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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 9 sept. 2025, n° 23/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00548 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JKVX
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [E]
né le 04 Novembre 1975 à [Localité 10] (84)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
Madame [K] [B]
née le 02 Février 1978 à [Localité 10] (84)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [Y] exerçant sous l’enseigne FERRONNERIE 84
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen,prise en son établissement en France venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
RCS [Localité 12] n° 844.09. 793
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
Monsieur [W] [U]
né le 30 Décembre 1950 à [Localité 12] (75)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 12] n°784.647.349
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Aude MARLAND, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 23 Mai 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 14 octobre 2013, M. [L] [E] et Mme [K] [B] ont confié à M. [W] [U], architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre complète des travaux de rénovation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] (84) dont ils sont propriétaires indivis.
Le lot “Menuiseries métalliques” a été confié à M. [F] [Y], exerçant sous l’enseigne “Ferronnerie 84", par marché non daté, d’un montant de 34 650,00 euros T.T.C. Les consorts [E]/[B] ont versé un acompte de 12 127,50 euros le 22 juillet 2015.
Les travaux de réhabilitation et de rénovation du bien immobilier des consorts [E] / [B] ont débuté le 13 avril 2015.
M. [Y] est intervenu sur ce chantier à compter du 23 juillet 2015.
En raison du retard pris par cet artisan dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés et des malfaçons constatées par l’architecte, la prestation de M. [Y] a été limitée aux seules menuiseries déjà posées, afin que l’habitation soit hors d’eau, et le montant de ses travaux ramené à la somme de 10 890,00 euros T.T.C.
L’achèvement des travaux du lot “Menuiseries métalliques” a été confié par les maîtres de l’ouvrage à une autre entreprise, dont l’identité n’est pas connue.
Une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été déposée auprès de la mairie d'[Localité 10] (84) le 5 avril 2016 et une attestation de conformité a été établie par cette commune le 19 mai 2016.
Un procès-verbal de réception de l’ensemble des travaux sans réserves a été établi et signé par M. [U] seul le 22 septembre 2016.
Ayant constaté que les menuiseries posées par M. [Y] n’étaient étanches ni à l’air, ni à l’eau, et que certains vitrages se fissuraient, et à défaut de pouvoir obtenir la reprise de ces désordres, les consorts [E] / [B] ont saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par décision du 28 janvier 2019, a ordonné une expertise au contradictoire de M. [U], de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et de M. [Y], et désigné M. [Z] [V] pour y procéder.
Ayant été informés de l’identité de l’assureur de M. [Y] en cours d’expertise, les consorts [E]/ [B] ont saisi une nouvelle fois le juge des référés de cette juridiction qui, par ordonnance du 25 mars 2019, a déclaré les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
M. [V] a déposé son rapport définitif le 31 juillet 2019.
Aucun accord amiable ayant été trouvé entre les parties, les consorts [E] / [B], au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ont, par actes des 3, 14 et 16 septembre 2021, fait citer M. [W] [U], la Mutuelle des Architectes Français, M. [F] [Y] et la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres devant la présente juridiction pour obtenir l’indemnisation des divers préjudices subis.
Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 21/02650, a été radiée par ordonnance du 15 décembre 2022 pour défaut de diligences de la part de la partie demanderesse.
Par conclusions de reprise d’instance et au fond du 24 février 2023, les consorts [E] / [B] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2023 et signifiées le 13 décembre 2023 à la partie non constituée par procès-verbal de recherches infructueuses, les consorts [E] / [B] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— [sur le fondement des articles 1792 du code civil et L.241-1 du code des assurances], juger tenus in solidum de la garantie décennale M. [F] [Y] et M. [W] [U] au bénéfice des consorts [B] / [E] concernant les désordres affectant les menuiseries extérieures mises en oeuvre par M. [F] [Y] après avoir constaté la réception des travaux, soit en raison du caractère suffisant de sa formalisation, soit en relevant le caractère tacite de celle-ci ou en la prononçant judiciairement sans réserve en lien avec le litige, au 26 septembre 2016,
— [compte tenu de] l’impossibilité pour Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de pouvoir justifier de la notification de la résiliation de la police pour non-paiement de prime en l’état de l’absence de production d’attestation de dépôt du courrier de résiliation comme de l’attestation de réception du courrier de résiliation, juger en conséquence la garantie acquise au bénéfice de M. [F] [Y] en accord avec l’attestation délivrée par Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pour la période courant du 28 mai 2015 au 28 mai 2016,
— subsidiairement, juger que l’assureur a émis une attestation d’assurance susceptible d’induire en erreur le maître d’ouvrage en l’état d’une attestation délivrée non pas pour la période du 28 mai 2014 au 28 mai 2015, mais pour la période du 28 mai 2015 au 28 mai 2016, soit postérieurement à l’échéance de renouvellement du contrat et pour une durée d’un an, alors que le paiement des cotisations se fait par trimestre et peut induire la production d’une attestation au final inexacte et engage de ce fait sa responsabilité,
— condamner en conséquence in solidum M. [F] [Y] solidairement avec la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, M. [W] [U] solidairement avec la société M. A.F. au paiement de la somme principale de 61 176, 28 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise, sauf à préférer la somme de 36 012,90 euros T.T.C. retenue par l’expert judiciaire telle que réévaluée par la variation du coût de l’acier entre le dépôt du rapport et le jour de la décision à intervenir donnée par l’INSEE ou encore de la variation de l’indice BT01, de la somme de 300,00 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du 1er octobre 2016 jusqu’à la décision à intervenir, de la somme de 1 000,00 euros par an au titre de la surconsommation électrique du 1er octobre 2016 jusqu’à la décision à intervenir, au paiement de la somme de 15 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, comme aux entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à la désignation de l’expert au contradictoire de l’ensemble des parties et les frais d’expertise,
A titre subsidiaire, et si le tribunal estime la réception des travaux de menuiseries extérieures comme contestable pour ne pouvoir être constatée ni formellement, ni tacitement, ni même être prononcée judiciairement malgré la terminaison des travaux et l’habitabilité de la maison d’habitation,
— [sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil], juger que M. [Y] a manqué à son obligation de résultat et s’est rendu coupable de graves manquements à l’occasion de la réalisation de son ouvrage de menuiserie métallique au bénéfice des consorts [B] / [E],
— juger que M. [W] [U] a manqué à son obligation de moyens à l’occasion de l’exécution de la mission d’architecture qui lui a été confiée, et notamment qu’il a été insuffisant dans la formalisation des documents relatifs à l’exécution de sa mission, et notamment du marché de travaux, de la communication des plans d’exécution, de la formalisation de la résiliation du marché de travaux de menuiserie, du décompte général définitif et du procès-verbal de réception, qu’il a été également défaillant dans le suivi technique de l’entreprise pour avoir été incapable de relever, outre les retard et les absences de l’entrepreneur ou l’absence d’utilisation des profilés convenus et portant rupture des ponts thermiques, l’incapacité de l’entrepreneur à mettre en oeuvre des menuiseries en accord avec les règles de l’art de manière à assurer leur étanchéité à l’eau et à l’air et à assurer le clos du bâtiment, ou encore à vérifier sa couverture assurantielle,
— juger particulièrement et dans le cas où il serait considéré que l’insuffisance des réserves à la réception entraîneraient la purge des dommages au bénéfice de l’entrepreneur défaillant, le défaut d’exécution de sa mission d’assistance des maîtres d’ouvrage à la réception,
— juger que l’ensemble des manquements contractuels dénoncés sont en lien causal avec les dommages connus par les consorts [B] / [E],
— condamner en conséquence in solidum M. [F] [Y] et M. [W] [U], lui-même solidairement tenu avec la société M. A.F., au paiement de la somme principale de 61176, 28 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise, sauf à préférer la somme de 36 012,90 euros T.T.C. retenue par l’expert judiciaire, telle que réévaluée par la variation du coût de l’acier entre le dépôt du rapport et le jour de la décision à intervenir donnée par l’INSEE ou encore de la variation de l’indice BT01, de la somme de 300,00 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du 1er octobre 2016 jusqu’à la décision à intervenir, de la somme de 1 000,00 euros par an au titre de la surconsommation électrique du 1er octobre 2016 jusqu’à la décision à intervenir, au paiement de la somme de 15 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, comme aux entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à la désignation de l’expert au contradictoire de l’ensemble des parties et les frais d’expertise.
Par conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 18 mai 2023 et signifiées le 22 novembre 2023 à Maître [H] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], M. [W] [U] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, demandent au tribunal de :
— débouter M. [E] et Mme [B] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [U] et de la Mutuelle des Architectes Français,
Subsidiairement,
— débouter M. [E] et Mme [B] de toute réclamation excédant au titre des ouvrages objet du marché résilié la somme totale de 10 890,00 euros T.T.C. à laquelle il peut être ajouté celle de 2 036,10 euros T.T.C. au titre des reprises des tableaux intérieurs et extérieurs des menuiseries,
Très subsidiairement,
— les débouter de toute réclamation excédant au titre de la réparation des désordres matériels la somme retenue par l’expert de 36 012,90 euros T.T.C. indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du rapport, le 31 juillet 2019, jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— les débouter de l’intégralité des indemnités réclamées au titre des prétendus préjudices consécutifs et des frais irrépétibles,
— juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum et débouter M. [E] et Mme [B] de toutes les demandes dirigées à l’encontre de M. [U] et de la Mutuelle des Architectes Français excédant la somme totale de 1 500,00 euros,
Très subsidiairement,
— condamner in solidum M. [F] [Y] et Lloyd’s Insurance Company, venue aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à garantir M. [U] et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêt, frais et dépens,
En tout état de cause,
— débouter Lloyd’s Insurance Company, venue aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de l’intégralité des demandes formées contre M. [U] et la Mutuelle des Architectes Français,
— dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assuré, juger opposables par la Mutuelle des Architectes Français les franchise et plafond prévus au contrat d’assurance souscrit par M. [W] [U],
— condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, M. [E] et Mme [B], M. [F] [Y] et Lloyd’s Insurance Company, venue aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à payer à M. [U] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse n°4 notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 et signifiées le 31 janvier 2024 à Maître [H] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [Y], la S.A. Lloyd’s Insurance Company venue aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demande au tribunal de :
— donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de M. [Y], exerçant sous l’enseigne Ferronnerie 84,
A titre principal,
— dire et juger que M. [Y] n’était plus assuré auprès de Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, au jour de l’ouverture de chantier, soit le 14 avril 2015,
En conséquence,
— dire et juger que les garanties souscrites auprès de Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, n’ont pas vocation à être mobilisées,
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les garanties souscrites auprès de Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, n’ont pas vocation à être mobilisées,
En conséquence,
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [E] et Mme [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et de la surconsommation électrique,
Si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’égard de la société Lloyd’s Insurance Company,
— juger que M. [U] a commis des manquements engageant sa responsabilité,
— juger qu’un partage de responsabilité doit s’opérer entre M. [U] et M. [Y],
— condamner la M. A.F. et M. [U] solidairement à relever et garantir la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Quoique régulièrement cité, M. [F] [Y] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Quoique les parties demeurent totalement taisantes sur ce point, le tribunal constate que les actes de signification à M. [F] [Y], partie non constituée, des dernières conclusions de la S.A. Lloyd’s Insurance Company d’une part, de M. [W] [U] et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, d’autre part, ont été délivrés à Maître [H] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], de sorte que ce dernier a fait l’objet, avant la clôture de l’instruction, d’une procédure collective (liquidation judiciaire, voire redressement judiciaire antérieurement). Or, en vertu du principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, il importe de déterminer la date à laquelle cette procédure collective a été ouverte à l’égard de cet entrepreneur car soit celle-ci a été prononcée par une juridiction commerciale avant l’assignation qui lui a été délivrée le 16 septembre 2021 et l’action introduite à l’encontre de ce défendeur par les consorts [E] / [B] est irrecevable, soit celle-ci a été prononcée pendant le cours de la présente instance, ce qui a pour effet d’avoir interrompu cette instance à l’égard de ce débiteur jusqu’à l’appel en cause du ou des organes de la procédure collective et jusqu’à la déclaration de sa créance par le ou les créanciers poursuivants, en application de l’article 369 du code de procédure civile, l’action des consorts [E] / [B] ne pouvant plus tendre à la condamnation de M. [Y] au paiement de sommes d’argent mais uniquement à la constatation du principe et à la fixation du montant de leur créance.
Cette règle de l’arrêt des poursuites individuelles suite à l’ouverture d’une procédure collective constituant une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office, en l’absence de diligences des parties (pour un exemple récent : Ch. Com. 8 mars 2023 n° 21-20.738), il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de rabattre l’ordonnance de clôture, d’inviter les consorts [E] / [B] à produire le ou les jugements ayant prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de M. [F] [Y], ainsi que leur déclaration de créance, à appeler en la cause, par acte extra judiciaire, Maître [D], liquidateur judiciaire de M. [Y] et à s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office par le tribunal.
Il sera également enjoint aux parties demanderesses ou défenderesses de produire le pré-rapport qui leur a été communiqué par l’expert judiciaire.
L’affaire est renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [F] [Y], exerçant sous l’enseigne “Ferronnerie 84", partie non constituée contre laquelle il est formé des demandes de condamnation au paiement de sommes à divers titres, a été placé en liquidation judiciaire avant la clôture de l’instruction de la présente instance et que Maître [H] [D] a été désigné comme liquidateur,
ORDONNE en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 février 2024, et RELÈVE d’office la fin de non-recevoir tirée du principe de l’arrêt des poursuites individuelles suite à l’ouverture d’une procédure collective avant ou pendant le cours de la présente instance,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Maître Jonquet, conseil des consorts [E] / [B] :
— à fournir toutes explications utiles sur la ou les procédures collectives ouvertes à l’égard de M. [F] [Y] et sur la fin de non-recevoir relevée d’office par le tribunal,
— à verser aux débats le ou les jugements prononçant l’ouverture de ces procédures, un extrait K-bis actualisé concernant l’entreprise de M. [F] [Y], ainsi que leur déclaration de créances, si elle a été faite,
— à appeler en la cause, à défaut d’intervention volontaire, le ou les organes de cette procédure collective (Maître [D] semble-t-il),
— à tirer toutes conséquences de l’existence de cette procédure collective dans ses conclusions,
INVITE les conseils des autres parties à présenter toutes observations sur cette fin de non-recevoir et à modifier, s’il y a lieu, leurs demandes en tenant compte de ces éléments,
INVITE les parties demanderesse ou défenderesses à verser aux débats le pré-rapport établi par M. [Z] [V],
RAPPELLE aux parties qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le présent jugement, mais également les conclusions que chacune des parties va éventuellement notifier et les pièces qu’elles vont éventuellement communiquer dans le cadre de cette réouverture des débats doivent être signifiées au liquidateur judiciaire de M. [F] [Y], exerçant sous l’enseigne « Ferronnerie 84 », si cette partie demeure non constituée, et que l’acte ou les actes extra judiciaires en justifiant doivent être communiqués par le biais du RPVA, afin que le tribunal puisse en avoir connaissance,
RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 novembre 2025 et INVITE M. [O] [R] et Mme [A] [S] à appeler en cause, s’il y a lieu, le ou les organes de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [F] [Y], exerçant sous l’enseigne “Ferronnerie 84", pour l’audience d’orientation de ce même jour,
SURSOIT à statuer sur les demandes et prétentions exposées,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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