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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/54022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/54022 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76WC
LFN° :4
Assignation du :
06 et 10 Juin 2025
N° Init : 23/56518
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEURS
La SCI PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS – #A0684
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Adresse 10] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le CABINET DASSONVILLE ET FRON
Chez son syndic le Cabinet Dassonville et Fron
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS – #C0542
La SCI [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 9]
La société MOJO
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie OUAZAN, avocat au barreau de PARIS – #P0428
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 06 et 10 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 16 novembre 2023 par laquelle Monsieur [J] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
La SCI PARIS
Madame [F] [H]
Monsieur [I] [G]
notre ordonnance de référé du 16 novembre 2023 ayant commis Monsieur [J] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 18 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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