Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 24/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01090 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYY4
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [D], née le 05 Mai 1982 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. BUT [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal au siège, prise en son établissement sis [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En date du 12 août 2020, Madame [L] [D] a commandé auprès de la SAS BUT [Localité 6] un réfrigérateur congélateur COMBI C3FE744CMJW pour un montant de 749,99 € et ce dernier a été livré le 12 septembre 2020. Une facture a été établie le 25 août 2020.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Madame [L] [D] a assigné la SAS BUT MULHOUSE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Ordonner la résolution de la vente du 12 août 2020,
— Condamner la SAS BUT [Localité 6] à payer à Madame [L] [D] la somme de 889,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020,
— Condamner la SAS BUT [Localité 6] à payer à Madame [L] [D] un montant de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SAS BUT [Localité 6] à payer à Madame [L] [D] un montant de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 février 2025 afin de permettre au défendeur, outre de produire un pouvoir, d’adresser ses observations au tribunal et à la demanderesse.
A l’audience du 13 février 2025, Madame [L] [D] représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et sollicite la résolution de la vente. Elle fait valoir que depuis son acquisition le réfrigérateur congélateur présente de nombreux dysfonctionnements et que ledit appareil n’est pas en état de fonctionnement. Elle ajoute avoir subi un trouble de jouissance consistant notamment en la perte de nombreux aliments qui ont décongelé.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à personne morale et informée de l’audience de renvoi, la SAS BUT [Localité 6] n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [L] [D] invoque des dysfonctionnements existant depuis son achat et résultant dans l’ouverture de la porte du congélateur quand elle ferme la porte du réfrigérateur, dans le bruit occasionné par l’appareil, dans l’absence de froid entrainant une décongélation des aliments, dans le défaut de réglage de la porte, dans le changement du damper et dans le changement de la courroie de distribution. Elle ajoute que son appareil n’est « toujours pas en état de fonctionnement ».
Elle produit à l’appui de sa demande un premier bon d’intervention du 25 août 2021 concernant un « défaut porte s’ouvre », un second bon d’intervention du 17 décembre 2021 se rapportant à « prise en glace niveau congélateur, décongélation » et un courrier daté du 17 février 2022.
Le tribunal constate que si un courrier daté du 17 février 2022 à l’attention du directeur de la SAS BUT MULHOUSE est produit et dans lequel des dysfonctionnements sont mentionnés, il n’est pas démontré que ce dernier a effectivement été envoyé.
De plus, Madame [L] [D] fait valoir que son appareil n’est toujours pas en état de fonctionnement sans toutefois en justifier. En effet, si deux interventions ont été réalisées en août 2021 et décembre 2021, soit un an après la date d’achat, il n’est pas établi que le problème n’a pas été résolu et que l’appareil électroménager ne peut plus être utilisé. Madame [L] [D] invoque notamment des nuisances sonores dudit appareil, une décongélation des aliments et des changements de pièces de l’appareil mais il convient de relever que cette dernière procède par voie d’affirmation. En effet, aucun témoignage permettant de corroborer ses dires, aucune mise en demeure adressée à la SAS BUT [Localité 6] n’est produite, aucun rapport technique de la société d’intervention n’est produit et au surplus il n’est pas justifié d’un nouvel achat en remplacement du réfrigérateur congélateur COMBI C3FE744CMJW qui serait défectueux.
En conséquence, le tribunal considère que faute d’éléments probants, Madame [L] [D] n’est pas recevable à solliciter une résolution de la vente.
Par voie de conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, la demande présentée par Madame [L] [D] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE Madame [L] [D] de sa demande de résolution de la vente intervenue avec la SAS BUT [Localité 6] le 12 août 2020 concernant l’achat d’un réfrigérateur congélateur COMBI C3FE744CMJW ;
DEBOUTE Madame [L] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Données ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Siège
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Installation de chauffage ·
- Courrier électronique ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Électronique ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Solidarité ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Désistement d'instance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Expertise médicale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sms ·
- Épouse ·
- Majorité ·
- Partie
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Divorce
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Armée ·
- Consignation ·
- Ministère ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Retenue de garantie ·
- Solde ·
- Taux de tva
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Collecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.