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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 24 nov. 2025, n° 23/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Chambre civile
Procédure écrite
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
N° RG 23/00738 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CW4J
JUGEMENT DU :
24 Novembre 2025
[Z] [R] épouse [U]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
JUGEMENT
Composition du Tribunal, lors des débats, du délibéré et du prononcé,
Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente
Assesseurs :
Clotilde BOUNIN, Juge
Anne-Cécile GUIGNARD, Juge
Greffier : Valérie COURET, Greffier, lors des débats et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 29 Septembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [R] épouse [U]
née le 01 Juin 1959 à LINDRY (89240)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant 13 Chemin des Amis le Vau – 89240 POURRAIN
Représentée par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE
ET
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le N° 754 800 712
Prise en son agence d’Auxerre sise 16 rue du Temple 89000 AUXERRE,
dont le siège social est sis 31 rue Jean Wenger-Valentin – 67000 STRASBOURG
Représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
Représentée par Me Christian DECOT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois de décembre 2022, Madame [Z] [R] épouse [U] (ci-après dénommée « Madame [Z] [U] ») a consulté une publicité sur le réseau social « Facebook ».
Quelques jours plus tard, Madame [Z] [U] a été contactée par un individu, s’identifiant comme un membre de la banque REVOLUT, appel à la suite duquel elle a reçu le 15 décembre 2022, un mail intitulé « BANK REVOLUT – OFFRE LIVRET D’EPARGNE » d’un dénommé « [T] [V] », lui exposant les caractéristiques d’un « Livret d’Epargne Evolutif ».
Après deux relances intervenues au mois de janvier 2023 et mars 2023, Madame [Z] [U] a procédé le 23 mars 2023, à l’ouverture du compte par mail et a effectué un premier versement de 500 euros.
Le 27 mars 2023, après un entretien avec un individu dénommé « [P] [O] », se présentant comme un analyste-conseiller financier, elle a conclu deux contrats (signés en ligne) avec la société « Revolut Ltd », prévoyant deux versements de 20 000 euros et 5 000 euros. Elle a alors reçu un relevé d’identité bancaire (RIB) au nom de la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ci-après dénommé « BBVA »), portant l’IBAN « ES79 0182 0124 5802 0169 4720 ».
Le 28 mars 2023, Madame [Z] [U], titulaire du compte-courant n°00020100601 ouvert à la BANQUE CIC EST, a sollicité par mail son conseiller bancaire afin d’obtenir un déblocage du plafond de virement dudit compte. Elle a ensuite effectué un virement de 25 000 euros, intitulé « VIR SEPA OPT [U] [S] » sur le compte correspondant au RIB précité.
Le 29 mars 2023, la BANQUE CIC EST a informé Madame [Z] [U] avoir instruit l’ordre de virement et débité le compte-courant de la somme précitée.
Le 5 avril 2023, la BANQUE CIC EST a appelé Madame [Z] [U] pour l’informer de la nature frauduleuse de l’IBAN et l’a invitée à déposer plainte afin de mettre en œuvre la procédure de rappel des fonds.
Le 14 avril 2023, Madame [Z] [U] a déposé plainte.
Le 6 mai 2023, la BANQUE CIC EST a informé Madame [Z] [U] du refus opposé par la banque du bénéficiaire des virements, à la demande de rappel des fonds.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 août et 7 août 2023, Madame [Z] [R] épouse [U] a fait assigner la BANQUE CIC EST et la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A (BBVA) devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de les voir condamnées au paiement de la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation formée à l’encontre de la S.A BBVA.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Madame [Z] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1937 du code civil, L.133-18 et suivants et L.561-6 du code monétaire et financier, de :
« Principalement,
CONDAMNER la BANQUE CIC EST à payer à Madame [U] la somme de 25.000 euros en remboursement du virement frauduleux,
Subsidiairement,
CONDAMNER la BANQUE CIC EST à payer à Madame [U] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de communication de la liste du CIC EST sur laquelle l’IBAN destinataire du virement litigieux aurait été étiqueté par la Banque CIC EST,
En tout état de cause,
CONDAMNER la BANQUE CIC EST à payer à Madame [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.DEBOUTER la BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
A l’appui de sa demande principale, Madame [Z] [U] fait valoir que la banque CIC EST a manqué à son obligation de vigilance, qui lui impose de déceler les opérations suspectes.
Elle soutient en premier lieu que la BANQUE CIC EST avait connaissance du caractère frauduleux de l’IBAN du bénéficiaire dès lors que celle-ci l’a informée, quelques jours seulement après le virement, de la nature frauduleuse du RIB en lui indiquant que les fraudes au moyen de comptes BBVA étaient courantes et que celle-ci figurait, comme la banque REVOLUT sur une liste rouge établie par l’Autorité des marchés financiers. Elle précise qu’elle a reçu oralement ces informations de son conseiller bancaire, qu’elle avait ensuite communiquées aux gendarmes lors de son dépôt de plainte.
Par ailleurs, Madame [Z] [U] affirme que la banque CIC EST était informée de l’opération bancaire projetée dans la mesure où elle a autorisé le relèvement du plafond de virement de son compte bancaire. Elle précise à cet égard avoir indiqué à son conseiller lors de cette demande qu’il s’agissait d’une opération d’épargne, et que la proposition faite par lui dans son message de convenir d’un rendez-vous pour faire un point à ce sujet, démontre qu’il avait bien connaissance de la finalité du virement.
En outre, Madame [Z] [U] soutient que la banque CIC EST, qui a confirmé avoir « instruit » le virement litigieux, a eu nécessairement communication préalable de l’IBAN litigieux et qu’elle savait en conséquence qu’elle procédait à une opération de placement vers un compte domicilié en Espagne, puisque l’IBAN contenait la mention « ES ».
En second lieu, Madame [Z] [U] fait valoir que le caractère anormal de l’opération effectuée, qui aurait dû alerter la BANQUE CIC EST, ressortait d’un faisceau d’indices tenant à l’annonce d’un projet de placement externe nécessitant un relèvement du plafond d’opération du compte, à la destination du virement vers un compte domicilié en Espagne, à la connaissance de la nature frauduleuse de l’IBAN et au montant important du virement.
En réponse à l’argumentation adverse lui opposant le caractère habituel du virement litigieux et l’absence d’anomalies intellectuelles ou matérielles apparentes, Madame [Z] [U] réplique :
que les virements relevés sur ses comptes bancaires invoqués par la banque CIC EST pour tenter de démontrer le caractère normal du virement litigieux, correspondent à des mouvements internes (entre ses livrets) et non externes (vers un tiers) et que le chèque d’un montant de 19 445,80 euros avait un objet bien spécifique tenant au paiement de travaux de toiture. que la défenderesse se contredit en ce qu’elle soutient que ce virement correspondait à une opération annoncée tout en affirmant parallèlement n’avoir pas eu connaissance de la nature de l’opération envisagée.Elle estime, enfin, que la banque aurait dû faire preuve d’une vigilance renforcée à son égard, compte-tenu de son « profil », de ses ressources et ses habitudes bancaires.
A l’appui de sa demande subsidiaire, Madame [Z] [U] rappelle, sur le fondement de l’article L.133-21 du Code monétaire et financier, qu’en cas d’impossibilité de récupérer les fonds, la banque a pour obligation de faciliter la transmission des informations au client afin de lui permettre d’exercer une action judiciaire. Elle estime que la BANQUE CIC EST n’a pas respecté cette obligation, en ce qu’elle ne lui a pas communiqué le document relatif à la détection interne d’un autre cas de fraude, mentionnée dans un mail en date du 14 juin 2023, et a refusé de lui transmettre la liste rouge des IBAN dont elle lui avait fait oralement état.
Elle soutient que le secret bancaire, opposé par la défenderesse, ne concerne pas les informations générales sur les établissements bancaires et que le mail en date du 4 avril 2013, qui vise « une autre affaire » est insuffisant à la renseigner sur les circonstances de la découverte du caractère frauduleux de l’IBAN et ne permet pas de considérer que cette découverte était, comme le soutient la défenderesse, antérieur à l’opération litigieuse.
Enfin, Madame [Z] [U] conteste avoir commis une faute de nature à exonérer la banque de sa responsabilité, en faisant valoir :
— qu’elle n’a pas communiqué ses informations personnelles après avoir consulté la publicité proposée par le réseau social « Facebook »
— qu’elle ne possédait pas, en sa qualité de profane du domaine bancaire, les compétences pour déjouer la fraude et ne pouvait découvrir qu’il s’agissait d’une escroquerie.
— que la documentation fournie était complète et portait le logo « REVOLUT »,
— que la mention « spam » sur les mails ne concernait pas que les mails litigieux
— que la banque REVOLUT étant une banque lituanienne légale, et qu’il n’était donc pas surprenant que les contrats mentionnent cet Etat.
S’agissant de la demande de la banque CIC EST tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Madame [Z] [U] déclare s’y opposer, au motif qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la BANQUE CIC EST sollicite du tribunal, au visa de l’article L.133-21 alinéa 1er du code monétaire et financier, de :
« I. A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER mal fondées l’ensemble des demandes présentées par Madame [Z] [U].DEBOUTER Madame [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [Z] [U] à payer à la Banque CIC EST la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [Z] [U] aux frais et dépens de la procédure.
II. EN CAS DE CONDAMNATION A L’EGARD DE LA BANQUE CIC EST
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».
Pour s’opposer à la demande formulée à titre principal à son encontre, la BANQUE CIC EST soutient, en premier lieu, que la demanderesse ne peut fonder son action en responsabilité sur les articles L.561-6 et L.561-10-2 II du code monétaire et financier, arguant que ces dispositions poursuivent l’objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et ne concernent ainsi que les rapports entre les établissements bancaires, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et TRACFIN.
En second lieu, la banque CIC EST fait valoir, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le régime de responsabilité prévu à l’article L.133-18 du code monétaire et financier invoqué par la demanderesse ne peut davantage recevoir application dans la mesure où Madame [Z] [U] a renseigné l’IBAN sur son espace sécurisé en ligne, a confirmé l’ordre de virement sur l’application mobile à 16h18, puis a validé une demande de confirmation sur son téléphone à 16h19, concluant que le virement a donc été exécuté conformément à l’ordre donné par Madame [Z] [U].
Elle ajoute que le régime spécial de responsabilité prévu par les dispositions du code monétaire et financier exclut le régime de responsabilité de droit commun et qu’en visant l’article 1231-1 du code civil, qui n’est applicable que dans l’hypothèse d’un paiement autorisé, la demanderesse reconnaît que le virement doit être qualifié d’opération autorisée, ce qui exclue l’application du droit spécial.
Elle précise que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée lorsque l’IBAN fourni par le client s’avère inexact, qu’il s’agisse d’une erreur du donneur d’ordre ou d’une fraude dont il est victime.
S’agissant du fondement juridique des articles 1231-1 et suivants du code civil, la banque CIC EST conteste avoir commis un quelconque manquement à son obligation de vigilance. Elle expose être tenue, en sa qualité d’établissement bancaire, à une obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients et n’être obligée à effectuer des vérifications supplémentaires que pour les virements inhabituels ou qui comportent des anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles.
Elle estime tout d’abord que le virement litigieux ne présentait aucune anomalie intellectuelle. Elle réfute à cet égard avoir été informée par Madame [Z] [U] de la nature de l’opération projetée, le message du 28 mars 2023 ne sollicitant qu’une augmentation du plafond de virement en précisant le montant de l’opération à venir, ajoutant que le rendez-vous proposé par le conseiller bancaire pour faire un point sur l’épargne ne démontre pas pour autant qu’elle avait connaissance de la finalité de l’opération. Elle souligne qu’après l’exécution du virement, le compte bancaire était resté créditeur. Elle relève que Madame [Z] [U] avait pour habitude d’effectuer des opérations pour des sommes importantes, citant 3 virements d’un montant de 5 000 euros, un paiement par chèque d’un montant de 19 445,80 euros et plusieurs prélèvements PAYPAL EUROPE. Elle affirme enfin que la nature frauduleuse de l’IBAN du destinataire n’a été connue qu’après la réalisation du virement.
En second lieu, la banque CIC EST soutient que le virement ne présentait aucune anomalie matérielle. Elle rappelle que le donneur d’ordre est identifié et ne remet pas en cause les instructions qu’elle a données. Elle ajoute que Madame [Z] [U] a renseigné elle-même l’IBAN, a donné l’ordre de virement et l’a confirmé sur l’application mobile. Elle conteste avoir été destinataire du RIB litigieux, et n’avoir donc pu déceler une éventuelle anomalie, ajoutant que la banque BBVA n’est pas mentionnée sur l’ordre de virement et qu’en tout état de cause la mention BBVA n’a pas été utilisée dans le cadre de l’escroquerie, les documents portant l’entête de la banque REVOLUT.,
De même, elle réfute avoir affirmé que la banque BBVA, comme la banque « REVOLUT » seraient inscrites sur une liste rouge, et que la demanderesse échoue à en rapporter la preuve.
Elle réaffirme qu’elle n’a été informée du caractère frauduleux de l’IBAN qu’après l’exécution de l’ordre de virement et avoir alors alerté Madame [Z] [U] sur le risque de fraude, soulignant que celle-ci aurait pu se poursuivre sans son intervention.
S’agissant du dernier fondement juridique allégué, la banque CIC EST indique que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1937 du code civil, dès lors qu’elle s’est bien libérée des fonds sur ordre du déposant.
Dans l’hypothèse où une faute serait retenue à son encontre, établie, la défenderesse invoque la faute de Madame [Z] [U] de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Elle estime que cette dernière a fait preuve de négligence en consultant une publicité sur un réseau social, en répondant aux sollicitations téléphoniques, en ne pouvant accéder à son compte que par un lien reçu par mail, en observant que certains mails portaient la mention « Spam » ou étaient rédigés en langue anglaise et que le contrat mentionnait une domiciliation en Lituanie tandis que le RIB correspondait à un compte ouvert auprès d’une banque située en Espagne.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire formée à son encontre, la BANQUE CIC EST rappelle être soumise à une obligation de confidentialité et ne pouvoir en conséquence communiquer des documents internes et des informations liées à une opération exécutée par l’un de ses clients, compte-tenu du secret bancaire. Elle affirme n’avoir eu connaissance de la nature frauduleuse de l’IBAN avant le 4 avril 2023, date du mail qu’elle a transmis à la demanderesse à la suite de la sommation de communiquer.
Elle conteste, sur le fondement de l’article L.133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier, tout manquement à ses obligations, précisant avoir communiqué à la demanderesse les informations recueillies auprès de la banque du bénéficiaire afin de permettre à Madame [U] d’exercer un recours en justice et avoir formulé une demande auprès de la banque afin de récupérer les fonds litigieux, mais s’être heurtée à un refus en raison du défaut d’autorisation du bénéficiaire.
En tout état de cause, la BANQUE CIC EST demande au tribunal, dans l’hypothèse où elle serait condamnée, d’écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’absence de garantie de représentation des fonds par la demanderesse en cas de réformation de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
****
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z] [U] pour manquement de la banque CIC EST à son obligation de vigilance
En l’espèce, Madame [Z] [U] fonde sa demande de dommages et intérêts sur un manquement de la banque CIC EST à son obligation de vigilance, invoquant dans la première partie de ses conclusions plusieurs fondements juridiques, qu’il convient d’examiner successivement.
Sur la responsabilité fondée sur les articles L.561-6 et L.561-10-2 II du code monétaire et financier :
Aux termes de l’article L 561-6 du code monétaire et financier, « pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires ».
Par ailleurs, l’article L 561-10-2 du même code dispose que « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie »
Toutefois les dispositions des articles précités, prévues au chapitre I du titre VI dudit Code concernent les « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales ».
Elles constituent des règles professionnelles qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et pour seul objet la protection de l’intérêt général, et non celle d’intérêts privés.
Il est ainsi de jurisprudence constante que, comme le soutient à juste titre la défenderesse, de telles dispositions ne peuvent, être invoquées par un justiciable dans le cadre d’une action en responsabilité formée à l’encontre de l’établissement.
Dès lors, Madame [Z] [U] ne saurait rechercher la responsabilité de la BANQUE CIC EST sur ces fondements juridiques.
Sur la responsabilité fondée sur les articles L.133-18 à L.133-23 du code monétaire et financier :
Aux termes de l’article L. 133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier, « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». L’article L.133-7 alinéa 2 précise que « En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée ».
L’article L.133-21 du même code dispose que « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique ».
Il est de jurisprudence constante que les dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier édictent un régime de responsabilité autonome en matière d’opération non autorisée ou mal exécutée, et que ces dispositions excluent le régime de responsabilité de droit commun qui ne trouve à s’appliquer qu’en matière d’opération autorisée.
En l’espèce, il ressort de l’examen des conclusions de la demanderesse que si Madame [Z] [U] invoque ces dispositions dans le paragraphe général relatif aux fondements juridiques de sa demande, elle ne conteste toutefois pas dans ses développements que l’opération de paiement effectuée le 28 mars 2023 a bien été autorisée par elle.
Au demeurant, cette autorisation résulte des pièces du dossier établissant que la demanderesse a passé l’ordre de virement depuis son compte ouvert dans les livres de la BANQUE CIC EST, après avoir sollicité au préalable son conseiller bancaire pour obtenir un déblocage du plafond de virement, a ensuite renseigné l’IBAN litigieux et le montant du virement souhaité et a enfin validé l’opération depuis son application mobile, en renseignant un code secret.
Il en résulte que cette opération doit être qualifiée d’opération autorisée, au sens de l’article L 133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Or, la banque CIC EST oppose à juste titre qu’en cas d’opération autorisée, les dispositions du code monétaire et financier sont inapplicables. La responsabilité de la défenderesse ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles précités.
Pour autant, la circonstance selon laquelle Madame [U] a invoqué les articles L 133-18 et L 133-21 du code monétaire et financier, que le tribunal a écarté, ne saurait la priver de la possibilité d’invoquer la responsabilité de droit commun fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, dès lors que les développements de Madame [U] se concentrent sur la question du non-respect par la banque de son obligation générale de vigilance, et non sur le fait que l’opération n’aurait pas été autorisée au sens de l’article L 133-6 du code monétaire et financier.
Sur la responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le fondement de cet article, et par exception au principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients, les établissements bancaires sont tenus d’un devoir de vigilance concernant les opérations autorisées effectuées par eux lorsqu’il existe des circonstances objectives et apparentes qui révèlent une anomalie intellectuelle ou matérielle de l’ordre de paiement.
En l’espèce, Madame [Z] [U] soutient avoir informé la BANQUE CIC EST de la nature de l’opération d’épargne projetée et produit à cet égard un mail du 28 mars 2023 que la demanderesse a adressé à Madame [K] [M], conseillère bancaire, aux termes duquel elle sollicite en ces termes un relèvement de son plafond de virement : « Bonjour, Je souhaite effectuer un virement de 25000€, pouvez-vous augmenter mon plafond de virement ? Je vous remercie, Bien cordialement, Me [U] ». Il ressort de la lecture de ce mail que si Madame [Z] [U] a annoncé à la BANQUE CIC EST son intention d’effectuer un ordre de virement, elle n’a cependant aucunement informé la banque du projet d’épargne dans lequel il s’inscrivait, ni de la destination de cet ordre, à savoir un compte ouvert dans les livres de la banque BBVA. De même, et contrairement à l’affirmation de la demanderesse, la réponse formulée par la banque – « Je reste disponible pour un éventuel rendez-vous à votre convenance, un point sur l’épargne est indispensable en ce début d’année » – ne suffit pas à établir la connaissance par elle du motif du relèvement de ce plafond, et de la teneur de l’investissement envisagé. En tout état de cause, à supposer même que cette information lui ait été communiquée, ce seul point serait sans incidence, dès lors que la banque est tenue d’un principe de non-ingérence dans les affaires de ses clients.
Par ailleurs, si Madame [Z] [U] soutient que la banque CIC EST avait connaissance des mentions figurant sur l’IBAN litigieux, dès lors qu’elle déclare dans son mail avoir « instruit la demande », force est de constater que cette formulation est insuffisante à établir que la banque a été destinataire de cet IBAN alors qu’il est constant que les caractéristiques de l’IBAN ont été renseignées sur son application par la demanderesse elle-même. En outre, et contrairement à ce qu’indique Madame [Z] [U], la BANQUE CIC EST n’aurait pu déceler d’anomalie apparente affectant l’IBAN dès lors que la mention « ES » renseigne sur le pays de domiciliation du compte bénéficiaire des fonds et que cette mention ne pouvait à elle seule alerter l’organisme bancaire sur l’existence d’une éventuelle fraude. De même, il ressort des pièces versées aux débats que le virement porte l’intitulé « VIR SEPA OPT RV [U] [S] » et qu’il ne mentionne ni la banque destinataire ni le projet d’investissement envisagé.
Ainsi, aucun élément n’était de nature à alerter la banque, sur le caractère potentiellement frauduleux de l’IBAN litigieux.
Si le fait que Madame [Z] [U] ait déclaré à la gendarmerie lors de son dépôt de plainte que la banque lui aurait indiqué lors de son appel téléphonique l’informant de la fraude, que la banque BBVA était inscrite sur une liste rouge des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers, accrédite que des propos en ce sens lui auraient été tenus, cela n’implique pas pour autant, à supposer même qu’une telle liste existe, ce qui est contestée par la défenderesse et non établi, que la banque CIC EST ait pour autant eu connaissance, avant le virement, de son caractère frauduleux.
De surcroît, il résulte à l’inverse du mail versé aux débats daté du 4 avril 2023, soit quelques jours après le virement effectué par Madame [Z] [U], que l’IBAN litigieux a été bloquée « pour fraude avérée », le mail précisant que ce blocage […] est « en lien avec une autre affaire concernant une fraude aux faux placements ». Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne peut être déduit de la mention de cette « autre affaire » que la fraude aurait été découverte dans une période antérieure à l’ordre de virement adressé le 28 mars 2025, l’alerte donnée 7 jours plus tard laissant plutôt présumer que le recoupement a eu lieu précisément durant cette période, étant précisé que la banque oppose à juste titre ne pas pouvoir produire aux débats les éléments relatifs à cette autre fraude, qui concerne un autre client de la banque, compte tenu de l’obligation de confidentialité à laquelle elle est tenue. Cette alerte a ainsi permis d’éviter d’autre potentiel virement.
Enfin, bien que le virement de 25 000 euros soit d’un montant significatif, en ce qu’il représente une grande partie de l’épargne disponible (27 102,80 euros) au jour de son exécution, il n’en demeure pas moins que le solde du compte de Madame [Z] [U] est resté créditeur de la somme de 3 494,44 euros et que la banque est tenue d’une obligation de non immixtion dans les affaires de ses clients.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’opération de paiement effectué par Madame [Z] [U] ne présentait pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, qui n’a ainsi pas manqué à son obligation de vigilance.
En conséquence, Madame [Z] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la BANQUE CIC EST à son obligation de vigilance.
La demande en dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1937 du code civil ne saurait davantage prospérer, aucun manquement de la banque à ses obligations de dépositaire n’étant caractérisé.
II . Sur la demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article L 133-21 du code monétaire et financier
Aux termes de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ».
En application de l’article L 511-33 du code monétaire et financier, les prestataires de services bancaires sont tenus au secret professionnel.
En l’espèce, Madame [Z] [U] reproche à la BANQUE CIC EST de ne pas avoir mis en œuvre les moyens nécessaires pour récupérer les fonds versés et de ne pas lui avoir communiqué les éléments relatifs à la découverte de la fraude, et notamment « la liste rouge des IBAN » dont il lui avait fait état oralement.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 11 avril 2023, soit quelques jours après l’information communiquée à la demanderesse sur la nature litigieuse de l’IBAN, la BANQUE CIC EST a déposé une « demande », formulée en ces termes : « URGENT FRAUD. PAYMENT MADE BY OUR CLIENT TO INVEST FUNDS ON FRAUDULENT SITE. COULD YOU PUT ACTION TO REIMBOURSE. IF YOU NEED A CRIME REPORT COMMUNICATE US YOUR E-MAIL ADRESS. REGARDS, V. REY ». En réponse, « l’équipe SCOP » indiquait avoir « pris en compte votre demande de retour de fonds et avons ce jour émis un RECALL vers la banque bénéficiaire […] » tandis que la banque bénéficiaire des fonds sollicitait la communication du procès-verbal de plainte.
Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme Madame [Z] [U], qui reconnait de surcroît avoir eu communication de la demande de rappel de fonds à la suite de la sommation de communiquer, la banque CIC EST justifie bien avoir mis en œuvre la procédure de rappel des fonds mentionnée à l’article susvisé, laquelle n’a pu cependant aboutir en raison du refus opposé par le bénéficiaire des virements, nullement imputable à la banque CIC EST.
S’agissant de la communication des informations relatives à la fraude, il convient de rappeler que Madame [Z] [U] a été informée du caractère frauduleux de l’IBAN le 5 avril 2024, et que cette information est intervenue le lendemain d’un mail daté du 4 avril 2023, faisant référence à une « autre affaire concernant une fraude aux faux placements », qui a été communiquée à la demanderesse dans le cadre de la présente procédure.
Pour autant, la banque CIC EST ne pouvait transmettre d’autre élément sur cette affaire dès lors qu’elle est légalement tenue au respect du secret bancaire, lequel protège les informations confidentielles confiées par ses clients, incluant les coordonnées bancaires. La BANQUE CIC EST ne pouvait donc communiquer les informations relatives à cette « autre affaire » impliquant l’IBAN litigieux, sans exposer les données confidentielles de son client victime de la fraude – notamment les coordonnées bancaires renseignées lors de l’opération de paiement – sans enfreindre le secret auquel elle est tenue.
Par ailleurs, Madame [Z] [U] ne saurait valablement reprocher à la BANQUE CIC EST de n’avoir pas recueilli d’informations relatives à l’identité du bénéficiaire des virements, cette obligation pesant, en application des dispositions précitées, non pas sur elle mais sur la banque ayant perçu les fonds (à savoir la banque BBVA).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la BANQUE CIC EST a bien tenté de récupérer les fonds versés et a communiqué à Madame [Z] [U] les informations dont elle disposait et qu’elle était autorisée à transmettre.
Dès lors, en l’absence de manquement de la banque CIC EST aux obligations édictées par l’article L.133-21 du code monétaire et financier, Madame [Z] [U] sera déboutée de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires.
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
• Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Z] [U], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la BANQUE CIC EST une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
• Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les demandes de Madame [Z] [U] ayant été rejetées, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [R] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BANQUE CIC EST ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] épouse [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] épouse [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Madame [Z] [R] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par :
Le greffier, Le Président,
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