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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 24 mars 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. , c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGKA
Minute : 26/00009
Du : 24 Mars 2026
Monsieur, [D], [L]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal de proximité le24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Basma MOUMENI, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Aurélie GUILLEM, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I., [1],
demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 1]
représenté par M., [O]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [D], [L] (débiteur)
demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 1]
comparant en personne
Société, [2],
demeurant Chez, [3] -, [Adresse 4] -, [Localité 2]
non comparante, ni représentée
SGC, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 5] -, [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [4],
demeurant, [Adresse 6] -, [Localité 4]
non comparante, ni représentée
SIP, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 5] -, [Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 15 octobre 2024, Monsieur, [D], [L] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Finistère tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 29 octobre 2024, la commission a déclaré recevable la demande présentée par le débiteur tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Estimant la situation du débiteur irrémédiablement compromise, elle a orienté la procédure en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a imposé le 07 janvier 2025, un effacement de leurs dettes dans les conditions prévues à l’article L.741-1 du code de la consommation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 février 2025, la SCI, [1] a formé un recours contre cette décision.
Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 janvier 2026.
Par courriel du 07 janvier 2026, la SGC, [Localité 3] a indiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur, [L], comparant personnellement, a conclu à la confirmation de la décision d’effacement prise par la commission de surendettement des particuliers du Finistère à son profit.
Monsieur, [K], [O], représentant la SCI, [1], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la recevabilité du recours imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement imposant l’effacement des dettes des débiteurs a été notifiée à la SCI, [1] le 13 janvier 2025.
Un recours a été formé par ce créancier le 06 février 2025.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L 711-1 : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur, [L] est en situation de surendettement et que sa mauvaise foi n’est pas établie.
Sa demande doit donc être déclarée recevable.
Sur la mise en œuvre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
L’article L.724-1 du code de la consommation précise :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire."
Par ailleurs, dans le cadre de l’étude de la contestation des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3 du même code disposent que :
« (…)La capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
« La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail".
« La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L.733-4. »
En l’espèce, Monsieur, [L] conclut à la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il expose avoir perdu son emploi suite à une perte de permis et être en difficulté pour revenir sur le marché de l’emploi du fait notamment de son âge. Il relate avoir connu une période de grande précarité suite à cette perte d’emploi, étant contraint de dormir dans sa voiture et a pu bénéficier d’un logement d’urgence. Il précise être actuellement accompagné par le GRETA dans le cadre de sa recherche d’emploi, et essayer de repasser le permis de conduire.
En l’absence de revenus suffisants, la capacité de remboursement doit ainsi être fixée à 0,00 euro en tenant compte du différentiel ressources / charges.
Monsieur, [L], au soutien de son recours, fait état d’une dette de loyer conséquente ainsi que de dégradations locatives. Il est cependant rappelé que l’existence d’un jugement de condamnation rendu en matière de baux d’habitation n’est pas de nature à écarter la présente procédure de surendettement, ne s’agissant pas d’une créance alimentaire ou d’une dette pénale.
Par ailleurs, le débiteur ne dispose d’aucun bien mobilier ou immobilier dont la valeur vénale permettrait de désintéresser partiellement ou totalement les créanciers.
La dette globale s’élève à la somme de 12.634,28 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 1 du code précité.
Il convient, dès lors de rejeter le recours formé par la SCI, [1] et de prononcer le rétablissement personnel de Monsieur, [D], [L] sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le Juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
De même, sont exclues de l’effacement, aux termes de l’article L.711-4 du code de la consommation, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il y a lieu de dire que par les soins du greffe, il sera procédé aux mesures de publicité, en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement institué par ce même article.
En conséquence, aux fins d’inscription des débiteurs au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
Déclare recevable le recours formé par la SCI, [1] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Finistère lors de sa séance 07 janvier 2025.
Rejette ledit recours.
Déclare recevable la requête présentée par Monsieur, [D], [L] auprès de la commission de surendettement des particuliers près de la Banque de France du Finistère tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Prononce le rétablissement personnel de Monsieur, [D], [L] sans liquidation judiciaire.
Dit que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte, sous réserve des exceptions ci-dessous, effacement des dettes de Monsieur, [D], [L] à l’égard de tous les créanciers visés à l’entête du présent jugement et convoqués à l’audience de la procédure de rétablissement personnel.
Dit que ne sont toutefois pas éteintes :
— les dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— les dettes alimentaires ;
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Dit que par les soins du greffe, il sera procédé aux mesures de publicité, en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement.
Dit qu’à défaut pour ces derniers créanciers d’avoir formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront également éteintes.
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans.
Dit que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Finistère par lettre simple.
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Rappelle que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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