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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 sept. 2025, n° 25/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1331
Appel des causes le 02 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03721 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KKV
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [L] [D], interprète en langue vietnamienne, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [D] [K] [V]
de nationalité Vietnamienne
né le 21 Juillet 1998 à [Localité 3] (VIETNAM), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 28 août 2025 à 09h25 .
Vu la requête de Monsieur [D] [K] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Août 2025 à 15h03 ;
Par requête du 31 Août 2025 reçue au greffe à 14h22, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon épouse a été interpellé en même temps que moi mais elle a été libérée. Je ne sais pas où elle est actuellement. Je me fais beaucoup de soucis pour elle parce que je n’arrive pas à la contacter.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations ; je soutiens le recours sur les moyens suivants
– Insuffisance de motivation : on lui a posé la question de savoir s’il se sentait victime de traite d’êtres humains. L’un des symptôme quand on est victime est de ne pas se reconnaître comme victime. Il y avait quand même une conscience de la situation de victime de Monsieur et cela n’a pas été suffisamment développé dans la décision de la rétention. Monsieur devrait disposer d’une aide pour avoir un hébergement convenable et d’une assistance psychologique. Ces conditions n’ont pas été respectées. Je m’en remets aux termes du recours.
– exception d’illégalité tirée de la violation L. 425-4 du CESEDA : Monsieur est victime d’un réseau de passeport. Il doit disposer d’une autorisation de séjour de 6 mois. Cela n’a pas été accordé par la préfecture.
Monsieur a subi des sévices corporels et il en apporte la preuve et donc qu’il est victime d’une traite d’être humain.
Je sollicite la levée du placement.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
– sur l’exception d’illégalité : le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la légalité de l’acte d’éloignement.
– sur l’insuffisance de motivation : l’audition est suffisamment claire. Vous n’avez pas la preuve pour justifier d’un tel état. La cour d’appel a déjà statué sur cette question. Est-ce que vous pouvez établir le lien de causalité entre la photo et le réseau de passeur ? On ne peut pas déduire d’une photo et d’une nationalité l’existence d’un réseau de passeurs.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le juge judiciaire est radicalement incompétent pour connaître, y compris par la voie d’exception d’illégalité, du contentieux de la mesure d’éloignement qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
De plus, il appartient à la partie qui invoque une prétention d’en rapporter la preuve et à ce titre il n’est nullement démontré que l’intéressé a été victime de la traite des êtres humains ainsi qu’il l’a lui même indiqué en répondant négativement à la question qui lui été posé à cet effet par les services de police. En effet, il ne saurait être admis comme une certitude et posé a priori qu’un ressortissant vietnamien, au seul vu de sa nationalité, est obligatoirement victime d’un réseau de traite des êtres humains. En l’espèce, aucun élément objectif ne vient corroborer l’affirmation figurant dans le recours formé sur le fondement de l’article L. 741-10 du CESEDA, le seul fait d’indiquer avoir contracté des dettes dans son pays étant insuffisant à lui seul pour établir que l’intéressé a été victime de la traite des êtres humains.
Il convient d’ajouter qu’au vu des pièces produites au débat qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les séquelles de la blessure que l’intéressé présente au talon gauche et des mauvais traitements qui lui aurait été infligé par un réseau de passeur.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03720
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [D] [K] [V]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03721 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KKV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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