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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 3 mars 2026, n° 24/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
N° RG 24/03294 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAUR
NAC : 34C
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Christelle CHOLLET
Maître Emmanuel LECLERCQ
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le trois Mars deux mil vingt six par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/03294 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAUR ;
ENTRE :
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN plaidant
Madame [F] [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN plaidant
Monsieur [C] [H],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN plaidant
DEMANDEURS
ET :
L’ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [D] [Y],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [P] [G],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2023, s’est tenue une assemblée générale de la section de [Localité 2] de l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre dont sont membres Monsieur [D] [Y], Monsieur [P] [G], Monsieur [V] [W], Madame [F] [X] et Monsieur [C] [H].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 mai 2024 et 28 janvier 2025, Monsieur [V] [W], Madame [F] [X] et Monsieur [C] [H] ont assigné l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre section de [Localité 2], Monsieur [D] [Y], en qualité de président de ladite section, et Monsieur [P] [G], en qualité de vice-président de ladite section, aux fins de voir déclarer nul le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2023.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2025, l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre section de [Localité 2], Monsieur [D] [Y] et Monsieur [P] [G] sollicitent de déclarer nulle les assignations délivrées à leur encontre par les demandeurs, de déclarer irrecevable la procédure dirigée à leur encontre pour défaut de capacité d’ester en justice, et de les condamner à leur payer chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre section de [Localité 2], Monsieur [D] [Y] et Monsieur [P] [G] font valoir que :
— la mention manuscrite du jour de l’assignation délivrée à la section de [Localité 2] de l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre et Monsieur [D] [Y] est illisible,
— les actes introductifs d’instance ne mentionnent pas la profession de Monsieur [V] [W], la nationalité des demandeurs, le domicile de Monsieur [D] [Y],
— les demandeurs ne soutiennent ni qu’une déclaration au préfet aurait eu lieu ni que l’insertion de cette déclaration au journal officiel aurait été effectuée, de sorte que la procédure dirigée contre les trois parties défenderesses est irrecevable compte tenu de défaut de capacité d’ester en justice.
Par conclusions en réponse à incident régularisées par voie électronique le 24 septembre 2025, Monsieur [V] [W], Madame [F] [X] et Monsieur [C] [H] demandent au juge de la mise en état de débouter l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre section de [Localité 2], Monsieur [D] [Y] et Monsieur [P] [G] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [W], Madame [F] [X] et Monsieur [C] [H] soutiennent que, faute de grief opérant, les demandeurs à l’incident ne peuvent être que déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des assignations. Ils considèrent par ailleurs que la capacité d’ester en justice d’une association régulièrement immatriculée ne fait pas de doute, et soulignent l’intention purement dilatoire des demandeurs à l’incident.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 03 février 2026, avec un délibéré fixé au 03 mars 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 648 du code de procédure civile dispose par ailleurs tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 74 du code de procédure civil prévoit ainsi que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 114 de ce même code précise que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, selon les termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il convient de rappeler que les demandeurs à l’incident excipent du fait que la mention manuscrite du jour de l’assignation délivrée à la section de [Localité 2] de l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre et Monsieur [D] [Y] est illisible, et que les actes introductifs d’instance ne mentionnent pas la profession de Monsieur [V] [W], la nationalité des demandeurs, le domicile de Monsieur [D] [Y].
Or, en premier lieu, s’agissant de la mention relative à la date de signification, il est patent que sa précision au sein du procès-verbal de remise établi par le commissaire de justice chargé de la délivrance de cet acte suffit à considérer que cette nullité invoquée n’a causé et ne cause aucun grief aux défendeurs.
Il ne peut donc, par référence aux dispositions de l’ article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, être fait droit à l’exception soulevée.
En second lieu, il convient de relever que les demandeurs ont effectué la régularisation des autres mentions excipées (nationalité, adresse, profession), ainsi que cela ressort expressément de la lecture de la première page de leurs dernières conclusions.
Les conditions prévues par l’ article 115 du code de procédure civile étant régulièrement remplies, la nullité invoquée se trouve donc, et en tout état de cause, couverte.
Sur la nullité pour vice de fond de capacité d’ester en justice
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il convient de rappeler que le défaut de capacité ou de pouvoir qui constitue une nullité pour vice de fond, doit être distingué du défaut de qualité pour agir qui constitue une fin de non-recevoir (article 122 du code de procédure civile).
En l’espèce, les demandeurs à l’incident excipent du fait que l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre section de [Localité 2] est dénuée de toute personnalité juridique, donc du droit d’ester en justice.
À cet égard, il est constant que les groupements sans personnalité juridique ne peuvent pas, en principe, agir en justice, et que la capacité d’ester en justice est attachée à la personnalité juridique. La section d’une association loi 1901 ne dispose ainsi pas de la personnalité morale, sauf si elle est constituée comme une personne morale distincte (création d’une association autonome avec déclaration en préfecture voire statuts prévoyant explicitement une autonomie juridique).
En effet, il convient de rappeler que les associations doivent être déclarées et rendues publiques pour avoir la personnalité juridique au regard de l’article 05 de la loi du 1er juillet 1901, et n’ont ainsi la capacité juridique qu’à compter de la date de la publication au Journal officiel.
En l’occurrence, il n’est pas discuté que l’action a été introduite à l’encontre de la section de [Localité 2] de l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, pour laquelle il n’est justifié ni d’une déclaration préalable ni d’une insertion au journal officiel.
Il convient d’ajouter que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs à l’incident, l’inscription au répertoire SIRENE n’emporte pas reconnaissance de la personnalité morale puisque celle-ci n’a qu’une finalité administrative et statistique, et est sans incidence sur la capacité juridique.
En outre, il ressort de l’article 04 des statuts du 05 mai 2023 de l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre que cette association offre comme « moyens d’action (…) les sections – les adhérents sont regroupés dans des sections communales, intercommunales, de quartiers ou d’arrondissements urbains institués sur la base des adhérents à un établissement public professionnel ».
Force est ainsi de relever qu’il n’existe aucun volonté statutaire de créer une personne morale distincte dès lors que les statuts de l’association mère prévoient expressément que les sections constituent un simple moyen d’action d’adhérents regroupés par commune, et non des entités juridiquement autonomes. Au surplus, il doit être relevé que l’article 20 de ces mêmes statuts indique que le président et le secrétaire général ne peuvent engager la responsabilité de l’association qu’en fonction des délibérations du conseil national ou de son bureau national, et dûment mandatés par eux.
Il s’ensuit que la section de [Localité 2] de l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre n’a pas de personnalité morale distincte, est dépourvue de personnalité juridique, et ne dispose donc pas, ce faisant, de la capacité d’ester en justice. Dans ces conditions, elle ne peut pas être valablement défenderesse à l’action en nullité engagée.
C’est pourquoi, aux termes de l’article 117 alinéa premier du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, il convient de prononcer la nullité de l’assignation en tant qu’elle est dirigée contre la section de [Localité 2] de l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, pour vice de fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre du président et du vice-président de la section de [Localité 2] de l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’action introduite par les demandeurs tend exclusivement à voir prononcer la nullité d’un procès-verbal d’assemblée générale de la section de [Localité 2] de l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre.
Or, l’acte litigieux relève du fonctionnement interne de l’association, la section étant dépourvue de personnalité morale.
Dès lors, Monsieur [D] [Y] et Monsieur [P] [G], en leurs qualité respectives de président et vice-président d’une structure dépourvue de personnalité juridique sont dépourvus de qualité pour défendre à cette action.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [W], Madame [F] [X] et Monsieur [C] [H].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre section de [Localité 2], Monsieur [D] [Y] et Monsieur [P] [G] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de les en indemniser. Monsieur [V] [W], Madame [F] [X] et Monsieur [C] [H] seront donc condamnés à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la section de [Localité 2] de l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, en tant qu’elle est dirigée contre la section de cette association, pour défaut de capacité d’ester en justice,
DISONS que l’action est irrecevable à l’encontre de Monsieur [D] [Y] et Monsieur [P] [G], en leurs qualité respectives de président et vice-président de la section de [Localité 2] de l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, pour défaut de qualité à défendre,
CONDAMNONS Monsieur [V] [W], Madame [F] [X] et Monsieur [C] [H] à payer à l’association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre section de [Localité 2], Monsieur [D] [Y] et Monsieur [P] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [W], Madame [F] [X] et Monsieur [C] [H] aux dépens,
Fait à [Localité 1], le 03 Mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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