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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 24/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires aux parties, à Mme [H] délivrées par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me GUERRIEN par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/02705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HST
N° MINUTE :
10
Requête du :
19 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Représentée par Mme [R] [H] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 24/02705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HST
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 10 août 2018, Madame [R] [E], pour son fils [P] né le 25 avril 2008, a contesté la décision de la [7] ([6]) de Seine Saint Denis du 3 juillet 2018 lui octroyant, suite à son recours gracieux, l’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de 5ème catégorie du 30 juin 2017 au 31 juillet 2019, à hauteur de 278,82 euros par mois mais rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap.
Au soutien de son recours, Madame [R] [E] a indiqué que la décision de la [6] ne tenait pas suffisamment compte des frais que représentaient l’aidant familial et les trajets de l’établissement fréquenté par son fils se trouvant à 25 km du domicile. Elle estime que le handicap de son fils, attient d’une forme d’autisme, justifie qu’il perçoive la prestation de compensation du handicap.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
La [Adresse 9] ([10]) de Seine Saint Denis n’a transmis au tribunal ni pièces ni observations.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le tribunal a désigné le docteur [G] afin de pratiquer un examen médical clinique de [P] [E] avec pour mission de :
décrire son handicap à la date du 6 juillet 2017,de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint,de déterminer la catégorie correspondant à son handicap,d’évaluer s’il nécessite une contrainte permanente de surveillance et d’évaluer ses besoins matériels et techniques au regard de son handicap.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 21 septembre 2022, il a conclu que [P] [E] présentait des troubles du spectre autistique sans déficience cognitive, trouble déficit de l’attention et lenteur exécutive.et estimé que la prestation de compensation du handicap était adaptée à l’état de l’enfant pour la mise en place d’une aide humaine, que son handicap représentait un taux d’incapacité de 50 à 79 % et que son état le pénalisait de façon grave pour la réalisation d’au moins deux actes de la vie quotidienne.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 février 2023.
La [Adresse 9] ([10]) de Seine Saint Denis n’a transmis au tribunal ni pièces ni observations.
Madame [R] [E] a comparu et a renouvelé ses demandes.
Par jugement en date du 14 avril 2023, le tribunal a :
DIT que Mme [R] [E] bénéficiera pour son fils [P] [E] d’ue prestation compensatoire du handicap pour la période allant du 30 juin 2017 au 31 juillet 2019 dans la mesure où elle ne se cumulera pas avec le compélement d’aide à l’éducation de l’enfant handicapé ;REJETE toute autre demande ;DIT que la [12] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la [8] [Localité 16] en application de la convetion du 23 novembre 2020.
Le 27 juin 2024, Mme [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à la suite du jugement, au motif qu’après plusieurs échanges avec la [14], il lui a été répondu, après avis d’un huissier de justice, que cette décision n’était pas exécutoire en l’absence d’éléments chiffrés à la charge de la [15] dans le dispositif du jugement.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience, Mme [R] [E] a comparu assistée de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions qu’il a développées oralement aux termes desquelles il sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il attribue à sa cliente la [17] dans l’intérêt du jeune [P] [E] pour la période du 30 juin 2017 au 31 juillet 2019, chiffrage à l’appui sur les différents items, subsidiairement, d’enjoindre la [13] à procéder à l’évaluation des besoins de [P] [E] pour l’attribution de la PCH, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Condamner la [11] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour avoir accès à la PCH, l’enfant ou l’adolescent doit remplir les 3 conditions cumulatives suivantes : être bénéficiaire de l’aide à l’éducation de l’enfant handicape et ouvrir droit à un complément de l’AEEH et répondre aux critères d’éligibilité à la PCH liés au handicap : Il faut au moins rencontrer :
soit une difficulté absolue pour au moins 1 des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH : la difficulté est absolue si l’enfant ou l’adolescent ne peut pas du tout réaliser l’activité sans aide ;soit une difficulté grave pour au moins 2 des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH l’activité est réalisée difficilement et avec un résultat altéré.
En l’espèce, [P] [E] présentait au 6 juillet 2017 des troubles du spectre de l’autisme, est atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, relevait de la catégorie 5 et nécessitait pour accomplir au moins 2 actes de la vie courante car il avait besoin d’être encadré, surveillé et rappelé à l’ordre pour s’habiller, manger, boire, faire sa toilette dès lors qu’il n’a pas de mémoire immédiate et nécessite une surveillance constante.
En conséquence, et conformément à la décision rendue le 14 avril 2023, ayant autorité de la chose jugée, il convient de confirmer l’attribution 0 Madame [E], pour son fils [P] [E], la prestation de compensation du handicap mais seulement dans la mesure où elle ne se cumulera pas avec le complément d’aide à l’éducation de l’enfant handicapé.
Il sera enjoint à la [12] d’effectuer, dans les meilleurs délais, à un bilan d’évaluation chiffré des différents items pouvant être inclus dans la prestation compensatoire du handicap en fonction de la situation de [P] [E].
Compte tenu de l’absence de comparution de la [13], de l’absence de suite aux demandes adressées à elle par Mme [E] et d’argumentaire pour justifier auprès du tribunal de sa position, il ne paraît pas inéquitable de condamner la [10] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [R] [E].
DIT que Madame [R] [E] bénéficiera, pour son fils, [P] [E], d’une prestation de compensation du handicap pour la période allant du 30 juin 2017 au 31 juillet 2019 dans la mesure où elle ne se cumulera pas avec le complément d’aide à l’éducation de l’enfant handicapé.
DIT que la [Adresse 9] ([10]) de Seine [Localité 18] devra procéder, dans les meilleurs délais, à un bilan d’évaluation chiffré des différents items pouvant être inclus dans la prestation compensatoire du handicap au profit de [P] [E] en fonction de sa situation personnelle pour la période allant du 30 juin 2017 au 31 juillet 2019.
CONDAMNE la [Adresse 9] ([10]) de Seine [Localité 18] à payer à Madame [R] [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [Adresse 9] ([10]) de Seine [Localité 18] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 6 mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HST
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [E]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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