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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 23/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/03955 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWIT
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée au 31 décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT- LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT- LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT- LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle LECRENAIS du cabinet CHAMBREUIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, Madame [K] [S], ses enfants Monsieur [M] [S] et Madame [J] [X] ont fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-De-France devant le tribunal judiciaire de LYON.
Madame [S] expose que la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes lui a consenti un prêt aux fins d’acquisition d’un appartement situé à [Localité 8] et qu’elle a obtenu de la société assignée un nouveau crédit destiné au rachat de cet emprunt.
Elle indique avoir ensuite eu pour projet de vendre son appartement d'[Localité 8] et d’en acheter un autre à [Localité 9], de sorte qu’elle a contracté un autre crédit ainsi qu’un prêt-relais.
Ayant finalement décidé de vendre l’appartement de [Localité 9] et de conserver celui d'[Localité 8] dont elle a donné la nue-propriété à ses deux enfants, elle a sollicité la prolongation du prêt-relais et précise que son compte bancaire a été bloqué consécutivement à l’apurement de ce prêt.
Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa des articles L313-11 et L313-12 du code de la consommation et de l’article 514-1 du code de procédure civile, les consorts [S]/[X] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne l’établissement bancaire à leur régler diverses sommes :
— indemnités de remboursement anticipé = 3 707, 27 €
— intérêts de retard = 6 415, 65 €
— perte de chance de souscrire un prêt de rachat du prêt-relais = 10 000 €
— préjudice moral = 10 000 € chacun,
outre le paiement d’une somme de 2 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Ils entendent également que la Caisse d’Epargne soit tenue de procéder à ses frais à la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur l’appartement d'[Localité 8].
Les intéressés soutiennent que la partie défenderesse a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde à l’égard de Madame [S], en ne l’alertant pas quant aux risques liés au prêt-relais et en laissant perdurer un prêt inadapté aux capacités financières de sa cliente qui s’est trouvée confrontée à une situation d’endettement excessif.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Caisse d’Epargne conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation in solidum de Madame [S] et ses enfants à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
La banque conteste tout manquement aux obligations en cause et fait valoir qu’elle n’était absolument pas tenue de racheter le prêt-relais.
Si le tribunal devait faire droit en tout ou partie aux demandes des consorts [S]/[X], elle entend que l’exécution provisoire soit écartée eu égard à son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à “juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur les manquements imputés par les consorts [S]/[X] à la Caisse d’Epargne
L’article 1231-1 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Le devoir de mise en garde dont Madame [S] déplore la violation et dont l’établissement bancaire est débiteur lorsqu’il est dispensateur de crédit au profit d’un emprunteur non averti lui impose d’alerter son client relativement à un risque d’endettement excessif au regard de ses capacités financières déterminées au moment de conclusion du contrat.
Tout manquement en la matière expose son auteur à un dédommagement au titre d’une perte de chance de ne pas contracter.
Les éléments du dossier attestent que selon une offre émise le 3 février 2018, la Caisse d’Epargne d’Ile-De-France a consenti à Madame [S] un prêt n°5522511 de 332 855, 87 € au titre du rachat d’un crédit ayant servi à l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 8].
En considération du souhait de Madame [S] de procéder à la vente de ce bien immobilier et d’acquérir un appartement à [Localité 9], le même établissement lui a, selon deux offres émises le 21 septembre 2018, accordé d’une part le bénéfice d’un prêt n°5627935 de 424 343, 18 € aux fins de financement de son achat et d’autre part celui d’un prêt-relais n°5627938 de 329 173, 50 €.
Le prêt-relais qui constitue l’objet du litige consiste en un capital mis à disposition de l’emprunteur au titre d’une avance financière sur la vente à venir d’un bien immobilier et qui donne lieu à un remboursement in fine lors de la cession de l’immeuble.
Son volume est déterminé par référence au produit que l’emprunteur est susceptible de retirer de la cession de son bien immobilier.
Il est constant que Madame [S] a changé ses projets après l’obtention du prêt-relais, ayant décidé de mettre en vente l’appartement de [Localité 9] selon un compromis signé en juillet 2019 et de conserver celui situé à [Localité 8], dont elle ne démontre pas qu’il a momentanément été proposé à la vente.
Au cas présent, l’établissement bancaire défendeur fait état au titre de sa pièce n°9 d’un avis de valeur relatif à l’appartement d'[Localité 8] émis au profit de Madame [S] le 22 avril 2018 par Monsieur [E] [G] de l’agence immobilère IAD de [Localité 6] qui, après analyse de sept biens immobiliers similaires (trois en concurrence et quatre biens récemment vendus), a proposé une fourchette de prix comprise entre 352 000 € et 372 000 €.
Dans la mesure où le montant du prêt-relais était nettement inférieur au prix minimum retenu par l’agent immobilier, le caractère inadapté du concours financier accordé à Madame [S] ne saurait être avéré.
Par ailleurs, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le prêt litigieux a été en lui-même la cause d’un endettement manifestement excessif, dès lors que son défaut de remboursement tient au fait que l’intéressée a finalement renoncé à réaliser la transaction qui constituait son motif et a dû parallèlement régler dans son entièreté le prêt n°5627935 consécutivement à la vente de l’appartement lyonnais.
Il en ressort que le grief articulé contre la partie défenderesse n’est pas caractérisé.
Sur la prétention tendant à la prise en charge par la banque des intérêts de retard
L’article 1102 du code civil dispose en son premier alinéa que “Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi”.
En l’espèce, Madame [S] reproche à la Caisse d’Epargne de s’être abstenue de formuler à son profit une proposition de rachat du prêt-relais lorsqu’elle a renoncé à vendre son appartement d'[Localité 8], de sorte qu’elle entend que la banque supporte le coût des intérêts de retard mis à sa charge quand le prêt-relais est arrivé à échéance.
Il sera observé que dès le 31 juillet 2019 et selon un mail adressé par son employé Monsieur [B] [N] à 11h26, Madame [S] a été avisée, compte tenu de son revirement, de la nécessité de procéder à un rachat du prêt-relais, ce qui impliquait la constitution d’un nouveau dossier de prêt dont le montage a été ralenti par des multiples événements.
Tout d’abord, par message envoyé le 17 janvier 2020 à 12h12, Madame [S] a informé la banque de son changement de situation professionnelle, sa comptable Madame [P] [D] transmettant ensuite les renseignements requis le 28 février 2020 à 16h49.
Puis, suivant un acte authentique passé devant Me [T] [Z] le 23 mai 2020, Madame [S] a cédé la nue-propriété de l’appartement d'[Localité 8] à ses deux enfants, situation qui devait donc être prise en compte par l’établissement bancaire et que la demanderesse ne démontre pas avoir signalée sans délai à son interlocuteur.
Surtout, la demanderesse a expressément manifesté une réelle réticence relativement à l’avertissement adressé par le conseiller bancaire.
Ainsi, dans un message en date du 10 septembre 2020, Madame [S] a exprimé sa volonté persistante de reprendre le prêt de rachat qui lui paraissait “très simple de poursuivre”, ne comprenant toujours pas qu’il faille recourir à un nouveau prêt et réclamant la suppression du prêt-relais.
Il est enfin à noter qu’à la date du 21 janvier 2021, au moyen d’un message expédié à 17h43 faisant suite à un précédent du 19 janvier 2021 à 16h47, la banque en était encore à solliciter la communication de documents indispensables à la constitution du dossier pour le nouveau prêt, au motif que ceux précédemment envoyés étaient inexploitables.
De tous ces éléments, il ressort que le coût des intérêts de retard liés au prêt-relais n’a été supporté par Madame [S] qu’en raison du fait qu’elle a renoncé à son projet de vente de l’appartement d'[Localité 8] et méconnu l’avertissement reçu sans retard de la banque, le mois-même de la signature du compromis de vente de l’appartement de [Localité 9], qui attirait son attention sur le devenir du contrat de prêt-relais.
La demanderesse a en effet cru pouvoir substituer à sa guise les contrats afin de se dispenser des démarches requises pour la constitution d’un dossier en vue de l’octroi d’un nouveau prêt que l’établissement bancaire n’était de toute façon pas tenu de lui accorder en considération du principe ci-dessus énoncé.
C’est donc à tort que Madame [S] prétend au remboursement des intérêts de retard.
Sur la demande aux fins de restitution des indemnités de remboursement anticipé
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le prêt n°5627935 de 424 343, 18 € accordé à Madame [S] en vue de son acquisition immobilière à [Localité 9] a fait l’objet d’un remboursement par anticipation en date du 6 octobre 2019 comme le confirme une attestation émise par l’établissement bancaire le 9 janvier 2020.
Un décompte établi par la banque à la date du 8 octobre 2019 atteste du paiement par Madame [S] d’indemnités s’élevant à la somme de 3 707, 27 € dont l’intéressée réclame le remboursement selon une prétention sans rapport avec les manquements allégués contre la banque.
L’offre de prêt du 21 septembre 2018, devenue contrat entre les parties avec son acceptation par Madame [S], laisse apparaître en page 7 un paragraphe consacré au remboursement anticipé du prêt stipulant en son deuxième alinéa que “Le Prêteur exigera, à l’occasion de tout remboursement anticipé, une indemnité dont le montant sera égal à la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital faisant l’objet du remboursement anticipé, calculé au taux moyen du prêt sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement”.
Dans le respect de l’article L313-48 du code de la consommation instituant des cas d’exonération légale, l’alinéa 3 de ce paragraphe rappelle qu’une telle indemnité ne sera pas due en cas de changement du lieu d’activité professionnelle, de décès ou de cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint.
Madame [S], sur qui pèse la charge de la preuve en sa qualité de demandresse à la restitution de l’indemnité réglée à la banque, ne démontre pas ni même n’allègue que son quantum procéderait d’une erreur de calcul ou qu’elle s’est trouvée dans l’un des cas ouvrant droit au bénéfice d’une exonération.
Elle se contente de renvoyer à deux mails émanant d’employés de la Caisse d’Epargne et un troisième envoyé par son notaire qui ne comportent aucune indication permettant d’identifier le prêt dont il s’agit et dont les termes font référence à des démarches engagées en vue d’une remise des pénalités, sans qu’aucun de ces documents ne confirme la volonté expressément manifestée de la banque de renoncer au bénéfice de ces indemnités contractuellement prévues.
Il n’y a donc pas matière à condamnation à l’encontre de l’établissement bancaire, de sorte que les consorts [S]/[X] seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions, en ce comprise celle tendant à la mainlevée d’hypothèque judiciaire qui n’est même pas motivée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la banque conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [K] [S], Monsieur [M] [S] et Madame [J] [X] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum Madame [K] [S], Monsieur [M] [S] et Madame [J] [X] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE
Condamne in solidum Madame [K] [S], Monsieur [M] [S] et Madame [J] [X] à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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