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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 oct. 2024, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00289 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 OCTOBRE 2024
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [W] [F]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 9] – O.P.H. DE LA [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [G] [O], assistante contentieux, mandatée
DEFENDERESSE
Madame [X] [N]
née le 08 Janvier 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 OCTOBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2007, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9] a donné à bail à Madame [X] [N] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (86), moyennant un loyer mensuel principal de 536,02 € et un loyer mensuel pour le garage de 26 €.
Le 18 décembre 2023, un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant de 3.713,76 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9] a fait assigner en référé la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner la locataire au paiement d’une provision d’un montant de 5.506,39 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner la locataire à verser la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 juin 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 27 septembre 2024.
Lors de l’audience du 27 septembre 2024, le représentant de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9] comparant en personne a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de la somme sollicitée, précisant solliciter la somme totale de 8.806,33 €, soit la somme principale de 8.629,48 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi que la somme de 176,85 € au titre des frais de commandement de payer.
Valablement représentée par son conseil, Madame [X] [N] a sollicité le bénéfice de délais de paiement pour apurer la dette locative moyennant le versement de mensualités de 200 € pendant une durée de deux ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 10 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 6] le 18 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 18 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 19 février 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux [Adresse 5], augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 8.629,48 € au 26 septembre 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’août 2024, une fois déduits les frais de poursuite devant être pris en compte au titre des dépens.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur une provision de 8.629,48€, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 5.329,54 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire sollicite le bénéfice de délais de paiement en vue d’apurer la dette locative moyennant le versement de mensualités d’un montant de 200 € pendant une durée de deux ans, précisant avoir l’intention de quitter le logement loué mais être dans l’attente de trouver un autre logement plus petit avant de pouvoir déménager.
Le bailleur expose ne pas être opposé à ce que la locataire se libère de sa dette par des versements mensuels et successifs pendant deux ans à hauteur de 200 € en sus du loyer courant, ajoutant être favorable à ce que, durant ces délais, les poursuites soient suspendues.
Par conséquent, au regard des éléments transmis par la locataire aux fins de justifier de sa situation personnelle et financière, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il sera accordéà Madame [X] [N] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens, en ce inclus notamment les frais du commandement de payer, dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9] ;
CONSTATONS à la date du 19 février 2024 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9] d’une part, bailleur, et Madame [X] [N] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 4] (86) ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [X] [N] à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9] à une somme égale au montant du loyer mensuel (700,99 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges (28,60 €) qui sera à régulariser ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] une provision de 8.629,48 € (HUIT MILLE SIX CENT VINGT-NEUF EUROS ET QUARANTE-HUIT-CENTIMES) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 26 septembre 2024, incluant l’indemnité d’août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 5.329,54 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
ACCORDONS cependant à Madame [X] [N] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISONS en conséquence Madame [X] [N] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 24 mensualités de 200 € (DEUX CENTS EUROS) puis par une 25ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Madame [X] [N], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
qu’à défaut par Madame [X] [N] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Madame [X] [N] sera tenue à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une provision sur l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ;
DÉBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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