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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mars 2025, n° 25/50253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 6 ] à [ Localité 3 ], S.A.R.L CABINET GPIMO c/ S.A.S. PAGESTI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50253 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6OQ5
N° : 4
Assignation du :
09 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 3]
représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GPIMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L CABINET GPIMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Sophie BODDAERT, avocat au barreau de PARIS – #C0923
DEFENDERESSE
S.A.S. PAGESTI
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation délivrée le 9 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] – [Localité 3] et par le cabinet Gpimo, son syndic en exercice, à la société Pagesti, son précédent syndic, et remise à personne morale, aux fins de transmission de l’ensemble des documents et archives du syndicat sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu’aux fins de condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1.500 euros au bénéfice de chacun des demandeurs ;
A l’audience du 21 février 2025, la société Pagesti, assignée à l’adresse de son siège social, n’a pas comparu, ni constitué avocat. Le Conseil des demanderesses a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Sur ce
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevanle et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“ En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.
En l’espèce, si certaines pièces lui ont été communiquées aux termes d’un procès-verbal de remise de documents le 23 septembre 2024, les requérantes exposent que certains éléments demeurent manquants, à savoir notamment la situation de trésorerie, les références bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque mais aussi l’ensemble des documents et archives du syndicat. Les requérantes démontrent avoir adressé une mise en demeure préalable à la présente action par courrier recommandé du 14 octobre 2024.
L’ancien syndic ne justifie pas en l’état avoir satisfait en totalité à son obligation de transmission conformément aux dispositions précitées.
Il convient donc de le condamner à remettre au nouveau syndic de l’immeuble l’ensemble des documents sollicités, et ce, sous astreinte, la défenderesse, non constituée, n’opposant aucune impossibilité particulière pouvant justifier le non-respect de son obligation.
Il est par ailleurs non contestable que la résistance de la société Pagesti dans la transmission complète des documents nécessaires à la bonne gestion de l’immeuble, depuis la désignation du nouveau syndic le 17 juillet 2024, est abusive et constitutive d’un préjudice tant pour le cabinet Gpimo, qui ne peut remplir utilement son mandat que pour le syndicat des copropriétaires, qui rencontre des difficultés de gestion certaines. Il sera donc alloué aux demandeurs par provision, une somme de 1.500 euros chacun à titre d’indemnisation du préjudice subi.
Il sera également alloué aux demandeurs une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Pagesti à remettre au cabinet Gpimo, en sa qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 6] – [Localité 3], dans ses locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], l’intégralité des documents listés dans l’assignation soit :
— La liste à jour des copropriétaires avec leurs adresses postales, affectation des lots par tantièmes et clé de répartition,
— La situation de trésorerie,
— Les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,
— L’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture,
— Les conventions conclues par le syndic, soit avec des copropriétaires, soit avec les fournisseurs (contrats d’entretien des parties communes et éléments d’équipements communs, marché de travaux et de fournitures), soit avec des propriétaires voisins (constitution de servitude, acquisitions ou aliénations),
— Les contrats de travail et bulletins de salaire,
— Les relevés individuels historiques de fin de gestion pour chaque copropriétaire et l’intégralité des pièces justificatives, dont les appels de fonds et de charges ainsi que les répartitions de charges,
— Les grands livres de chaque exercice comptable de 2013 à 2023 compris,
— La balance des comptes de chaque exercice comptable de 2013 à 2023 compris,
— Les relevés bancaires depuis le 1er janvier 2013,
— Les factures d’honoraires de syndic pour suivi de procédure,
— Les dossiers des procédures dans lesquelles le syndicat est partie en demande et en défense, dont les relances, LRAR, commandement, assignation, jugements, actes extra-judiciaires ou judiciaires, justificatifs divers,
— Les protocoles conclus par le syndicat avec des tiers (fournisseurs, copropriétaires …),
— Les convocations avec annexes de l’ensemble des Assemblées tenues depuis le 1er janvier 2013 ainsi que l’intégralité des accusés de réception correspondants,
— Les procès-verbaux et annexes, dont les feuilles d’émargement, des Assemblées tenues depuis le 1er janvier 2013 ainsi que les copie des notifications du procès-verbal aux copropriétaires opposants ou détaillants et accusés de réception,
— Les relevés des dépenses des charges de l’immeuble depuis le 1er janvier 2013,
— Les dossiers de mutation (ventes réalisées, en cours et à venir), à savoir questionnaires syndic, pré état daté, état daté, certificat de l’article 20, opposition au prix de vente effectuée par voie de Commissaire de justice, etc…,
— Les dossiers travaux, dont les cahiers des charges, les devis, les factures, les procès-verbaux de réception de travaux, les contrats d’assurance conclus préalablement à la réalisation desdits travaux ainsi que les contrats d’assurance communiqués par les entreprises mandatées,
— Les dossiers d’assurance, dont les assurances multirisques immeuble, assurance de responsabilité civile du syndicat, protection juridique, assurances dommages ouvrage,
— Les dossiers de sinistre, dont les déclarations de sinistre, les rapports d’expertise éventuels, les correspondances avec l’assureur ou les tiers…
— L’ensemble des factures antérieures depuis le 1er janvier 2013 et avoirs,
— Les documents d’urbanisme concernant l’immeuble,
— Le carnet d’entretien,
— La fiche synthétique,
— L’attestation d’immatriculation au registre des copropriétés,
— Et plus généralement l’ensemble des documents et archives du Syndicat des copropriétaires demandeur.
et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sur une durée de trois mois,
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons par provision la société Pagesti à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] – [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Gpimo, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamnons par provision la société Pagesti à payer au cabinet Gpimo en sa qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 6] – [Localité 3], la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamnons la société Pagesti à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] – [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Gpimo, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Pagesti aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris, le 28 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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