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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 2 avr. 2025, n° 23/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02944
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VCF
N° MINUTE :
Requête du :
14 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [X], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame BOCQUET, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26 juillet 2023 délivré à l’encontre de la SAS [5], l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-vente en vertu d’une contrainte décernée le 4 mai 2023 pour la période du 1/10/2022 au 31/12/2022 pour un solde à payer de 2266,44 €.
Par recours reçu au tribunal judiciaire de PARIS le 17 août 2023, la SAS [5] a déposé la requête suivante : « conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, nous avons l’honneur de former opposition à la contrainte qui nous a été signifiée le 26 juillet 2023 par voie d’huissier SCP [6] à la demande de l’URSSAF ».
Par courriel du 4 septembre 2024, la SAS [5] a informé le tribunal qu’elle était en redressement judiciaire depuis le jugement d’ouverture de la procédure du 21 novembre 2023. Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de PARIS a décidé de la poursuite de la période d’observation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’URSSAF était présente et la SAS [5] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, la requête est afférente à une saisie-vente qui lui est annexée et non pas à la contrainte fondant cette saisie-vente. La contestation de cette saisie-vente est de la compétence du juge de l’exécution et non pas du pôle social du tribunal judiciaire.
La requête est donc irrecevable.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [5], partie irrecevable en son action.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la SAS [5] qui relève de la compétence du juge de l’exécution ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02944 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VCF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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