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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 16 juin 2025, n° 25/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/06/2025
à : Maître Olivier AKERMAN,
Maître [G] [W]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/03354 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDS
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0076
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0076
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0076
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1657
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 16 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03354 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2006, Madame [O] [K], Monsieur [E] [K] et Madame [U] [K] ont donné à bail d’habitation à Monsieur [M] [B] un appartement situé au quatrième étage d’un immeuble sis [Adresse 4].
Par courrier en date du 10 juin 2022, Monsieur [B] a indiqué résilier son bail pour le 10 juillet 2022, date à laquelle les bailleurs ont récupéré les clés.
Le 18 octobre 2024 une main courante est déposée auprès du commissariat du [Localité 1] exposant que les bailleurs soupçonnent la présence d’un squatteur dans leur appartement, les clés ne permettant pas d’ouvrir la serrure.
Par ordonnance du 6 mars 2025, après une première assignation devant le juge des contentieux de la protection, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, constatant que les bailleurs ne justifiaient pas de leur qualité à agir, a déclaré les demandes des bailleurs irrecevables.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Madame [O] [K], Monsieur [E] [K] et Madame [U] [Y] ont fait citer Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [M] [B] est entré dans les locaux par voie de fait et est donc occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [B], occupant sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec la force publique si besoin est,
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [M] [B] à payer aux consorts [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 900 euros à compter du 18 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, aux seuls frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 au cours de laquelle, Monsieur [M] [B] représenté par son Conseil a, in limine litis, soulevé la nullité de l’assignation pour absence de fondement juridique ainsi que la nullité de l’assignation en raison de la transmission à une adresse erronée.
Mesdames [O] et [U] [K] et Monsieur [E] [K], représentés par leurs conseils, ont conclu, au contraire, à la validité de l’assignation, les nullités de forme étant couvertes à l’audience. Ils ont soutenu avoir visé les bons textes applicables et ont ajouté qu’à supposer les textes erronés, il rentre dans les pouvoir du juge en vertu de l’article 12 du code de procédure civile de requalifier. Ils ont expliqué que l’adresse telle que figurant dans l’assignation a bien été vérifiée par l’huissier et que la procès-verbal fait preuve jusqu’à inscription de faux. Ils ont enfin ajouté être particulièrement âgés et éprouvés par le retour par voie de faits de leur ancien locataire lequel est source de nuisances dans l’immeuble en raison de son comportement. Ils ont sollicité, en tout état de cause, que les prétentions du défendeur ne soient pas prises en compte, estimant que les demandes ne lui ont été transmises que très tardivement, et de façon incomplète, par mail, ne lui permettant aps de répondre utililement. Ils ont maintenu l’ensemble des demandes formées, avançant que l’attestation présentée permettait de justifier leur qualité de bailleurs.
En réponse, Monsieur [M] [B] conclut au débouté des demandes et à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre de provision, en application des articles 32-1 et 1240 du code civile outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a exposé que les demandes sont irrécevables, l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 concenrant les mêmes parties, et les mêmes demandes, les consorts [K] ne justifiant, par ailleurs, toujours pas, de leur qualité de propriétaire du bien, l’attestation produite, ancienne, faisant part d’une propriété à hauteur de 30 %. Il a par ailleurs indiqué résider à [Localité 8].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Sur la nullité pour défaut de fondement juridique
Aux termes de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée,
2° l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit,
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. L’irrégularité est susceptible d’être couverte, ce qui est le cas de l’espèce, puisqu’il est constant que Monsieur [B] a été en mesure de prendre un conseil lequel a pu présenter une défense utile et qu’il ne justifie dès lors d’aucun grief.
En conséquence, l’exception de nullité ne sera pas favorablement accueillie de ce chef.
Sur la nullité tirée de l’adresse du défendeur
Conformément à l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, notamment, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Le domicile doit s’entendre comme le domicile réel de l’intéressé au moment de la délivrance de l’assignation, à savoir le lieu officiel de son principal établissement.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 31 décembre 2024 à Monsieur [M] [B] au [Adresse 3] [Localité 6] mentionne que la certitude du domicile de Monsieur [B] résulte de la présence de son nom sur les boîtes aux lettres de l’immeuble et de la confirmation de sa présence par le voisinage.
Parce qu’il est un officier ministériel, l’huissier de justice confère aux actes qu’il établit un caractère authentique, à tout le moins pour certaines mentions telles que la date, le lieu, ou encore l’identité des parties.
Les énonciations que comporte en l’espèce l’assignation font foi jusqu’à preuve du contraire.
En considération de ces éléments l’exception de nullité de l’assignation ne sera pas davantage accueillie de ce chef.
Sur l’absence de respect du contradictoire
Le demandeur indique qu’il n’a pas pu répondre utilement, puisqu’il n’a reçu les demandes exposées que par le biais d’un mail rapide, juste le vendredi avant le week-end, pour une audience le lundi matin, et demande d’écarter les demandes formées. Toutefois, outre le fait que l’audience est orale, il convient de relever que les demandes sont identiques à celles déjà exposées lors de l’audience précédente.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la fin de non recevoir tirée de la choses jugée.
Les ordonnances de référés sont des décisions provisoires rendues à la demande d’une partie, l’autre étant présente ou appelée. Quelle que soit la mesure ordonnée ou le juge qui statue, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. L’article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile précise bien qu’elle a lieu par rapport « au principal ». Cela signifie donc que le juge du fond, saisi du litige, n’est pas lié par le dispositif de l’ordonnance de référé. Mais, si l’absence d’autorité de la chose jugée n’existe que par rapport au « principal », elle ne prive pas l’ordonnance de toute autorité.
Au contraire, le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa propre décision, aussi longtemps qu’un fait nouveau n’a pas modifié les circonstances qui avaient été à l’origine de la mesure. C’est pourquoi, il n’y a pas d’autorité de la chose jugée au fond, mais il y a bien autorité de la chose jugée au provisoire. Dès lors, le juge des référés est lié par sa propre ordonnance ; c’est ce que précise l’article 488, alinéa 2, du Code de procédure civile puisque l’ordonnance de référé « ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles ».
Il existe donc une autorité de la chose jugée relative pour les ordonnances de référé. Aucune circonstance nouvelle n’ayant été rapportée, puisque les seuls éléments transmis sont des éléments de preuve, par ailleurs, inopérants, il convenait aux demandeurs de faire appel de l’ordonnance de référés.
L’assignation étant identique, en tout point, à celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 mars 2025, les demandes sont irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou résistance abusive, étant précisé qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] sollicite la condamnation des consorts [K] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre de provision, sur le fondement des articles 32-1 et 1240 du code de procédure civile.
Toutefois, il ne produit aucun élément, ni document justifiant tant du principe que du quantum du préjudice subi pour demander des dommages et intérêts à titre provisionnel, les demandes relatives à la présence d’un avocat lors des audiences relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mesdames [O] et [U] [K] et Monsieur [E] [K], parties qui succombent seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Disons que les demandes au titre des nullités formé par Monsieur [M] [B] ne sont pas écartées mais
Déboutons Monsieur [M] [B] de ses demandes de nullités
Déclarons irrecevables l’ensemble des demandes formées par Mesdames [O] et [U] [K] et Monsieur [E] [K] ;
Déboutons Monsieur [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Mesdames [O] et [U] [K] et Monsieur [E] [K] aux entiers dépens ;
Déboutons Monsieur [M] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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