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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 avr. 2026, n° 26/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01132 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3URY
ORDONNANCE DU 16 Avril 2026
A l’audience publique du 16 Avril 2026, devant Nous, Elisabeth VERCRUYSSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [F]
née le 12 Mars 1978
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [E] [F] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 09 avril 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 12 avril 2026 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 14 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 15 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle a expliqué que personne ne lui parlait, que tout le monde l’insultait, qu’elle passait ses journées à attendre, qu’elle n’était pas bien soignée, qu’elle allait moins bien depuis son hospitalisation, qu’elle ne supportait pas le brouhaha, et qu’elle n’était pas rassurée,
Vu les observations de son avocat qui,
— sur le fond, a relevé que sa cliente avait l’impression de régresser depuis son hospitalisation et le sentiment de ne pas être entendue et suivie,
— sur la forme, a soutenu que le certificat médical des 24h établi à 10h29 avait été rendu trop tôt par rapport à l’échéance des 24h de la mesure, ce qui a fait grief à sa cliente en ce que le délai d’observation n’était pas suffisamment long pour permettre d’avoir un avis éclairé sur la nécessité de poursuivre la mesure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Sur la forme
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac selon la procédure de péril imminent en raison d’idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire (hallucinations auditives, hallucinations acoustico-verbales). La patiente présentait également des troubles du cours de la pensée et du discours avec désorganisation franche (coqs-à-l’âne, réponses à côté), troubles marqués par une logorrhée et une tachypsychie.
S’agissant du respect des dispositions relatives à la période d’observation, il convient de relever que le certificat dit des “24 heures”, a été établi à 10h29 alors que les 24 heures de la mesure expiraient à 15h35.
Si l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique précité n’impose pas que la décision de maintien soit prise “au terme de 24 heures”, mais bien “dans les 24 heures”, il convient de relever que les garanties prévues par le législateur au titre de la période d’observation ont pour objet d’évaluer l’évolution de la situation du patient à compter de son admission et a vocation à fonder la décision du directeur de l’établissement d’accueil de maintenir ou non la mesure de soins sous contrainte et à déterminer, le cas échéant, la forme de sa prise en charge, au terme précisément de cette période d’observation.
En l’espèce, le « certificat des 24h » n’a pas été rendu de façon prématurée et au terme d’une période d’observation d’une durée significativement réduite, de sorte qu’aucune irrégularité n’est caractérisée.
En tout état de cause, au regard de la persistance des troubles constatés, l’inobservation des délais prévus pour la période d’observation n’aurait engendré aucune atteinte aux droits de la patiente susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Sur le fond
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une irritabilité fluctuante et d’une accélération psychique marquée par une logorrhée, des coqs-à-l’âne et des digressions.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [E] [F],
Me Lionel POMPIERE,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01132 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3URY
Mme [E] [F]
Ordonnance en date du 16 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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