacun des bâtiments et des charges spéciales correspondantes, quand bien même celles-ci ne font l’objet d’aucune grille de répartition spécifique.
Il ne peut dès lors être fait grief au projet adopté par l’assemblée générale du 24 mai 2022 de créer des parties communes spéciales, de sorte qu’aucune annulation n’est encourue de ce chef.
B- Sur le moyen tiré de la violation des décisions de justice rendues
Le chapitre XII du règlement de copropriété relatif à l’administration de la copropriété prévoit la constitution d’un syndicat principal pour l’administration générale et un syndicat secondaire pour la gestion interne de chacun des bâtiments (articles 33 à 37).
Par jugement du 28 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré non écrites la clause de l’article 33 du règlement de copropriété instituant les syndicats secondaires des bâtiments A, B, D et E et ordonné la suppression de ces derniers.
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Les pourvois formés contre l’arrêt confirmatif de la cour de [Localité 47] en date du 11 octobre 2007 ont été rejetés au motif, notamment, de ce que la condition matérielle de distinction des bâtiments prévue par l’article 27 de la loi de 10 juillet 1965 pour permettre la création de syndicats secondaires n’était pas caractérisée.
Ainsi que l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, ces décisions ont uniquement ordonné la suppression des syndicats secondaires institués par les articles 33 à 37 pour gérer les bâtiments qu’ils administrent, à l’exclusion de toutes les autres clauses du règlement de copropriété qui font la loi des parties et continuent de recevoir application.
L’existence de parties communes spéciales n’est en effet subordonnée ni à l’existence de syndicats secondaires, ni à l’existence de plusieurs bâtiments, de sorte qu’il ne peut davantage être fait grief au projet adopté par l’assemblée générale du 24 mai 2022 de méconnaître les décisions de justice rendues.
C- Sur le moyen tiré de la majorité applicable
L’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes. »
L’article 6-4 dispose pour sa part que :
« L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. »
Aux termes de l’article 209-II de la loi [Localité 44] du 23 novembre 2018 :
« Les syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A cette fin, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. »
Selon l’article 24 f de la loi du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, les décisions de l’assemblée générale relatives aux adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement.
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L’article 26 de la même loi dispose enfin que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes. L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble.
Il a déjà été indiqué que le règlement de copropriété du 25 mars 1974 mentionne expressément des parties communes particulières ou spéciales ainsi que des charges communes spéciales, sans toutefois prévoir de grilles de répartition de ces dépenses aux seuls propriétaires de ces parties communes spéciales.
Alors que le syndicat des copropriétaires était tenu de mettre à jour le règlement de copropriété en mentionnant expressément les parties communes spéciales et celles à jouissance privative, en application de l’article 209-II de la loi [Localité 44] du 23 novembre 2018, il devait également définir la répartition des charges communes spéciales indissociables de l’existence des parties communes spéciales.
L’établissement de cette grille procède d’une mise à jour relevant de la majorité de l’article 24 f précité.
L’article 4-B du règlement de copropriété du 25 mars 1974 définissant les parties communes générales ne mentionne ni la terrasse-jardin située sur le toit du bâtiment D ni l’allée piétonnière sur le bâtiment E, tandis que l’article 4-B définissant les parties communes aux copropriétaires d’un même bâtiment mentionne notamment « les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles ».
L’article 13-2 du projet soumis au vote de l’assemblée générale, qualifiant de parties communes particulières aux copropriétaires du bâtiment D-E « La terrasse-jardin située sur le toit du bâtiment D : cette terrasse-jardin est une partie commune aux seuls lots composant le bâtiment D » ainsi que « L’allée piétonnière sur le bâtiment E mais sous réserve d’une servitude de passage au profit des copropriétaires du bâtiment A-B » n’emporte donc aucune aliénation de parties communes générales.
Il n’entraîne pas davantage « création d’une servitude de passage sur les parties communes générales devenues parties communes spéciales » dès lors que le paragraphe intitulé « stipulation de servitudes nouvelles », en page 59 du règlement de copropriété initial, réservait déjà l’usage de l’allée piétonnière située sur le bâtiment E et de la terrasse-jardin située sur le bâtiment D aux seuls lots d’habitation de tout l’îlot C5, sans aucun droit pour les lots commerciaux.
En revanche, l’octroi par le projet soumis au vote de la pleine jouissance de la terrasse-jardin composant le bâtiment D au propriétaire de celui-ci prive les copropriétaires des lots d’habitation de la servitude instaurée par le règlement de copropriété initial, qui n’a pas été reprise.
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En ce qu’il affecte la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes, le modificatif ne pouvait être adopté qu’à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle n’a ici pas été atteinte puisque les deux résolutions contestées ont été adoptées par 9 copropriétaires représentant 501.057 tantièmes sur 92 copropriétaires représentant 1.000.000 tantièmes.
La résolution n°2.3 de l’assemblée générale du 24 mai 2022 et la résolution subséquente n°2.4 encourent donc l’annulation.
2- Sur les demandes accessoires
Mme [U] [JY], M. [SR] [IX], Mme [XR] [D], M. [E] [DT], Mme [GX] [DT], M. [AG] [MR], M. [DE] [ZW] [LY], M. [XC] [J], Mme [PO] [HD], Mme [PR] [I], Mme [XV] [H], Mme [M] [Y], M. [B] [JG], Mme [SW] [XO] Épouse [JG], Mme [Z] [AV], Mme [SO] [XT] épouse [ZL], M. [C] [N] [JW] [AU], Mme [O] [N] [JW] [AU], M. [VH] [DF], Mme [VW] [DF], Mme [EI] [L], M. [KR] [TC] [DJ], Mme [BT] [EW] [DJ], Mme [KO] [DX], M. [OY] [FF] [VY], M. [TH] [JM] [NH], M. [R] [OO], Mme [ZY] [K], M.[IE] [KH] [VL], M. [MH] [CK], Mme [T] [CK], Mme [MF] [VJ], M. [IE] [EM], Mme [HY] [JO] [ZW], la SCI [JI], M. [KF] [SY], Mme [PM] [UO], Mme [X] [TA], M. [DA] [IN], M. [NF] [MT], Mme [M] [DN], Mme [YD] [GE], M. [MD] [YH], Mme [HF] [YH], la SCI [ES], M. [OR] [G] et M. [FO] [UO] ne justifient pas d’autre préjudice que celui d’avoir été contraints d’exposer des frais irrépétibles à l’occasion de la présente procédure et seront par conséquent déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de dispenser les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Le syndicat des copropriétaires, succombant principalement à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée à la SCP [JU] & Associés et à Maître [XC] [PH] de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenu aux dépens, il sera tenu à payer à :
— Mme [M] [CR] et Mme [W] [VF], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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— Mme [U] [JY], M. [SR] [IX], Mme [XR] [D], M. [E] [DT], Mme [GX] [DT], M. [AG] [MR], M. [DE] [ZW] [LY], M. [XC] [J], Mme [PO] [HD], Mme [PR] [I], Mme [XV] [H], Mme [M] [Y], M. [B] [JG], Mme [SW] [XO] Épouse [JG], Mme [Z] [AV], Mme [SO] [XT] épouse [ZL], M. [C] [N] [JW] [AU], Mme [O] [N] [JW] [AU], M. [VH] [DF], Mme [VW] [DF], Mme [EI] [L], M. [KR] [TC] [DJ], Mme [BT] [EW] [DJ], Mme [KO] [DX], M. [OY] [FF] [VY], M. [TH] [JM] [NH], M. [R] [OO], Mme [ZY] [K], M.[IE] [KH] [VL], M. [MH] [CK], Mme [T] [CK], Mme [MF] [VJ], M. [IE] [EM], Mme [HY] [JO] [ZW], la SCI [JI], M. [KF] [SY], Mme [PM] [UO], Mme [X] [TA], M. [DA] [IN], M. [NF] [MT], Mme [M] [DN], Mme [YD] [GE], M. [MD] [YH], Mme [HF] [YH], la SCI [ES], M. [OR] [G] et M. [FO] [UO], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera par ailleurs débouté de sa demande de frais irrépétibles.
La nature des condamnations prononcées et l’absence de demande en ce sens justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publiaue, par mise à disposition au greffe :
ANNULE les résolutions n°2.3 et 2.4 de l’assemblée générale du 24 mai 2022 ;
DISPENSE Mme [M] [CR], Mme [W] [VF], Mme [U] [JY], M. [SR] [IX], Mme [XR] [D], M. [E] [DT], Mme [GX] [DT], M. [AG] [MR], M. [DE] [ZW] [LY], M. [XC] [J], Mme [PO] [HD], Mme [PR] [I], Mme [XV] [H], Mme [M] [Y], M. [B] [JG], Mme [SW] [XO] Épouse [JG], Mme [Z] [AV], Mme [SO] [XT] épouse [ZL], M. [C] [N] [JW] [AU], Mme [O] [N] [JW] [AU], M. [VH] [DF], Mme [VW] [DF], Mme [EI] [L], M. [KR] [TC] [DJ], Mme [BT] [EW] [DJ], Mme [KO] [DX], M. [OY] [FF] [VY], M. [TH] [JM] [NH], M. [R] [OO], Mme [ZY] [K], M.[IE] [KH] [VL], M. [MH] [CK], Mme [T] [CK], Mme [MF] [VJ], M. [IE] [EM], Mme [HY] [JO] [ZW], la SCI [JI], M. [KF] [SY], Mme [PM] [UO], Mme [X] [TA], M. [DA] [IN], M. [NF] [MT], Mme [M] [DN], Mme [YD] [GE], M. [MD] [YH], Mme [HF] [YH], la SCI [ES], M. [OR] [G] et M. [FO] [UO] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 48] aux dépens ;
AUTORISE la SCP [JU] & Associés et à Maître [XC] [PH] à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 48] à payer à :
— Mme [M] [CR] et Mme [W] [VF], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mme [U] [JY], M. [SR] [IX], Mme [XR] [D], M. [E] [DT], Mme [GX] [DT], M. [AG] [MR], M. [DE] [ZW] [LY], M. [XC] [J], Mme [PO] [HD], Mme [PR] [I], Mme [XV] [H], Mme [M] [Y], M. [B] [JG], Mme [SW] [XO] Épouse [JG], Mme [Z] [AV], Mme [SO] [XT] épouse [ZL], M. [C] [N] [JW] [AU], Mme [O] [N] [JW] [AU], M. [VH] [DF], Mme [VW] [DF], Mme [EI] [L], M. [KR] [TC] [DJ], Mme [BT] [EW] [DJ], Mme [KO] [DX], M. [OY] [FF] [VY], M. [TH] [JM] [NH], M. [R] [OO], Mme [ZY] [K], M.[IE] [KH] [VL], M. [MH] [CK], Mme [T] [CK], Mme [MF] [VJ], M. [IE] [EM], Mme [HY] [JO] [ZW], la SCI [JI], M. [KF] [SY], Mme [PM] [UO], Mme [X] [TA], M. [DA] [IN], M. [NF] [MT], Mme [M] [DN], Mme [YD] [GE], M. [MD] [YH], Mme [HF] [YH], la SCI [ES], M. [OR] [G] et M. [FO] [UO], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 48] de sa demande de frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Fait et jugé à [Localité 47] le 11 juillet 2025
La greffière La présidente
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