Tribunal Judiciaire de Toulon, 2e chambre, 18 septembre 2025, n° 24/04555
TJ Toulon 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à réparation intégrale

    Le tribunal a confirmé que Monsieur [C] a droit à une réparation intégrale de son préjudice, ce qui n'est pas contesté par l'assureur.

  • Accepté
    Frais divers liés à l'expertise

    Le tribunal a jugé que les frais d'assistance à expertise sont justifiés et doivent être remboursés.

  • Accepté
    Indemnisation pour assistance par tierce personne

    Le tribunal a retenu un taux horaire approprié pour l'indemnisation de l'assistance par tierce personne.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

    Le tribunal a évalué le déficit fonctionnel temporaire en fonction des conclusions de l'expert et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances endurées

    Le tribunal a pris en compte les souffrances endurées par Monsieur [C] et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Indemnisation pour préjudice esthétique temporaire

    Le tribunal a évalué le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Indemnisation pour déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a reconnu le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Indemnisation pour préjudice esthétique permanent

    Le tribunal a évalué le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser Monsieur [C] supporter la totalité des frais irrépétibles et a accordé une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [C] demandait à l'AGPM, assureur du véhicule responsable, l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel suite à un accident. Il sollicitait des sommes spécifiques pour divers postes de préjudice, tels que les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, et les préjudices esthétiques temporaire et définitif. Il demandait également que la décision soit commune et opposable à la CPAM du Var.

Le tribunal a reconnu le droit à réparation de Monsieur [C] et a procédé à l'évaluation de son préjudice corporel. Il a fixé les montants dus pour chaque poste de préjudice, en tenant compte des conclusions de l'expertise médicale et des arguments des parties. La CPAM du Var a vu sa créance fixée à 528,14 euros.

En conséquence, le Tribunal a condamné la société AGPM ASSURANCES à verser à Monsieur [C] la somme totale de 10 311,84 euros, après déduction de la provision déjà versée. L'AGPM a également été condamnée aux dépens et au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, avec exécution provisoire de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 24/04555
Numéro(s) : 24/04555
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

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