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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 avr. 2025, n° 14/15493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/15493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des Entreprises prise en sa qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 14/15493
N° Portalis 352J-W-B66-CD2XD
N° MINUTE :
[1]
[1] CCC
délivrées le :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 09 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759
Madame [D] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
Maître [O] [I]
en qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des Entreprises prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BONNECASE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
S.C.P. ROBERT [Localité 9], PHILIPPE [Localité 9], FLORENCE [Localité 9] BRAIL, NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas LARRAT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0435
Nous Madame SOULARD, Vice-président, juge de la mise en état, assistée de Sandrine BREARD, Greffière
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Vu l’assignation du 24 juin 2014 délivrée par M. [Y] [E] et Mme [D] [T] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, de Maître [O] [I] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] et de la société ROBERT FRANÇOIS – PHILIPPE FRANÇOIS – FLORENCE FRANÇOIS BRAIL.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [Y] [E] et Mme [D] [T] notifiées par RPVA le 19 novembre 2024.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées par RPVA le 14 janvier 2025.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCP Robert FRANCOIS – Philippe FRANCOIS – Florence FRANCOIS BRAIL notifiées par RPVA le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées par M. [Y] [E] et Mme [D] [T].
La société BNP Paribas Personal Finance a accepté ce désistement et précisé que les dépens de l’instance seront à sa charge.
La SCP Robert FRANCOIS – Philippe FRANCOIS – Florence FRANCOIS BRAIL a également accepté ce désistement.
Maître [O] [I] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure et n’a donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [E] et Mme [D] [T] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [E] et Mme [D] [T] ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ;
DIT que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à [Localité 10] le 9 avril 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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