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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 11 juil. 2024, n° 24/04606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04606 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK5M
Minute : 24/00766
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
Représentant : Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
C/
Madame [U] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Paul BARTHELEMY,
Copie délivrée à :
Madame [U] [D]
Le
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Juillet 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Asma LAÏDA, greffier;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 29 avril 2022, l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après ADIE) a consenti à Madame [U] [D] un crédit professionnel d’un montant de 5.000 euros, remboursable suivant 36 mensualités d’un montant de 154,86 euros, au taux débiteur de 7,45% l’an.
Par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 2 février 2023, l’ADIE a mis en demeure l’emprunteur de lui rembourser la somme de 4.496,17 euros au titre du capital restant dû et 105,70 euros au titre des intérêts dus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, l’ADIE a fait assigner Madame [U] [D] devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 4.496,17 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2022, date de l’arrêt total des remboursements,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024.
A cette date, l’ADIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [U] [D], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, l’article 2.2 des conditions générales du contrat prévoit une clause de résiliation de plein droit du contrat au premier impayé, sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’ADIE rapporte en outre la preuve d’une échéance impayée. La défenderesse ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à prouver qu’elle a respecté ses obligations contractuelles.
Il sera constaté que la clause résolutoire est acquise.
Madame [U] [D] sera par conséquent condamnée à verser la somme de 4.496,17 euros à l’ADIE, avec intérêt au taux contractuel de 7,45% calculés sur la base du capital restant dû à compter du 10 septembre 2022, date du dernier versement, conformément aux dispositions de l’article 1.4 du contrat.
Sur les autres demandes
Madame [U] [D], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat,
CONDAMNE Madame [U] [D] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 4.496,17 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêt au taux conventionnel de 7,45% l’an à compter du 10 septembre 2022,
CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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