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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 4]
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFW7
JUGEMENT
DU
17 Mars 2025
[F] [H]
C/
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
Expédition délivrée le 17.03.25
à Me Marc DECRAMER
Exécutoire délivré le 17.03.25
à Me Marc DECRAMER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’Amiens
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 18 décembre 2024, madame [F] [H] a fait assigner la SAS MEUBLES IKEA FRANCE devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] aux fins de voir prononcer la résiliation de la vente suivant bon de commande 1421654115, d’obtenir la condamnation la SAS MEUBLES IKEA France à lui rembourser la somme de 1717,92 euros, à lui payer, outre sa condamnation aux dépens, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 février 2025, madame [F] [H] fait valoir que la livraison de meubles qui aurait dû avoir lieu le 23 mars 2024 n’a jamais lieu et que les relances auprès de la SAS MEUBLES IKEA France n’ont pas été fructueuses.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SAS MEUBLES IKEA France n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la résolution du contrat.
L’article L. 216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel doit délivrer le bien à la date ou dans le délai indiqué au consommateur.
Madame [F] [H] justifie, par un ticket de caisse et d’un bon de commande du 09 mars 2024, de l’achat de meubles auprès du magasin d'[Localité 5] de la SAS MEUBLES IKEA France pour un montant de 1717,92 euros comprenant 119 euros de frais de livraison. La livraison devait intervenir le 23 mars 2024.
En l’absence de livraison, elle soutient avoir tenté d’appeler à plusieurs reprises le magasin et justifie d’un courrier envoyé par son conseil le 06 août au magasin d'[Localité 5] de la SAS MEUBLES IKEA France.
Ces éléments permettent de justifier l’absence de livraison des meubles attendus et donc de considérer que la SAS MEUBLES IKEA France a manqué à son obligation essentielle de délivrance.
Le contrat de vente sera donc résolu. La SAS MEUBLES IKEA France sera condamnée à restituer à Madame [F] [H] la somme de 1717,92 euros.
Succombante, la SAS MEUBLES IKEA sera condamnée aux dépens et il n’est ainsi pas inéquitable de la condamner également à payer à Madame [F] [H] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution du contrat de vente et de livraison entre madame [F] [H] et la SAS MEUBLES IKEA France conclu le 09 mars 2024 (bon de commande 1421654115),
CONDAMNE la SAS MEUBLES IKEA France à rembourser à madame [F] [H] la somme de 1717,92 euros,
CONDAMNE la SAS MEUBLES IKEA France aux dépens,
CONDAMNE la SAS MEUBLES IKEA France à payer à madame [F] [H] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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