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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL DIRECT ASSURANCE, CPAM DU RHONE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01977 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LWM
AFFAIRE : [B] [F] C/ S.A. AVANSSUR EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL DIRECT ASSURANCE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL DIRECT ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES – 365, Expédition
Maître David LETIEVANT – 1880, Expédition et grosse
Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, du 21 octobre 2025 et du 27 octobre 2025, Madame [B] [F] a fait assigner la SA AVANSSUR, la SA BPCE IARD et la Caisse d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de LYON, l’organisme social n’ayant pas constitué avocat.
Elle explique avoir été victime le 19 novembre 2024 d’un accident pour avoir été renversée par un véhicule couvert par AVANSSUR, alors qu’elle-même se déplaçait à pied.
Aux termes de ses conclusions, Madame [F] indique se désister de l’action et l’instance engagées contre la compagnie BPCE, ayant pensé à tort avoir souscrit auprès d’elle une police garantissant les accidents de la vie.
Elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins de chiffrage de son dommage et la condamnation d’AVANSSUR à lui régler une provision de 20 000 €, outre le paiement d’une somme de 1 440 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
En réponse, la société BPCE, qui réclame par écrit sa mise hors de cause et la prise en charge des dépens par Madame [F], a fait savoir à l’audience qu’elle acceptait le désistement de l’intéressée.
De son côté, l’assureur AVANSSUR indique ne s’opposer ni à l’investigation sollicitée, en émettant les protestations et réserves d’usage, ni au versement de la provision demandée.
Il entend que les dépens incombent à Madame [F] et que sa prétention relative aux frais irrépétibles soit écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le désistement d’action et d’instance de Madame [F] contre la BPCE
L’article 394 du code de procédure civile énonce que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”, le texte suivant disposant que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
Au cas présent, le désistement d’instance et d’action de Madame [F] est parfait en l’état de l’acceptation exprimée à l’audience par la compagnie BPCE.
Il convient donc d’en faire le constat et de rappeler qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Sur les demandes d’expertise et de provision
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Les éléments en présence attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert qualifié en réparation du dommage corporel.
Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [F], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Il convient de faire supporter par AVANSSUR, qui en accepte la charge, le règlement d’une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation définitive du dommage.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la compagnie AVANSSUR, à l’exception de ceux tenant à l’instance éteinte au paiement desquels Madame [F] sera condamnée conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Madame [F] recevra de l’assureur AVANSSUR une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Constatons le désistement d’instance et d’action de Madame [B] [F] contre la BPCE IARD
Constatons en conséquence l’extinction de l’action et partant celle de l’instance entre Madame [B] [F] et la SA BPCE IARD
Ordonnons une expertise médicale de Madame [B] [F] et désignons pour y procéder le Docteur [G] [H] – [Adresse 1], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [B] [F]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer le cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixons à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Disons que cette somme sera mise à la charge de Madame [B] [F] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 avril 2026
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Condamnons la SA AVANSSUR à régler à Madame [B] [F] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation définitive de son dommage
Condamnons la SA AVANSSUR à supporter le coût des dépens de la présente instance, à l’exception de ceux de l’instance éteinte mis à la charge de Madame [B] [F]
Condamnons la SA AVANSSUR à régler à Madame [B] [F] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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