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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/01172 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO35
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
03 Février 2026
Association LE LIEN
c/
[Z] [O]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Jessica BIGOT
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Z] [O]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 03 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
Association LE LIEN
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
À l’audience du 04 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2015, la société BATIGERE ILE DE France a consenti une location à l’association LE LIEN YVELINOIS portant sur un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 8].
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2015, l’association LE LIEN YVELINOIS a consenti une convention de sous-location (bail glissant) à Mme [Z] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440,49 euros et d’une provision pour charges de 118,72 euros.
Un premier commandement de payer en date du 28 avril 2021 visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire qui a soldé les sommes dues.
Un second commandement lui a été délivré le 30 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, l’association LE LIEN anciennement dénommée l’association LE LIEN YVELINOIS a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 10266,34 euros et visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [O] le 18 juillet 2025.
Par assignation du 23 septembre 2025, l’association LE LIEN a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, soit la somme de 680.30 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7526,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 4 décembre 2025, l’association LE LIEN, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er décembre 2025, s’élève désormais à 8567,84 euros. L’association LE LIEN s’oppose à l’éventuel octroi de délais de paiement.
Mme [Z] [O] comparait en personne. Elle reconnaît le montant de la dette. Elle expose percevoir une rémunération mensuelle de 1000 euros mais ne pas percevoir d’allocations de la CAF. Elle ajoute que son titre de séjour a été renouvelé.
Mme [Z] [O] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [Z] [O] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu des dispositions des articles L.442-8-1, L.442-8-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au cas d’espèce.
L’article 1222 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de sous-location conclu entre les parties contient une clause résolutoire à l’ARTICLE IV – CAUSES DE RESILIATION DU CONTRAT – 1 – Absence de paiement du loyer prévoyant que : « le sous-locataire reconnaît savoir qu’en cas de non-paiement à l’association LE LIEN YVELINOIS des sommes dues, loyers et charges régulièrement appelés à leur échéance, la convention de sous-location pourra être résiliée de plein droit, à l’initiative de l’association, qui un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, pourra faire ordonner l’expulsion par ordonnance de référé. »
Le commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 16 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 10266,34 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 août 2025.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 août 2025.
Dans ces conditions, depuis cette date, Mme [Z] [O] est occupante sans droit ni titre et est redevable envers l’association LE LIEN, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs, d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme mensuelle, équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi.
3. Sur la dette locative
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des pièces produites par l’association LE LIEN, notamment du décompte locatif, que la créance s’élève à la somme de 8567,84 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, correspondant à l’arriéré dû, arrêté au 1er décembre 2025, terme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
4. Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne trouvant pas application au cas d’espèce, seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343–5 du code civil, disposant que :« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Ainsi, le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement au locataire en situation de payer sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’association LE LIEN est opposée par principe à l’octroi de délais de paiement au profit de Mme [Z] [O].
Compte tenu du montant élevé de la dette, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à Mme [Z] [O].
Par conséquent, la résiliation de plein droit a été acquise le 17 août 2025 et, à défaut de départ volontaire des lieux Mme [Z] [O] la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
N° RG 25/01172 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO35 . Jugement du 03 Février 2026.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE au 17 août 2025 l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de sous-location conclue entre l’association LE LIEN YVELINOIS et Mme [Z] [O] sur les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8],
REJETTE la demande de délais de paiement à Mme [Z] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [Z] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Z] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Z] [O] à payer à l’association LE LIEN la somme de 8567,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’association LE LIEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [O] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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