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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 15 mai 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7UC
N° minute : 25/00179
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [K] [V] [R] épouse [M]
née le 19 Mars 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
copies délivrées le 15 MAI 2025 à :
SEMCODA
Madame [K] [V] [R] épouse [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 MAI 2025 à :
SEMCODA
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 31 octobre 2023, la SA SEMCODA a donné à bail à Mme [K] [R] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) et un garage sis à la même adresse, pour un loyer mensuel de 698,83 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMCODA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 04 septembre 2024 ; puis elle a fait assigner Mme [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 03 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 13 mars 2025, la SA SEMCODA, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme [K] [R], ainsi que tous occupants de son chef, s’agissant tant du logement que du garage ;
— de condamner Mme [K] [R] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— de condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme actualisée de 3.324,78 € au 28 février 2025 ;
— de condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SA SEMCODA a précisé que la locataire a effectué un règlement de 240 € au mois de mars mais qui ne couvre pas entièrement le montant du loyer résiduel.
En défense, Mme [K] [R] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette locative, mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré.
Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire afin de permettre à la défenderesse de reprendre le paiement intégral du loyer courant.
A l’audience du 03 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la SA SEMCODA, représentée par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes, ramenant à 2.684,78 € la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges au 28 février 2025. Elle déclare que la locataire a repris le paiement du loyer courant grâce à trois règlements de 240, 150 et 250 € effectués au mois de mars 2025. En outre, elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Mme [K] [R] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Elle est applicable en toutes ses dispositions à la présente espèce étant précisé que le bail conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi mentionne un délai de régularisation de six semaines dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 03 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA SEMCODA justifie avoir informé la CAF de la situation d’impayés le 03 juillet 2024 ce qui équivaut à la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 31 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article 5.1) faisant expressément référence à un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 04 septembre 2024, pour la somme en principal de 1.553,78 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, le règlement intervenu le 04 octobre 2024 étant insuffisant pour solder l’intégralité de la dette, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 octobre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA SEMCODA produit un décompte démontrant que Mme [K] [R] reste lui devoir la somme de 2.674,78 € à la date du 24 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse et déduction faite des frais sur rejet de prélèvement, indûment comptabilisés, soit la somme de 10 € (5 x 2 €).
Mme [K] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2.674,78 €.
Par ailleurs, en cas de prise d’effet de la résiliation du bail, elle doit être condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2.674,78 €, arrêtée au 24 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre les indemnités d’occupation postérieures.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa nouvelle version ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
D’autre part l’article 24 VII dispose désormais : "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, Mme [K] [R] demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement. Elle déclare être au chômage et percevoir entre 900 et 950 € par mois. En outre, elle indique percevoir 900 € d’allocations familiales pour ses trois enfants.
Elle a repris le paiement intégral du loyer courant avec des acomptes en paiement de l’arriéré locatif. Elle propose d’apurer sa dette locative par mensualités de 100 € par mois, en plus du loyer courant.
De son côté, le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [K] [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [K] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et son expulsion, la clause résolutoire reprenant alors son plein effet.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [K] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 octobre 2023 entre la SA SEMCODA et Mme [K] [R] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) et le garage sis à la même adresse sont réunies à la date du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [R] à verser à la SA SEMCODA la somme de 2.674,78 € (décompte arrêté au 24 mars 2025, incluant l’échéance du mois de février 2025 et trois règlements de 240 €, 150 € et 250 € effectués les 11, 20 et 14 mars 2025) ;
AUTORISE Mme [K] [R] à s’acquitter de cette somme en 26 mensualités de 100 € chacune et une 27ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus des loyers et charges courants ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [K] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SEMCODA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Mme [K] [R] soit condamnée à verser à la SA SEMCODA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou l’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 15 mai 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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