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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 déc. 2025, n° 24/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02368 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4EW
N° de minute :
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
c/
[L] [I] [T]
DEMANDERESSE
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDERESSE
Madame [L] [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnese GHERSI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 octobre 2024, l’HÔPITAL AMERICAIN DE PARIS a assigné Madame [L] [I] [T] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin de la voir condamner à lui payer :
la somme provisionnelle en principal de 8.345,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;la somme provisionnelle de 1 700 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil;la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025, le demandeur a maintenu ses demandes. Il indique, que suite au séjour du 13 au 17 septembre 2022 pour soins médicaux de Madame [T], la facture de 8.345,86 euros étant restée impayée, il lui a adressé, le 28 février 2024, une mise en demeure, le bordereau de réception de la poste indiquant « pli avisé et non réclamé », de lui régler la somme de 8.345,86 euros sous 8 jours, puis par lettre recommandée du conseil en date du 26 septembre 2024.
Il s’oppose sur le principe aux délais de paiement sollicités par Madame [T] qui ne justifie pas de sa situation.
A l’audience, Madame [Z] [L] [I] [T] a soutenu des conclusions afin de :
Fixer un échéancier de paiement de la facture litigieuse de 8.345,86 € par Mme [Z] [T] à l’Hôpital américain de [Localité 6] sur deux ans, à savoir 24 échéances mensuelles de 347,75 € chacune ; Débouter l’Hôpital américain de [Localité 6] de sa demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 1.700 € au titre de l’article 1231-1 du code civil ; Débouter l’Hôpital américain de [Localité 6] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle motive sa demande de délais de paiement par de grandes difficultés financières se trouvant sans emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] verse notamment aux débats :
un contrat d’hospitalisation signé par Madame [L] [I] [T] en date du 13 septembre 2022, une facture de frais d’hospitalisation du 13 au 17 septembre 2022 établie le 8 octobre 2022 à hauteur de 8.345,86 euros, une lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2024 mettant en demeure Madame [L] [I] [T] de régler la somme de 8.345,86 euros dans un délai de 8 jours, le bordereau de réception de la poste indiquant « pli avisé et non réclamé » ; une lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2024 du conseil du demandeur mettant à nouveau en demeure Madame [L] [I] [T] de régler la somme de 8.345,86 euros dans un délai de 15 jours, sans preuve de réception mais à la même adresse que la mise en demeure précédente ; une lettre simple du 3 octobre 2024 du conseil du demandeur mettant en demeure Madame [L] [I] [T] de régler la somme de 8.345,86 euros dans un délai de 15 jours.
Madame [Z] [T] ne conteste pas le montant de la facture impayée.
Au vu de ces éléments, l’obligation de paiement pesant sur Madame [Z] [L] [I] [T] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 345,86 euros.
Dès lors, Madame [Z] [L] [I] [T] sera condamnée par provision à verser au demandeur la somme de 8.345,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date d’envoi de la première mise en demeure qui lui a été adressée.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. L’octroi de tels délais de paiement n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce,
Madame [Z] [L] [I] [T] sollicite l’octroi d’un échelonnement du paiement des sommes dues sur 24 mois et produit au soutien de cette demande une attestation France Travail avec les 3 derniers relevés de situation, et les 3 derniers relevés de son compte bancaire en situation débitrice, et un extrait du jugement du conseil de prudhommes du 28 aout 2025 qui la déboute de son action à l’encontre de son ex-employeur la société INTEL.
Au vu des pièces versées aux débats, il sera accordé un échelonnement du paiement des sommes dues sur 12 mois.
Toutefois, en cas de non-paiement d’un seul terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible, selon les termes du dispositif.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce,
L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] sollicite la condamnation de Madame [L] [I] [T] à lui payer la somme de 1 700 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir un préjudice économique et moral du fait du retard de paiement.
Cependant, le demandeur n’établit pas l’existence de préjudices avec l’évidence requise en référé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Madame [Z] [L] [I] [T] partie perdante, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
L’équité commande de débouter le demandeur de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS Madame [Z] [L] [I] [T] à verser à titre provisionnel la somme de 8.345,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, à l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6],
AUTORISONS Madame [Z] [L] [I] [T] à payer cette somme en douze (12) mensualités égales et consécutives de 695 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde ,
DISONS que le paiement de la 1ère mensualité devra être fait le 5 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants le 5 de chacun des mois suivants,
DISONS qu’à défaut de règlement de la dette selon l’échéancier fixé, et 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette restant due sera immédiatement exigible,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNONS Madame [Z] [L] [I] [T] aux dépens,
Déboutons l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
FAIT À [Localité 5], le 29 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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