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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ TRESORERIE [ Localité 2 ] AMENDES, CAF DU BAS RHIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5HE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5HE
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Société [1], société d’économie mixte
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
LYCEE [A] COMPTABLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
[2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
[3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
CAF DU BAS RHIN
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
[4] CHEZ [5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 23 juin 2025, Madame [O] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 9 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision en date du 2 septembre 2025, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [O] [A], entraînant l’effacement de l’ensemble de ses dettes éligibles à la procédure.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier expédié le 29 septembre 2025, la société [1] a formé recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025, les parties ayant été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
La société [1] a comparu à l’audience et maintenu les termes de sa contestation.
Elle expose que la dette locative de Madame [O] [A] s’élève à la somme de 1 531,97 euros, selon décompte locatif actualisé produit et arrêté au 16 décembre 2025.
Elle soutient que la situation de la débitrice ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise, faisant valoir que celle-ci est âgée de 33 ans, qu’elle exerçait précédemment la profession de caissière, qu’elle a deux enfants scolarisés âgés de 9 et 12 ans, et qu’elle est actuellement au chômage, de sorte qu’une reprise d’activité salariale demeurerait envisageable.
Elle en déduit que la mise en place d’un moratoire de douze mois, suivie d’un échéancier de remboursement, constituerait une mesure plus adaptée, dans l’attente d’une amélioration de la situation financière de la débitrice.
Pour sa part, Madame [O] [A], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience.
Enfin, les autres créanciers déclarés à la procédure, également convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté prévue à l’article R.713-4 du Code de la consommation, lequel permet d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, sous réserve de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement est formée par déclaration remise ou adressée en la forme recommandée dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la société [1] a formé son recours par courrier expédié le 29 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours suivant la notification intervenue le 5 septembre 2025.
Le recours est donc recevable.
Sur le fond
• Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi implique que soit caractérisée, chez le débiteur, la conscience du processus d’endettement et la volonté non de l’enrayer, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [O] [A] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
• Sur l’état du passif
Aux termes de l’article L.733-12, alinéa 3, du Code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement que l’endettement total de Madame [O] [A] s’élève à la somme de 4 247,97 euros.
Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que la créance locative détenue par la société [1], arrêtée à la date du 16 décembre 2025, s’établit à la somme de 1 531,97 euros, montant qui doit être retenu pour l’actualisation du passif de la débitrice.
Il ressort enfin des éléments de la procédure que les autres créanciers n’ont formé aucune contestation ni sollicité l’actualisation de leurs créances.
En conséquence, et pour les besoins de la procédure, le montant de l’endettement de Madame [O] [A], après actualisation de la créance de la société [1], sera fixé à la somme totale de 4 053,14 euros.
• Sur la situation financière et personnelle de la débitrice
L’article L 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant l’impossibilité manifeste pour un débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En outre, l’article L. 724-1 du Code de la consommation énonce que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif dressé par la commission de surendettement que Madame [O] [A], âgée de 33 ans, est actuellement sans emploi, célibataire, et a deux enfants à charge de 9 et 12 ans.
Elle exerçait précédemment la profession de caissière et n’est pas, au vu des pièces du dossier, dans une situation médicale ou personnelle l’empêchant en théorie de reprendre une activité salariée.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à la somme totale de 1 442 euros, composées :
d’une aide personnalisée au logement pour 387 euros,d’une pension alimentaire pour 199 euros,de prestations familiales pour 151 euros,et du R.S.A (revenu de solidarité active) pour 705 euros.Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme de 2 018 euros, conformément aux barèmes du règlement intérieur de la commission de surendettement.
Il en résulte une capacité de remboursement négative de –576 euros par mois, laquelle caractérise une impossibilité manifeste de faire face à ses dettes.
Aucun élément objectif versé aux débats ne permet en outre de remettre en cause cette évaluation ni d’établir l’existence d’une capacité de remboursement actuelle ou prévisible.
La société [1] soutient toutefois que la situation de la débitrice serait susceptible de s’améliorer, en se fondant sur son âge, sur son activité professionnelle antérieure et sur l’hypothèse d’un retour à l’emploi à court ou moyen terme, justifiant selon elle la mise en place d’un moratoire.
Toutefois, le moyen ainsi invoqué repose sur des considérations purement hypothétiques et ne permet pas de caractériser l’existence d’un retour à meilleure fortune suffisamment prévisible.
En effet, le seul fait que la débitrice soit âgée de 33 ans et qu’elle ait exercé antérieurement une activité salariée ne saurait, à lui seul, établir l’existence d’une amélioration future certaine et durable de sa situation financière, en l’absence de tout élément objectif tel qu’une reprise d’emploi effective, une promesse d’embauche ou une démarche professionnelle aboutie.
Le juge doit apprécier la situation du débiteur au jour où il statue, sur la base d’éléments concrets, actuels et vérifiables, et non au regard de simples projections ou conjectures relatives à une évolution hypothétique de sa situation professionnelle.
En l’absence de toute perspective objectivée de retour à meilleure fortune, et compte tenu d’une capacité de remboursement durablement négative, la situation de Madame [O] [A] demeure irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu de considérer que les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du Code de la consommation sont manifestement inadaptées à assurer son redressement.
La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission constitue dès lors la seule solution proportionnée et conforme à la réalité de sa situation économique.
Sur les dépens
En cette matière, où la procédure se déroule sans ministère d’avocat et où les notifications sont assurées par le greffe, il n’y a pas lieu à dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ceux qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 2 septembre 2025 ;
CONSTATE la situation irrémédiablement compromise de Madame [A] [O] au sens de l’article L.724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [A] [O], née 10 juin 1992 à [Localité 1] (67) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de Madame [A] [O] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P) pour une durée de cinq ans ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du Code de la consommation ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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