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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 5 mars 2026, n° 24/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
SM/FN
N° RG 24/05198 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MYFG
28D Demande relative aux charges et revenus de l’indivision
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [H] [K] divorcée [A]
C/
Monsieur [P] [A] divorcé [K]
DEMANDERESSE
Madame [H] [K] divorcée [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GOURLAIN-PARENTY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 70
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009619 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR
Monsieur [P] [A] divorcé [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 novembre 2025, prorogé au 05 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [K] et M. [P] [A], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Seine-[Localité 4]), sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs.
Par ordonnance de non-conciliation rendue en date du 23 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 2] a notamment :
— Autorisé chacun des époux à se faire remettre ses effets, linge et objets personnels ;
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à compter du départ de l’épouse du domicile conjugal ;
— Donné un délai de six mois à l’épouse pour quitter les lieux ;
— Dit que l’époux prend en charge le prêt immobilier pour le compte de la communauté ;
— Fixé à 120 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [R] que le père devra verser à la mère à compter du départ de l’épouse du domicile conjugal.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 2] a prononcé le divorce des époux [J] et renvoyé les parties à un partage amiable de leurs biens.
Mme [H] [K] a assigné M. [A] le 23 décembre 2024 (acte remis à étude, valant dernières écritures) devant le tribunal judiciaire de ROUEN afin de bien vouloir :
— Déclarer Mme [H] [K] divorcée [A] recevable et bien fondée en sa demande, après avoir constaté l’ensemble des démarches amiables réalisées sans succès par cette dernière ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] [K] et M. [P] [A] ;
— Désigner tel notaire inscrit qui sera chargé de procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux ;
— Dire qu’il entrera notamment dans la mission du notaire commis d’évaluer l’immeuble, et de déterminer l’indemnité d’occupation dont M. [P] [A] est redevable pour son occupation du bien, et ce à compter du 23 septembre 2020 ;
— Condamner M. [P] [A] à verser à Mme [H] [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [H] [K] expose que les époux, mariés sans contrat, étaient soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts et que le seul bien à partager est le logement situé à [Localité 5], grevé d’un prêt immobilier pris en charge par M. [P] [A] et qui donnera lieu à récompense lors des opérations liquidatives.
Elle soutient que l’indemnité d’occupation est due en application de l’article 815-9 du code civil, dès lors que M. [P] [A] jouit privativement du bien indivis depuis le 23 septembre 2020.
Elle souligne que toutes les démarches amiables entreprises par l’intermédiaire de son conseil et de son notaire sont demeurées vaines en raison de l’opposition persistante de
M. [P] [A], ce qui la contraint à saisir la juridiction.
Bien que régulièrement avisé, M. [A] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 9 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2025 puis prorogé.
La décision a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en liquidation partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile,
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile,
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
Et selon l’article 1365 du code de procédure civile,
“Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.”
En l’espèce, compte tenu de l’échec des opérations amiables, et de la présence d’un bien immobilier, M. [P] [A] non comparant ne faisant pas valoir d’argument contraire, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage.
Il sera désigné Me [D] [Y] aux fins de procéder à ces opérations.
Il appartiendra au notaire d’évaluer tout bien immobilier, y compris dans sa valeur locative, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties.
Il appartiendra également au notaire de proposer le montant de toute éventuelle indemnité d’occupation, et de faire les comptes entre les parties.
Il sera rappelé au notaire qu’au delà du désaccord des parties, il devra transmettre au juge commis un projet d’état liquidatif à partir des éléments présentés, afin de permettre au juge le cas échéant de statuer sur les désaccords subsistants ; en cas d’accord trouvé entre les parties, il en informera le juge et lui communiquera ledit état liquidatif aux fins de clôture.
La mission du notaire sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, l’objectif étant la réalisation des opérations de liquidation partage, et doit répondre aux exigences du code de procédure civile, lui demandant d’établir un projet d’état liquidatif dans le cadre d’un partage complexe.
Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission.
Etant rappelé qu’il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu’il puisse établir un projet d’état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d’accord avec sa teneur.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment décider d’un partage amiable.
Le notaire informera le tribunal en cas d’état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d’état liquidatif annexé des dires des parties.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les opérations judiciaires de partage n’ayant pas encore débuté, il n’y a pas lieu en l’état à faire application de l’article 700 CPC, de sorte que la demanderesse sera déboutée de cette demande.
Il sera ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement reputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] [A] et Mme [H] [K] , ex-époux
DESIGNE Me [D] [Y], notaire ([Adresse 3]), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] [A] et Mme [H] [K], avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l’autorisant à consulter tout sapiteur de son choix
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
— Evaluer tout bien immobilier, y compris dans sa valeur locative, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties.
— Fixer le montant de toute éventuelle indemnité d’occupation, ainsi que les comptes entre les parties.
— Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [P] [A] et Mme [H] [K], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties.
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu)
COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
REJETTE en l’état la demande au titre de l’article 700 CPC,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge aux affaires familiales
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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