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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 23 févr. 2026, n° 23/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/01921 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMBX
AFFAIRE : [N] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Maître Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [O] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française et Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4] (SUISSE)
représentée par Maître Nathalie AIM, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Décembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 15 Novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (52)
ET DE
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [O] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 Juin 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs
Vu l’article 388-1 du code de Procédure civil sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants [H] [N], [F] [N] alternativement au domicile de la mère, Madame [O] [I], et du père, Monsieur [E] [N], selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant , et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles d’été suisses,
Dit que pendant les vacances scolaires d’été suisses :
→ le père accueillera les enfants, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera les enfants, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires ,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de la Suisse,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
Sur les mesures relatives aux trois enfants
Condamne les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, le coût des activités extra-scolaires, les voyages scolaires, les frais de santé restés à charge et d’assurance maladie, et le permis de conduire des enfants [H] [N], [F] [N] et [U] [N], après accord des parents sur la dépense.
Constate l’accord des parents pour que les allocations familiales suisses soient perçues par la mère en raison de la disparité des revenus défavorable à la mère,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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