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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/55288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. QUALICONSULT, Société FMC, Compagnie d'assurance SMABTP, Société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société STC, S.A.S. MIX TRAVAUX IDF, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/55288 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAL2S
N° :1/MM
Assignation du :
18, 21, 22, 23 et 31 juillet 2025
N° Init : 25/51541
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La compagnie d’assurances ALBINGIA, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS – #C0675
DEFENDERESSES
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0133
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société CADENCE
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société STC
[Adresse 8]
[Localité 21]
non constituée
S.A.S. MIX TRAVAUX IDF
[Adresse 5]
[Localité 15]
non constituée
Société FMC
[Adresse 10]
[Localité 18]
non constituée
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SNE ETANCHEITE et de la société MENUISERIE BOURNEUF, de la société MIX TRAVAUX IDF, de la société FMC, de la société QUALICONSULT,
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0133
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AG,ès qualité d’assureur de la société DG CONSTRUCTION,
[Adresse 9]
[Localité 12]
et pour signification au [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697, non comparant à l’audience
Société MIC INSURANCE COMPANY , ès qualité d’assureur de la société MW SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société STM ELEC
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS – #C1845
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0133
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé du 15 mai 2025 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’assignation délivrée les 18, 21, 22, 23 et 31 juillet 2025 par la société Albingia aux fins d’ordonnance commune ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2025 par la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société STM elec, aux fins de mise hors de cause ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2025 par la société Mic insurance company aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2025 par les sociétés Qualiconsult, SMABTP et SMA SA, assureur de la société Qualiconsult, aux fins de mise hors de cause de la société SMABTP, d’intervention volontaire de la société SMA SA et de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par la société Mutuelle des architectes français ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
SUR CE,
La société SMA SA étant l’assureur de la société Qualiconsult, elle sera reçue en son intervention volontaire, la SMABTP étant mise hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et la demande sera donc accueillie.
La société Allianz Iard sollicite sa mise hors de cause, en qualité d’assureur de la société STM elec, au motif que cette dernière a procédé à la levée des réserves qui la concernait et qu’un quitus lui a été donné, attestant de la mise en conformité des installations.
Toutefois, la société STM elec est d’ores et déjà partie aux opérations d’expertise, ainsi que cela ressort de l’ordonnance de référé du 15 mai 2025, et il est donc nécessaire et utile d’attraire son assureur aux opérations, dans l’attente des conclusions de l’expert.
La demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard, qui est prématurée, sera donc rejetée.
Compte tenu des nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore établies, la demande d’indemnité formée par la société Allianz Iard sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société SMA SA en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Qualiconsult ;
Mettons hors de cause la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABPT) en qualité d’assureur de la société Qualiconsult ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société STM elec ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Rendons commune à :
— la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société STM elec ;
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société STC ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société SN étanchéité ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Menuiserie Bourneuf ;
— la société Mix travaux et son assureur, la SMABTP ;
— la société FMC et son assureur, la SMABTP ;
— la société Ergo France en qualité d’assureur de la société DG construction ;
— la société Millenium en qualité d’assureur de la société MW services ;
— la société MAF en qualité d’assureur de la société Cadence ;
— la société Qualiconsult et son assureur, la société SMA SA ;
notre ordonnance de référé du 15 mai 2025 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Rejetons la demande formée par la société Allianz Iard sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 22], le 29 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE [E]
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