Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 28 avr. 2026, n° 22/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 22/03522 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WN76
IFPA
NOTAIRE
N° RG 22/03522 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WN76
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT DE DIVORCE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 22/03522 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WN76
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
…/…
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[M] [T]
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (Charente-Maritime)
et de :
[S], [F] [C]
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (Haute-Garonne)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), le 3 juin 2006, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Homologue la convention portant liquidation et partage de l’indivision et de la communauté des époux, dressée le 9 juin 2025 par Maître [P] [G], notaire à [Localité 9],
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 11 mai 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne l’enfant :
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [C], né le [Date naissance 4] 2001à [Localité 1] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de QUATRE VIGNGT DIX EUROS (90€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins deux fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rejette la demande d’exécution provisoire de la totalité de la décision,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 22/03522 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WN76
Et a été signé, le présent jugement, par Morgane DUMY, Juge aux Affaires Familiales, et Nelly PAVIOT, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
CCC aux avocats le
CCC aux parties par LRAR le
Extrait exécutoire délivré à la CAF le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ès-qualités ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Expert
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Action ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable ·
- Changement ·
- Prestation familiale
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Risque ·
- Avis ·
- Atteinte ·
- Établissement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Isolation thermique ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Mur de soutènement ·
- Risque ·
- Propriété ·
- Maire ·
- Aval ·
- Accès ·
- Interdiction
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tiers détenteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Lien ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Sous-location ·
- Indemnité d 'occupation
- Partage amiable ·
- Tanzanie ·
- Divorce ·
- Comores ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Échec
- Saisie immobilière ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Radiation ·
- Commandement ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.