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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp Maître [U] [L] de la SELARL [L] & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00079 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL4U
Minute N° 25/293
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] LES BROUSSAILLES dont le numéro SIRET est 528338049, Société coopérative de crédit à capital de variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [J], [T], [K], [F] [P] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7] (06), de nationalité française, célibataire, domicilié [Adresse 9],
Non comparant ni représenté
Madame [Y], [X], [O] [E] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (06), de nationalité française, célibataire, domiciliée [Adresse 9]
Non comparante ni représentée
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 23 octobre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Les Broussailles poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers, appartenant à [J] [T] [K] [F] [P] et [Y] [X] [O] [E], affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Localité 10] (Alpes-Maritimes), dépendant d’un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 11], cadastré section AM numéro [Cadastre 1], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 9 décembre 1971 volume 765 numéro 3, à savoir :
— le lot numéro 143 au rez-de-chaussée, entrée A consistant dans un appartement avec les 90/10.000èmes de la copropriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 48 consistant dans une cave au sous-sol, portant le numéro 16 avec les 4/10.000èmes de la copropriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 35 consistant dans un parking portant le numéro 35 au plan de masse avec les 6/10.000èmes de la copropriété du sol et des parties communes générales, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), le 20 mai 2019, contenant prêt à leur profit.
Ainsi, le créancier leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie suivant acte de la SCP NICOLAS DELTEL, commissaires de justice, en date du 23 avril 2025, régulièrement publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes, le 27 mai 2025 Volume 2025 S n° 68, pour avoir paiement de la somme de 106 183,46 euros arrêté au 29 janvier 2025 outre intérêts, majorations intérêts, indexation, pénalités, clause pénale et frais
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 28 mai 2025.
Suivant exploit du 21 juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [J] [T] [K] [F] [P] et [Y] [X] [O] [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 11 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 27 juillet 2025.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a déposé des conclusions de désistement. Il demande au juge de l’exécution, sous réserve des droits des créanciers inscrits, compte tenu du paiement par les débiteurs de sa créance et des frais de poursuite, de valider ce désistement, chaque partie conservant ses frais non réglés à ce jour et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière à la diligence et aux frais de la partie qui y pourvoira.
***
[J] [T] [K] [F] [P] et [Y] [X] [O] [E], assignés dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas personnellement comparu ni constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris du paiement par [J] [T] [K] [F] [P] et [Y] [X] [O] [E], qui n’ont pas conclu au fond ni formé de demande reconventionnelle, de la créance commandée ainsi que des frais de poursuite.
En l’absence créanciers inscrit sur les biens et droits immobiliers saisis, il convient d’ordonner la radiation du commandement de saisie. La radiation interviendra à la diligence et aux frais de la partie qui y pourvoira.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie ont également été réglés par les débiteurs. Conformément à la demande du créancier poursuivant chaque partie conservera à sa charge les frais non réglés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Les Broussailles se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [J] [T] [K] [F] [P] et [Y] [X] [O] [E] emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière qu’il leur a délivré suivant acte de la SCP NICOLAS DELTEL, commissaires de justice, en date du 23 avril 2025, régulièrement publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes, le 27 mai 2025 Volume 2025 S n° 68, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes), dépendant d’un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 11], cadastré section AM numéro [Cadastre 1], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 9 décembre 1971 volume 765 numéro 3, à savoir :
— le lot numéro 143 au rez-de-chaussée, entrée A consistant dans un appartement avec les 90/10.000èmes de la copropriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 48 consistant dans une cave au sous-sol, portant le numéro 16 avec les 4/10.000èmes de la copropriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 35 consistant dans un parking portant le numéro 35 au plan de masse avec les 6/10.000èmes de la copropriété du sol et des parties communes générales .
Dit qu’il sera procédé à ladite radiation au vu d’une expédition du présent jugement, exécutoire par provision, qu’il y sera procédé à la diligence et aux frais de la partie qui y pourvoira ;
Constate que les frais de procédure ont d’ores et déjà été remboursés par [J] [T] [K] [F] [P] et [Y] [X] [O] [E].
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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