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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 21 oct. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52BK
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Septembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Septembre 2025
Jugement en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [O] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (TANZANIE)
de nationalité Tanzanienne
domiciliée : chez Chez Madame [L] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparante et représentée par Maître Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z] [S]
né en 1966 à [Localité 7] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Patrick MAZZARELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 15 décembre 1989 à [Localité 9] (Tanzanie) ;
Vu l’assignation en date du 24 décembre 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [G], [Z] [S], né en 1966 à [Localité 8] (Comores)
et de
— [D], [O] [E], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (Tanzanie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 24 décembre 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties conservera l’entière charge de ses dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 OCTOBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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