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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2025, n° 24/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/04375
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KLY
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mars 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juillet 2025
DEMANDEURS
S.A.S. MUSIC UNIT
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [D] [G]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentés par Maître Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DEFENDERESSES
S.C. SACEM
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Marc MOJICA de la SELEURL MoRe Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0457
Société [E]/[M]/[W]/[F]/[J]/
[A] G BR (RAMMSTEIN MUSIKVERLAG)
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître CUNY #P0026
— Maître MOJICA #E457
— Maître SCHULER #J10
— Maître BOESPFLUG #E329
[Adresse 15]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010
Société UNIVERSAL MUSIC GMBH
[Adresse 17]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société MUSIK EDITION DISCOTON GMBH
[Adresse 17]
[Localité 1] ALLEMAGNE
représentée par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 25 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 03 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [S] et M. [D] [G] se présentent comme des compositeurs et musiciens, formant le groupe Ninja Cyborg.
Ils revendiquent avoir composé le single «Sunny Road», déposé le 15 novembre 2018 à la SACEM et publié le 9 décembre 2018 sur la plateforme Youtube, cette oeuvre ayant été diffusée avec d’autres oeuvres sous la forme d’un phogramme (Extended Play) intitulé «The Sunny Road» composé de 8 titres et sorti le 15 juillet 2020.
La société Music Unit, société de production et d’édition musicale, a édité l’album précité et le single qui en est extrait.
La société de droit Allemand [E]/[M]/lindemann/lorenz/riedel/schneider GBR enregistrée comme Rammestein Musikverlag (la société Rammstein) est une société constituée par les membres fondateurs du groupe allemand de rock dit «heavy metal» dénommé Rammstein, lequel a composé 7 albums parmi lesquels l’album intitulé «Rammstein» publié le 17 mai 2019 et dont le premier titre «Deutschland» a fait l’objet d’un single sorti le 12 avril 2019 sur les plateformes de streaming, édité conjointement par Rammstein et la société de droit allemand Musik Edition Discoton et, en France, par la société Universal Music publishing MGB France.
Reprochant au titre Deutschland du groupe Rammstein de constituer une contrefaçon de leur titre «Sunny Road», MM. [S] et [G] ainsi que la société Music Unit ont, par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2021, assigné devant le délégataire du Président du tribunal judiciaire de Paris,les sociétés Rammstein, Musik Edition Discoton, Universal Music Gmbh, Universal Music Publishing et la SACEM aux fins de désignation d’un expert et la mise en réserve par la SACEM des droits dus au titre de l’oeuvre Deutschland.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise ainsi que la demande de mise en réserve des sommes dues par la SACEM.
Sur l’appel interjeté par MM [S] et [G] ainsi que par la société Music Unit, la cour d’appel de [Localité 16] a, par arrêt du 28 octobre 2022, infirmé l’ordonnance et fait droit à la mesure d’expertise musicale demandée, confiée à M. [T] [N], lequel a rendu son rapport le 9 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que, sur le fondement du rapport d’expertise concluant à l’existence d’une contrefaçon, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, MM. [S] et [G] et la société Music Unit ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Rammstein, Musik Edition Discoton, Universal Music Gmbh, Universal Music Publishing ainsi que la SACEM, en contrefaçon d’oeuvre et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitisme.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, MM. [S], [G] et la société Music Unit ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication et paiement d’une provision.
Dans ses conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, MM. [S], [G] et la société Music Unit demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 54, 112, 367, 648, 688, 689, 689-1, 693, 694, 780, 788 et 789 du code de procédure civile, de :- ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le RG numéro 25/00905 ;
— enjoindre aux sociétés Rammstein, Musik Edition Discoton, Universal Music et Universal Music Publishing ainsi qu’à la SACEM de communiquer à MM. [S] et [G], ainsi qu’à la société Music Unit, les coordonnées de MM. [X] [F], [C] [A], [O] [W], [H] [J], [T] [L][E], et [R] [M], coauteurs de l’œuvre « Deutschland » interprétée par le groupe Rammstein aux fins de les assigner en contrefaçon de droits d’auteurs, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, pendant une période de six mois ;
— condamner les sociétés Rammstein, Musik Edition Discoton, Universal Music et Universal Music Publishing à verser à MM. [S] et [G] et à la société Music Unit la somme de 150 000 euros chacun au titre de la provision sur les droits d’auteurs générés par l’œuvre « Deutschland » ;
— condamner in solidum les sociétés Rammstein, Musik Edition Discoton, Universal Music et Universal Music Publishing et la SACEM à verser à M. [S], M. [G] et la société Music Unit la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, les sociétés Musik Edition Discoton, Universal Music et Universal Music Publishing demandent au juge de la mise en état de :- Débouter MM. [S] et [G] et la société Music Unit de toutes leurs demandes.
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident n°2 signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Rammstein demande au juge de la mise en état, au visa des articles 689, 689-1, 700, 780, 788, 789 et 855 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, En premier lieu,
• Constater l’élection de domicile de MM. [T] [E], [R] [M], [O] [W], [X] [F], [H] [J] et [C] [A], à la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher & Associés, « Taylor Wessing », [Adresse 3],
• Rejeter la demande d’injonction de communiquer au juge de la mise en état, au visa des articles les coordonnées des coauteurs formulée par M. [S], M. [G] et la SARL Music Unit aux fins de les assigner ;
En second lieu,
• Débouter M. [S], M. [G] et la SARL Music Unit de leur demande de provision pour le procès ;
En tout état de cause,
• Débouter M. [S], M. [G] et la SARL Music Unit de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la SACEM demande au juge de la mise en état de débouter MM. [S] et [G] et la société Music Unit de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des coordonnées des coauteurs de l’oeuvre «Deutschland»
Moyens des parties
MM. [S], [G] et la société Music Unit exposent que la recevabilité de l’action en contrefaçon à l’encontre des coauteurs d’une oeuvre de collaboration est subordonnée à la mise en cause de tous les coauteurs. Ils exposent qu’ils ont adressé deux lettres avec avis de réception le 29 septembre 2020 aux sociétés Musik Edition Discoton et Rammstein pour leur demander de communiquer l’adresse des coauteurs de l’oeuvre Deutschland, sans obtenir de réponse, et, le 21 novembre 2023, à la SACEM qui a indiqué ne pas entendre y déférer pour des raisons de confidentialité. Ils précisent que les membres du groupe Rammenstein ont indiqué élire domicile au cabinet SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher & associés Taylor Wessing, de sorte qu’ils n’ont eu d’autre choix que de délivrer assignation à chacun des coauteurs de l’oeuvre contrefaisante à l’adresse de leur avocat. Ils demandent en conséquence la jonction de cette assignation avec la présente instance. Faisant valoir que la signification est entachée d’irrégularité susceptible d’être soulevée par les coauteurs, faute notamment d’émaner des membres du groupe Rammstein et d’avoir valablement élu domicile, ils demandent qu’il soit enjoint aux défendeurs de communiquer les coordonnées personnelles des coateurs, sous astreinte, aux fins de leur permettre de les assigner en contrefaçon.
La société Rammstein dont les sociétés Musik Edition Discoton, Universal Music et Universal Music Publishing reprennent à leur compte l’analyse, oppose en substance que l’élection de domicile des membres du groupe chez leur avocat prive d’objet la demande de communication de leurs coordonnées personnelle. Elle ajoute que les demandeurs ont délivré une nouvelle assignation à chacun des membres du groupe le 13 janvier 2025. Elle conteste que l’élection de domicile ne serait pas valable alors que la loi permet une élection de domicile au conseil des défendeurs lorsque ceux-ci demeurent à l’étranger
La SACEM réplique quant à elle qu’une telle demande à son encontre ne saurait prospérer puisqu’aucun des ayant-droits (créateurs et éditeurs) de l’oeuvre n’est membre de la SACEM, de sorte qu’elle ne dispose pas de leurs coordonnées et que dès lors qu’ils ont fait élection de domicile chez leur avocat, la demande de communication de leurs coordonnées personnelles n’a plus d’objet.
Appréciation du juge de la mise en état
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. L’article 783 du même code prévoit qu’il procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Par ailleurs, la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des auteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d’auteur invoqués par le demandeur à l’action (1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.944, Bull. 2015, I, n° 226).
Il résulte des dispositions combinées des articles 54, 654, 684 du code de procédure civile que l’assignation doit comporter le domicile des personnes physiques assignées, à peine de nullité. La signification doit être faite à personne, au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Elle est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
Il résulte également des dispositions combinées des articles 689-1 et 693 du même code que, «à peine de nullité», «la partie demeurant à l’étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l’introduction de l’instance, qu’elle élit domicile en France afin d’être rendue destinataire : 1°) Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n’a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;
(…)
La déclaration d’élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.
L’élection de domicile prend effet à l’égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe et à l’égard des autres parties, à compter de l’avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’oeuvre litigieuse « Deutschland» est une oeuvre de collaboration au sens de l’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle.
La recevabilité de l’action en contrefaçon de MM. [S] et [G] et de la société Music Unit est donc conditionnée à la mise en cause de MM. [T] [E], [R] [M], [O] [W], [X] [F], [H] [J] et [C] [A], coauteurs de l’oeuvre litigieuse.
Les intéressés ont expressément indiqué dans leurs conclusions d’incident du 15 octobre 2024, en page 4, élire domicile au cabinet SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher & associés Taylor Wessing, [Adresse 9].
En outre, MM. [S] et [G] et la société Music Unit ont délivré le 13 janvier 2025, à l’adresse de ce cabinet, devant le Tribunal judiciaire de Paris, une assignation à chacun des membres du groupe Rammstein. Ils ont constitué chacun avocat le 23 janvier 2025 dans le cadre de cette nouvelle procédure enrôlée sous le n°RG 25/00905, qu’il y a lieu de joindre avec la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/04375, en raison du lien entre les deux instances.
La signification d’assignation est valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose. Tel est le cas prévu à l’article 689-1 du code de procédure civile qui prescrit, lorsque la partie demeure à l’étranger, la faculté pour elle de déclarer, elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice, au greffe de la juridiction saisie, dès l’introduction de l’instance, qu’elle élit domicile en France, l’élection de domicile prenant effet à l’égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe et à l’égard des autres parties, à compter de l’avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.
Est donc valable l’élection de domicile effectuée par tous les membres du groupe, ainsi qu’il est expressément indiqué dans leurs conclusions du 15 octobre 2024 en page 4, cette élection de domicile ayant été renouvelée, en application de l’article 760 du code de procédure civile, par voie de constitution d’avocat, le 23 janvier 2025, dans le cadre de la nouvelle procédure enrôlée sous le n°RG 25/00905 et jointe à la présente instance, et dont a été informé le greffe par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2025, une convention d’élection de domiciliation du 27 février 2025 étant fournie en complément. Il s’ensuit que la demande de communication des coordonnées des membres du groupe Rammstein est devenue sans objet.
Sur la demande de provision
Moyens des parties
MM. [S] et [G] et la société Music Unit demandent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de provision chacun sur les droits d’auteur générés par le titre Deutschland qu’ils estiment à 2 millions d’euros. Ils exposent avoir d’ores et déjà avancé des frais importants d’un montant total de 27.152,89 euros TTC et des honoraires pour un montant de 57.600 euros TTC. Ils ajoutent qu’une nouvelle expertise sera nécessaire pour déterminer le préjudice financier subi et que leurs revenus ne leur permettent pas de supporter de tels frais.
La société Rammstein estime que les prétentions des demandeurs ne sauraient relever de l’évidence et qu’il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable de devoir supporter les frais du procès à l’issue de celui-ci, faisant valoir que le rapport d’expertise judiciaire est contestable en ses conclusions et qu’une appréciation sérieuse au fond requiert un examen approfondi.
Les sociétés Musik Edition Discoton et Universal Music et Universal Music Publishing soutiennent pour leur part qu’il ne doit pas être sérieusement contestable que le défendeur doive supporter tout ou partie des frais du procès à l’issue de celui-ci et que le demandeur ne puisse pas assumer les frais du procès, aucune de ces conditions n’étant remplie en l’espèce. Ils estiment que le rapport d’expertise est très critiquable en ce que, notamment, l’expert a porté des appréciations d’ordre juridique, ce qui lui est interdit, en retenant qu’il s’agit d’une contrefaçon. Ils considèrent que le caractère non sérieusement contestable de la contrefaçon alléguée ne saurait découler dudit rapport d’expertise. Ils contestent les sommes demandées, estimant qu’il est inutile pour les demandeurs de faire état des recettes tirées de l’exploitation de l’oeuvre, en ce qu’elles sont sans rapport avec la provision ad-litem et que le montant de la provision est pour le reste exorbitant, qui n’a pas pour objet de leur permettre de surmonter des difficultés de trésorerie et de faire face au coût du procès.
Appréciation du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:2° Allouer une provision pour le procès;»
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;(…)»
L’attribution d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (Civ. 2e, 2 juill. 2009, pourvoi n° 08-17.881).Quant à la provision versée au créancier, il est admis que le montant de celle-ci n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Com. 20 janv. 1981, pourvoi n°79-13.050, publié) et qu’il faut que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Civ. 3e, 18 févr. 1987, pourvoi n° 84-15.854 P).
En l’espèce, les parties demanderessent sollicitent au visa de l’article 789, 2°, du code de procédure civile la condamnation des sociétés défenderesses à leur payer « la somme de 150.000 euros chacun au titre de la provision sur les droits d’auteur générés par l’oeuvre «Deutschland» et exposent au soutien de leur demande, tout à la fois, que l’oeuvre ayant généré la somme à minima de deux millions d’euros au titre des droits d’auteur, une provision de 150.000 euros chacun n’est pas excessive et qu’il conviendra, en tout état de cause, de prendre en considération les frais déjà exposés ainsi que ceux à venir, faisant valoir que leurs revenus ne leur permettraient pas de supporter de tels frais.
Les parties demanderesses demandent donc une provision sur le fondement de l’article 789, 3° du code de procédure civile, et non pas seulement sur le fondement du 2° de cet article.
Le litige dont est saisi le tribunal au fond porte sur la contrefaçon d’oeuvre et subsidiairement sur la concurrence déloyale et parasitisme, cependant que les parties défenderesses soutiennent que le rapport d’expertise dont se prévalent les parties demanderesses au soutien de leur action en contrefaçon serait très critiquable, notamment en ce que le rapport méconnaîtrait les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile qui font interdiction à l’expert de porter des appréciations juridiques, en ce qu’il aurait refusé à priori de tenir compte des antériorités opposées par la société Rammstein et alors encore que les conclusions de l’expert seraient contredites par les experts consultés par les défendeurs.
La demande de MM. [S] et [G] et de la société Music Unit en paiement d’une provision se heurte donc à une contestation sérieuse en ce que l’appréciation du rapport d’expertise et de sa portée, qui relève des juges du fond, prive le débat au fond sur la caractérisation de la contrefaçon alléguée, de son objet.
En tout état de cause, le montant des recettes tirées de l’exploitation de l’oeuvre litigieuse importe peu s’agissant d’une provision ad-litem et les parties demanderesses ne justifient pas non plus du montant des frais d’ores et déjà supportés pour le montant allégué de 85.000 euros, au regard duquel le montant total de la provision de 450.000 euros pour les trois parties apparaît, dès lors, d’autant plus excessif pour surmonter des difficultés présentées comme de trésorerie et pour faire face aux frais du procès que ce montant de provision est réclamé « sur les droits d’auteur générés par l’oeuvre «Deutschland» qui apparaît être le véritable objet de leur demande.
Il convient en conséquence de débouter les demandeurs à l’incident de leur demande de condamnation au paiement d’une provision.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00905 avec la présente instance;
Déboute M. [D] [S], M. [D] [G] et la société Music Unit de leur demande de communication des coordonnées des coauteurs de l’oeuvre Deutschland ;
Déboute M. [D] [S], M. [D] [G] et la société Music Unit de leur demande d’une provision ;
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 septembre 2025 à 10h00 pour les conclusions au fond en défense des sociétés Musik Edition Discoton, Universal Music Gmbh et Universal Music Publishing, d’une part et de la SACEM, d’autre part.
Faite et rendue à [Localité 16] le 3 juillet 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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