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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 22 juil. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FM37
Minute : 25/00127
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 22/07/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
ORDONNANCE
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
Ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par Monsieur Marc GRIMBERT, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[N] [D], né le 21 Février 1990 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 4]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [N] [D] déposée au greffe le 18/07/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 21.07.2025 ;
Siégeant après audition de : [N] [D].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [N] [D] le 14 juillet à 14h01 en péril imminent.
Cette décision était précédée d’un examen médical qui faisait état d’un passage à l’acdte suicidaire avec dangerosité du moyen létal, une absence de critique du geste, une absence de demande de soins, une rupture dès sa sortie de sa précédente hospitalisation.
Le relevé de démarche préalable à l’hospitalisation relevait que le patient est en cours de rupture de liens familiaux.
Par la suite, le certificat de 24 heures faisait état d’une précarisation sociale, d’une absence de critique de son fonctionnement, d’une instabilité clinique et d’une intoxication médicamenteuse volontaire.
Le certificat de 72 heures précisait qu’il présentait des angoisses massives amenant au geste suicidaire et un vécu abandonique, une alliance pauvre.
Le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, évoquant “Nouvelle hospitalisation dans les suites d’une intoxication médicamenteuse volontaire 2 jours après sa sortie.
10è hospitalisation depuis mai 2025.
Décompensation psychique en décembre 2023 dans un contexte de rupture conjugale.
Période de quelques mois où il allait mieux, était en couple mais rupture des soins.
Ce jour, il reste angoissé, pauvreté de l’élaboration. Il énonce ne pas supporter « la solitude ››, n’a plus de logement, plus de lien avec ses enfants depuis plusieurs mois.
Il s’est mobilisé ce matin pour contacter l’assistante sociale du CDAS.
Il reconnaît sa vulnérabilité. La mesure de SPI reste nécessaire pour éviter une nouvelle demande de sortie impulsive, non organisée, avec les effets secondaires et complications inhérentes, ce dont le patient est informé.”
A l’audience, Monsieur [D] exprime son accord avec la poursuite de la mesure.
Son conseil sollicite la levée de la mesure pour défaut d’information des proches dans les 24 heures et pour défaut de réalisation du certificat médical de 24 heures dans les délais.
I Sur le point de départ du délai de la période d’observation
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des termes de cet article que le point de départ de la computation des délais commençant à courir pendant la période d’observation est constitué par la décision d’admission.
En l’espèce, le certificat médical de 24 heures a été dressé le 15 juillet à 12h25 alors que la décision d’admission a été prise le 14 juillet à 14h01.
Partant, ce certificat médical a été établi dans les délais légaux.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
II Sur l’information du tiers
Aux termes de l’article L. 3212 II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, les énonciations du relevé de démarches permettent de matérialiser la présence d’une famille.
Or aucune information d’un tiers n’a été opérée dans les 24 heures sans que cette carence ne soit explicitée.
Il résulte de l’absence d’information que Monsieur [D] n’a pas été en mesure de bénéficier de la possibilité de voir un tiers saisir le juge aux fins de voir contrôler la régularité de la mesure à bref délai.
Cette irrégularité cause une atteinte concrète à ses droits qui doit entraîner la levée de la mesure.
L’avis motivé relevant une intoxication médicamenteuse volontaire deux jours après la sortie d’une précédente hospitalisation, une décompensation psychique en décembre 2023 dans un contexte de rupture conjugale, une angoisse, une rupture des soins, une vulnérabilité, il y a lieu de différer les effets de cette mesure de 24 heures aux fins de voir éventuellement mettre en place un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons l’irrégularité de la procédure,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [D] ;
Différons les effets de cette mainlevée de 24 heures aux fins de voir éventuellement mettre en place un programme de soins ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 22 juillet 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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