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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 20/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 après prorogation du 11 avril 2025, par le même magistrat
Société [5] [Localité 4] [10] C/ [9]
N° RG 20/00155 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UT5N
DEMANDERESSE
Société [5] [Localité 4] [10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ophélie DESCHAMPS-JAKOVLEVITCH, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5] [Localité 4] [10]
[9]
la SELAS [2], toque: 487
Me Ophélie DESCHAMPS-JAKOVLEVITCH, toque 2592
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
la SELAS [2], toque 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] [Localité 4] [10] a fait l’objet d’un contrôle de l'[7] ([8]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 24 053 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 8 janvier 2019.
La société a fait valoir ses observations, suite auxquelles l’inspecteur du recouvrement a :
annulé le chef de redressement portant sur le « plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée » et identifié un crédit de cotisations en faveur de la société ; maintenu le chef de redressement portant sur l’ « assiette minimum des cotisations : congés payés » pour son montant initialement envisagé ; constaté l’absence de contestation concernant les autres chefs de redressement de la lettre d’observations.
En conséquence, un crédit à hauteur de 5 256 euros a été identifié en faveur de la société.
Le 26 juillet 2019, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure lui rappelant l’existence du crédit ainsi identifié à la suite du contrôle et l’invitant à déduire ce montant du prochain règlement.
Par courrier du 13 septembre 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([3]) aux fins de contestation du bien-fondé du chef redressement portant sur l'« assiette minimum des cotisations : congés payés ».
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 21 janvier 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3].
Par décision du 25 juin 2021, adressée par courrier du 29 juin 2021, la [3] a rejeté la contestation de la société.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] LYON [10] demande au tribunal de :
constater et juger que l’indemnité de congés payés des salariés médecins de la société [5] [Localité 4] [10] était incluse dans le salaire forfaitaire des salariés ; en conséquence, annuler le chef de redressement portant sur l'« assiette minimum des cotisations : congés payés » de la lettre d’observations en date du 8 janvier 2019 pour un montant de 18 635 euros ; condamner l'[9] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[9] demande au tribunal de :
débouter la société [5] [Localité 4] [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre reconventionnel, condamner la société [5] [Localité 4] [10] à verser à l'[9] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, puis prorogée au 16 mai 2025..
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du redressement contesté
En application des dispositions de l’article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, « Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire ».
En l’espèce, dans le cadre des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a examiné les contrats de travail ainsi que les bulletins de paie des médecins employés par la société à temps partiel et a constaté qu’aucun congé payé n’avait été pris ou payé sur l’ensemble de la période contrôlée.
L’inspecteur a ainsi considéré, en l’absence de congés payés effectivement pris par les salariés concernés, et en l’absence de mention du fait que la rémunération versée incluait les congés payés dans les contrats de travail analysés, qu’il convenait de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’URSSAF ne conteste pas le fait que la société puisse effectivement inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire versée aux salariés, lorsque des conditions particulières le justifient. Elle expose néanmoins que les contrats de travail analysés par l’inspecteur ne font aucunement apparaitre le fait que la rémunération forfaitaire intègre effectivement les congés payés, alors qu’une telle pratique doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible.
La société réplique, en résumé, que cette pratique résultait d’un accord oralement convenu avec les médecins salariés, lors de leur embauche. Elle ajoute que ces accords oraux ont ensuite fait l’objet d’avenants qui ont été signés par l’ensemble des médecins concernés, qui sont versés aux débats.
Au cas d’espèce, il y a lieu de constater que l’inspecteur a procédé à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ayant pris fin le 8 janvier 2019.
Au cours de la période contradictoire, telle que définie par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la société a adressé un courriel à l’organisme de recouvrement en date du 1er février 2019, aux fins de transmission des « avenants de 09/2018 (établis après votre avis de contrôle pour matérialiser ce qui se pratiquait réellement dans le fonctionnement du centre […]) ».
L’étude des avenants produits en annexe de la requête initialement déposée par la société, permet en effet de relever qu’ils ont tous été établis sur une période comprise entre le 3 et le 7 septembre 2018.
Il ne peut qu’être constaté que la société a procédé, telle qu’elle le précise elle-même, à une régularisation de la situation ultérieurement aux opérations de contrôle effectuées par l’inspecteur du recouvrement.
Si elle fait valoir que cette régularisation ne fait que « matérialiser » une situation en réalité préexistante, force est de constater que cette affirmation ne repose sur aucun élément de preuve.
Concernant, plus précisément, la situation du Docteur [M] [F] :
Une pièce numéro 6, correspondant à un « avenant du contrat de collaboration à durée indéterminée » et mentionnant avoir été établi « à [Localité 4] le 27/06/2016 », est versée aux débats.
Cet avenant précise que la rémunération versée au Docteur [M] [F] « comprend le paiement des congés payés afférents, pour un montant égal au dixième de la rémunération brute de la vacation […]».
Il n’est toutefois nullement établi que cette pièce a été portée à la connaissance de l’inspecteur du recouvrement.
Au demeurant, la société n’apporte aucune explication concernant la circonstance que cet avenant mentionne une date d’établissement différente de celle visée par l’avenant transmis à l’inspecteur durant la période contradictoire, et joint à la requête initialement déposée devant la juridiction (soit, comme déjà précisé supra, septembre 2018).
Eu égard aux éléments développés, il y a lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [5] [Localité 4] [10] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le chef de redressement portant sur l'« assiette minimum des cotisations : congés payés » ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 16 mai 2025,
La greffière, La présidente,
Doriane SWIERC Françoise NEYMARC
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