Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 15 octobre 2025, n° 25/00185
TJ Chambéry 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la contrainte

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF a justifié la régularité de la contrainte et que M. [B] [K] n'a pas comparu ni présenté de moyens pour contester la contrainte.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le tribunal a jugé que M. [B] [K] était redevable des cotisations et des majorations, en raison de l'absence de contestation fondée de sa part.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur

    Le tribunal a rappelé que, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le débiteur qui succombe doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 25/00185
Numéro(s) : 25/00185
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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