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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 24/04555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance AGPM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04555 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2AY
En date du : 18 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
L’audience a été prise en présence de [G] [A], stagiaire étudiante en seconde.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], de nationalité Française, Fonctionnaire
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
La Compagnie d’assurance AGPM
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Thierry GARBAIL – 1023
EXPOSE DU LITIGE:
Le 9 janvier 2023, Monsieur [W] [C], alors qu’il traversait la chaussée, a été percuté par le véhicule de Monsieur [B], assuré auprès de L’AGPM ASSURANCES.
Monsieur [C] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TOULON, par assignation délivrée le 28 février 2023 afin qu’une expertise judiciaire médicale soit ordonnée et d’obtenir le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le Juge des référés a :
— Ordonné l’expertise médicale de Monsieur [C]
— Désigné le Docteur [V] [S] pour y procéder
— Condamné l’AGPM à payer à Monsieur [C] la somme provisionnelle de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre 800 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 28 août 23, le Juge chargé du contrôle des expertises a désigné le Docteur [D] [Y] en lieu et place du Docteur [S]. Le Docteur [Y] a déposé son rapport définitif le 22 avril 2024.
Ses conclusions sont les suivantes :
— Arrêt de travail (PGA) du 09/01/2023 au 22/01/2023,
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : absent,
— Préjudice Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) :
• De 33% du 08/01/2023 au 22/01/2023, soit 14 jours,
• De 20% du 23/01/2023 au 11/04/2023 ;
• De 10% du 12/04/2023 au 15/10/2023 ;
— Date de consolidation le 16/10/2023 ;
— Les souffrances endurées (SE) fixées à 2/7,
— Une aide humaine (AH) : pour la période du 08/01/2023 au 22/01/2023 à raison d’une heure par jour 14 jours.
— Frais de santé : oui / antalgiques /Tramadol 100 et 50 bilan radiographique et scanner lombaire,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : fixé à 3% ;
— Préjudice d’Agrément (PA) : absence,
— Préjudice esthétique Temporaire (PET) : 2/7 du 08/01/2023 au 22/01/2023 puis fixé à 1/7 du 23/01/2023 au 16/10/2023,
— Préjudice esthétique définitif (PED) : 1/7,
— Incidence professionnelle (IP) : reprise du protocole d’aménagement des conditions de travail avant le fait traumatique,
— Conséquences professionnelles (reconversion, formation, changement poste) : néant,
— Soins de santé futurs (SSF) : possibilité de prise en charge en psychothérapie de soutien dans les prochains mois (12 mois).
— Préjudice sexuel (PS) : néant,
— Pas de critères d’évolutivité clinique.
— Préjudice exceptionnel (PE) : néant.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date des 16 et 18 juillet 2024, Monsieur [W] [C] a assigné la société AGPM ASSURANCES et la CPAM du VAR, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin que soit procédé à la liquidation de son préjudice corporel. Il demande au tribunal judiciaire de Toulon de:
— CONDAMNER l’AGPM, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à indemniser intégralement
Monsieur [W] [C] de son préjudice corporel.
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER l’AGPM à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes :
Frais d’assistance à expertise 680,00 €
Tierce personne 280,00 €
Dépenses de santé futures réservé
Déficit fonctionnel temporaire 1.252,00 €
Souffrances endurées 4.600,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1.200,00 €
Déficit fonctionnel permanent 3.900,00 €
Préjudice esthétique définitif 2.200,00 €
— CONDAMNER l’AGPM à payer à Monsieur [W] [C] la somme totale de 14.112 €.
— ORDONNER ET JUGER que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM DU VAR.
— CONDAMNER l’AGPM à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise médicale judiciaire distraits au profit de Maître Didier CAPOROSSI, Avocat sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la société AGPM ASSURANCES demande au tribunal de :
Liquider le préjudice de Monsieur [C] comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
TEMPORAIRES :
— Frais divers : 680 €
— Assistance tierce personne : 224 €
PERMANENTS :
— Dépenses de santé futures : néant
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
TEMPORAIRES :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.108,26 €
— Souffrances endurées : 3.200 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
PERMANENTS :
— Déficit fonctionnel permanent : 3.900 €
— Préjudice esthétique définitif : 1.500 €
SOUS-TOTAL : 11.612,26 €
Déduction provision : 1.500 €
SOLDE : 10.112,26 €
Débouter Monsieur [C] de ses autres demandes,
Ecarter l’exécution provisoire de plein droit.
Assignée à personne morale, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. Le requérant verse aux débats les débours définitifs lesquels s’élèvent à la somme de 528,14 euros.
La clôture a été fixée au 19 mai 2025 par ordonnance du 7 janvier 2025.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W] [C]:
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [W] [C] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances, l’accident ayant été causé par Monsieur [B], son assuré.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [W] [C]:
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [W] [C] , né le [Date naissance 2] 1965, âgé de 57 ans au moment de l’accident et lors de la consolidation (16/10/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [W] [C] ne formule aucune demande à ce titre.
Selon les débours produits en date du 3 janvier 2025, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 528,14 euros.
2. Frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime réclame à ce titre la somme de 680 euros au titre des frais d’assistance à expertise que l’assureur offre de verser.Il sera donc fait droit à la demande.
La victime sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 280 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire à 20 euros pour un besoin de 14 heures.
L’assureur propose de calculer l’indemnisation sur la base d’un taux horaire à 16 euros et d’allouer la somme de 224 euros pour un besoin de 14 heures.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu.Dès lors, la somme de 280 euros sera allouée à Monsieur [C].
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Au regard des conclusions expertales et de la demande qui est faite par le requérant, le poste sera réservé.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Monsieur [C] sollicite le paiement de la somme de 1 252 euros calculée sur la base d’une indemnité mensuelle de 1 000 euros. L’assureur propose d’allouer 1 108,26 euros sur une base de 28,33 euros par jour (850 euros par mois).
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Le calcul sera le suivant :
Du 08 au 22/01/2023 : (14 jours x 32 €) x 33% = 147,84 €
Du 23/01 au 11/04/2023 : (79 jours x 32 €) x 20% = 505,60 €
Du 12/04 au 15/10/2023 : (187 jours x 32 €) x 10% = 598,40 €
La somme de 1 251,84 euros sera donc allouée au requérant au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [C] sollicite l’octroi de 4 600 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 3 200 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial tel que décrit dans le certificat médical initial, il lui sera alloué la somme de 3 200 euros, l’offre de l’assureur étant satisfactoire.
3. Préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Monsieur [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 200 euros au regard des conclusions expertales. L’assureur propose la somme de 1 000 euros.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales qui retient un préjudice de 2/7 sur 22 jours pour la contention du membre supérieur gauche et dermabrasions, puis de 1/7 sur un peu moins de 8 mois, de l’âge du requérant sur la période, sera allouée la somme de 1 000 euros, l’offre de l’assureur étant satisfactoire.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 900 euros correspondant à un point à 1 300 euros, que l’assureur offre de verser. Il sera donc fait droit à la demande.
2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Monsieur [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 200 euros. L’assureur offre la somme de 1 500 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique à 1/7 pour la cicatrice à l’avant bras gauche. Compte tenu des conclusions expertales et au regard de l’âge de la victime, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [W] [C] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime Monsieur [C]
Frais divers :
— assistance à expertise
— tierce personne
680 €
280 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 251,84 €
Souffrances endurées
3 200 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
Déficit fonctionnel permanent
3 900 €
Préjudice esthétique permanent
1 500 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [C]
11 811,84 €
La société AGPM ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [C] la somme de 11 811,84 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d’ores et déjà versée pour 1 500 euros, soit la somme totale de 10 311,84 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 528,14 euros.
4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire:
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La société AGPM ASSURANCES sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Didier CAPOROSSI, Avocat sur son offre de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [C] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la société AGPM ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société AGPM ASSURANCES garante des dommages subis par Monsieur [W] [C] à la suite de l’accident survenu le 8 janvier 2023;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe sa créance à la somme de 528,14euros ;
RESERVE le poste des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [W] [C] , en deniers ou quittances, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:
Postes de préjudice
Dû à la victime Monsieur [C]
Frais divers :
— assistance à expertise
— tierce personne
680 €
280 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 251,84 €
Souffrances endurées
3 200 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
Déficit fonctionnel permanent
3 900 €
Préjudice esthétique permanent
1 500 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [C]
11 811,84 €
DIT que la provision versée pour un montant de 1 500 euros devra être déduite ramenant la somme due par la société AGPM ASSURANCES à 10 311,84 euros ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Didier CAPOROSSI, Avocat sur son offre de droit ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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