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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Mallorie DUBAR – 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5QG Minute n° 25 / 353
Ordonnance du 02 septembre 2025
MAINTIEN DE LA MESURE
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Septembre 2025 de Madame [L] [X], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, non comparant,
Et
Monsieur [N] [Z]
né le 17 Août 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle par décision du 2 mars 2023 confiée à l’UDAF, régulièrement avisée, non comparante,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 23 août 2025,
comparant, assisté de Maître Mallorie DUBAR, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [I] [M], tiers à l’origine de la demande, curatrice,
régulièrement avisée, non comparante,
L’UDAF 21, régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 28 août 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 22 août 2025,
Vu le certificat médical établi le 22 août 2025 à 20h par le Dr [T], et celui le 22 août 2025 à 23h30 par le Dr [H],
Vu la décision administrative rendue le 23 août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [N] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 26 août 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [C] le 23 août 2025 à 11h, et celui dit des 72 heures établi par le Dr [Y] le 25 août 2025 à 11h49,
Vu la décision administrative rendue le 25 août 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [N] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 25 août 2025,
Vu l’avis motivé en date du 28 août 2025 établi par le Dr [Y] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 29 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [N] [Z], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue en salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Mallorie DUBAR, avocat assistant M. [N] [Z], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025 à 15h00.
Me Mallorie DUBAR – 24
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Il est précisé que le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 5] en date du 28 Août 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure classique en date du 23 août 2025 à 07h00 de Monsieur [N] [Z] a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, des deux certificats médicaux initiaux, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [N] [Z] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 23 août 2025 à 07h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (procédure normale), en l’espèce le service de protection dont il fait l’objet (UDAF 21), fondée sur deux certificats médicaux émanant du Dr [T] (22 août 2025 à 20h00) et du Dr [H] (22 août 2025 à 23h30) qui constataient un patient en état de décompensation de sa pathologie schizophrénique qui s’est manifestée par des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, des bizarreries du comportement et une tension interne dans un contexte de rupture de traitement, qu’il refusait toujours de reprendre.
Durant la période d’observation, le certificat médical établi dans les 24 heures de son admission (par le Dr [C] le 23 août 2025 à 11h00) et celui réalisé avant la 72ème heure (du Dr [Y] le 25 août 2025 à 11h49) font état des éléments suivants :
— une décompensation de sa pathologie psychiatrique avec déni total des troubles ;
— des propos délirants de persécution et mégalomaniaques avec adhésion totale ;
— une désorganisation psychique majeure ;
— un refus total des soins notamment des traitements médicamenteux ;
— la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète ;
Dans son avis motivé en date du 28 août 2025 le Dr [Y] rappelle que Monsieur [N] [Z] présentait toujours une désorganisation psychique majeure ainsi que des élements mégalomaniaques avec adhésion totale de sorte qu’elle se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète relevant toujours un refus total des soins.
A l’audience, Monsieur [N] [Z] indique avoir bénéficié de son traitement par voie injectable ce jour. Sur question, il a indiqué avoir été drogué avec des produits mais que l’hospitalisation se déroulait désormais dans de bonnes conditions. Il a sollicité la levée de l’hospitalisation et s’est dit en totale contradiction avec les psychiatres rappelant qu’il n’avait pas de casier judiciaire et faisait du sport, dormait correctement et menait des affaires importantes dans le commerce et réfutant tout pathologie schizophrénique.
Maitre Mallorie DUBAR a contesté la régularité de la procédure aux motifs de l’article L. 3211-3 CSP qui dispose que la notification doit être faite à la personne et au plus vite, et notant qu’en l’espèce, l’admission intervenue le 23 aout 2025 à 7h00, ne lui a été notifiée que 3 jours après et que la date de notification de la décision de maintien du 25 aout 2025 à 12h05 apparait incertaine voire “douteuse” de sorte qu’elle en a sollicité la mainlevée.
Le CH de la CHARTREUSE a formulé des observations suivantes par courriel du 02 septembre 2025 adressé à 11h29 indiquant les élements :
“Concernant la date de signature de la notification d’admission :
Le contexte médical du patient décrit dans le certificat d’admission et le 24h (il est le roi d’Espagne, le roi de France, pense avoir été enlevé par des terroristes, appartient à la CIA ….) justifie que l’équipe médicale et soignante prenne un peu de temps pour lui expliquer les conditions de sa prise en charge et l’exercice de ses droits plutôt que de contresigner rapidement le document
Nous restons cependant dans un délai tout à fait raisonnable compte tenu de l’état clinique du patient
Concernant la date de signature de la notification du 72h00 :
Le document a bien été signé le 25/08/2025 (le tampon étant partiellement effacé) comme en atteste en bas à droite du document l’heure d’envoi par fax à notre service depuis l’unité ALTAIR. Voir document joint”.
Maitre [B] n’a pas souhaité formuler d’observations complémentaires.
* * *
Sur l’unique moyen
L’article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que :
“[…] toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1” ;
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droitsde la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Dans le cas d’espèce, il est constant que Monsieur [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 23 août 2025 à 07h00. La décision administrative d’admission en hospitalisation complète n’a été portée à sa connaissance que le 26 août 2025. Il résulte toutefois des éléments du dossier que le patient a été admis dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement, alors qu’étaient relevées des idées délirantes notamment de persécution, un syndrôme majeur de désorganisation et qu’il a d’ailleurs été conduit par les forces de l’ordre au sein du centre hospitalier alors qu’il se serait montré agressif avec les pompiers notamment.
Que ces élements étaient repris durant la période d’observation et notamment dans le certificat médical daté du 25 août 2025 à 11h49 puisque les deux psychiatres notaient une adhésion au délire, un discours “en boucle” sur les propos délirants de persécution et mégalomaniaques. D’ailleurs, il convient de relever que l’état du patient ne semble pas s’être réellement stabilisé dans les jours suivants puisque la symptomatologie est reprise dans l’avis motivé daté du 28 août 2025.
Qu’il sera rappelé que la notification des décisions administratives ne constitue pas seulement une formalité administrative mais qu’elle doit permettre au patient de comprendre la portée des actes le concernant, ses recours et ses droits et qu’en conséquence, il apparait pertinent voire nécessaire, dans certain cas qu’elle soit retardée pour qu’elle puisse être réalisée de manière effective et utile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le patient a présenté au moment de l’hospitalisation un syndrome de persécution massif de nature à entraver significativement l’alliance thérapeuthique, qui n’a ensuite connu un apaisement que très relatif et relativement tardif et qu’en tout état de cause sa symptologie positive observée durant la période d’observation faisait obstacle à la réalisation de manière utile de la notification de sa décision d’admission.
Partant, la décision de retarder la notification des droits est justifié par l’état de santé présenté par le patient. Aucune irrégularité procédurale n’est constituée de ce chef.
S’agissant de la notification de la décision de maintien, tant le tampon apparaissant que la date du fax du même jour confirme qu’elle est intervenue le jour même de la décision administrative, ce qui ne peut être considéré comme tardif.
Sur le fond,
Il résulte de ces élements que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [N] [Z], lequel a été admis dans le cadre d’une décompensation délirante de sa pathologie schizophrénique chronique dans un contexte de rupture thérapeutique qui s’est manifestée des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, une désorganisation psychique et cognitive majeure alors qu’il apparaissait totalement opposé aux soins et notamment à la reprise des traitements.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme les élements antérieurement exposés qui apparaissent toujours d’actualité puisque le Dr [Y] indique que persistent une désorganisation psychique majeure et des élements mégalomaniaques et que le consentement aux soins de l’intéressé ne peut être recueulli compte-tenu d’un refus total de sa part, notamment de la reprise de son traitement antispcyhotique qui lui a depuis lors été administré par voie injectable, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 02 Septembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Septembre 2025
– Avis au curateur le 02 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 02 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Septembre 2025
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