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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01820 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IUVD
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA [Localité 14] (RCS de [Localité 15] n°443 898 325), représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE TOURAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Le syndicat des Copropriétaires du CHATEAU DE LA [Localité 14]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IM VALORIS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI DE LA [Localité 14] est propriétaire de terrains à Ballan Miré, lieu dit « La Touche », comportant un corps de ferme avec bâtiments d’habitation et d’exploitation, un pavillon de gardien, un chai, deux bâtiments de vigne, une grange vétuste, des terres, prés, bois et étang, pour une surface d’environ 45 hectares.
Par acte notarié du 29 septembre 1971, la SCI DE LA [Localité 14] a donné à bail emphytéotique à l’association sportive du Golf de Touraine, pour une durée de 99 ans à compter du 1er septembre 1971, une propriété agricole située à Ballan Miré, lieudit « La Touche », constituée notamment d’immeubles (corps de ferme, pavillon de gardien, chai, bâtiments de vigne), de terres, de prés et de bois, sous conditions pour l’association de faire aménager et d’installer, à ses frais, sur l’ensemble de la propriété un terrain de golf de 18 trous ainsi que des vestiaires dans le chai dépendant de la propriété et d’entretenir, à ses frais, tous les bâtiments dépendant de la propriété louée, et tous autres qu’elle jugerait à propos d’y ajouter, moyennant une redevance annuelle d’un franc symbolique.
Un avenant au bail a été régularisé entre les parties le 20 janvier 1997, prévoyant une redevance annuelle de 40 000 francs à compter du 1er janvier 1997.
Le golf a été édifié aux alentours du [Localité 2] de la Touche, dont les bâtiments sont soumis au régime de la copropriété et sont administrés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
L’Association Sportive du Golf de Touraine est copropriétaire à hauteur de 6.318/10.000ème au sein du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
En 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de [Adresse 8] a procédé à la rénovation de l’installation électrique des bâtiments lui appartenant en créant une ligne d’alimentation, via un câble enterré partant du porche à l’entrée du site jusqu’au château.
Ce câble traverse pour partie des terrains appartenant à la SCI DE LA [Localité 14] et donné à bail à l’Association du Golf de Touraine.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, la SCI DE LA [Localité 14] a fait assigner le [Adresse 12] aux fins notamment de voir condamner cette dernière à retirer la ligne électrique enfouie sous son terrain.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, la SCI DE LA [Localité 14] demande au Tribunal, au visa des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de l’article 1er du Protocole Additionnel de la CEDH, 544, 545 du Code civil, 1240 du Code civil de :
— déclarer la SCI DE LA [Localité 14] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— rejeter l’intervention volontaire de l’Association du golf de Touraine,
— dire et juger que les travaux effectués par le syndicat des copropriétaires CHATEAU DE LA [Localité 14] empiète sur la propriété de la SCI DE LA [Localité 14] et que celle-ci n’a pas fait part de son accord pour la réalisation de ces travaux,
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires CHATEAU DE LA [Localité 14] à retirer la ligne électrique ainsi enfouie sous le terrain de la SCI, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires CHATEAU DE LA [Localité 14] à rétablir les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant la réalisation desdits travaux électriques,
— ordonner la démolition et la remise en état sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— condamner le syndicat des copropriétaires CHATEAU DE LA [Localité 14] à verser à la SCI DE LA [Localité 14] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des Copropriétaires du CHATEAU DE LA [Localité 14] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires CHATEAU DE LA [Localité 14] à verser à la SCI DE LA [Localité 14] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat en date du 30 septembre 2022 dont distraction au profit de Maître Laurent LALOUM ALKAN, membre de la SCP REFERENS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’Association Golf de Touraine est intervenue volontairement à l’instance du 23 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et l’Association sportive du Golf de Touraine demandent au Tribunal,
— juger la SCI DE LA [Localité 14] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— condamner la SCI DE LA [Localité 14] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI DE LA [Localité 14] aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Association Sportive Golf de Touraine
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte qu’à défaut d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI LA [Localité 14] tirée du défaut d’intérêt à intervenir à l’instance de l’Association Sportive Golf de Touraine, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
2. Sur les demandes formées par la SCI LA [Localité 14]
Sur la demande de retrait de la ligne électrique et de remise en état des lieux.
L’article 544 du Code civil définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L’article 545 du même code prévoit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne conteste pas avoir fait procéder à des travaux électriques comportant la réfection de l’installation électrique du Château de Tours et avoir édifié une nouvelle ligne électrique enfouie à partir de la [Adresse 10] jusqu’au pied du château, traversant les terrains appartenant à la SCI de la [Localité 14], ce que corrobore le procès-verbal de constat de la SAS H2O MICHEL, commissaire de justice, du 30 septembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de [Adresse 8] ne conteste pas davantage qu’il n’a pas obtenu l’accord de la SCI DE LA [Localité 14] pour procéder à ces travaux.
Il invoque l’autorisation de passage que lui aurait accordée l’Association sportive du Golf de TOURAINE, à titre précaire et temporaire, soit pour la durée du bail emphytéotique, et soutient que la qualité de bailleur emphytéotique de cette association lui permettait d’accorder une telle autorisation de passage, dans la mesure où l’article L.451-9 du Code rural confère au preneur le droit de grever le fonds d’une servitude de passage pour la durée du bail emphytéotique, à charge d’en avertir le propriétaire.
Toutefois, il n’est pas établi que l’Association sportive du Golf de TOURAINE aurait grevé le fonds donné à bail emphytéotique d’une servitude de passage de câbles par enfouissement au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de [Adresse 8], en ayant averti préalablement la SCI DE LA [Localité 14].
Le [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 14] ne justifie pas de la conclusion d’une telle convention avec l’Association sportive du Golf de TOURAINE imposant à cette dernière une servitude de passage de câbles d’électricité sur les terrains, objet du bail emphytéotique.
La constitution d’une telle servitude n’aurait d’ailleurs pas pu excéder la durée du bail restant à courir et aurait dû faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne produit aucun élément probatoire de nature à justifier que l’Association sportive du Golf de TOURAINE lui aurait consenti, avant l’exécution desdits travaux, une « tolérance » de passage de câbles enterrés sous les terrains exploités par elle.
A la supposer existante, cette tolérance ne peut d’ailleurs être considérée comme étant « librement révocable », compte tenu du cheminement et de l’enfouissement des câbles, réalisant ainsi une installation à vocation pérenne.
En l’absence de constitution d’une servitude de passage par convention, et d’accord de la SCI DE LA [Localité 14] pour le passage du câble électrique sous les terrains dont elle est propriétaire, l’enfouissement de câbles constitue un empiétement sur la propriété de la SCI DE LA [Localité 14] justifiant la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de la [Adresse 13] à le faire cesser, ainsi que la remise en état des lieux, sous astreinte, dans les termes du dispositif.
Sur la demande en indemnisation du préjudice de jouissance
La demande indemnitaire formée par la SCI DE LA [Localité 14] fondée sur l’exécution de mauvaise foi des travaux de mise en place de la ligne électrique ne peut prospérer à défaut pour la société défenderesse de justifier d’un trouble de jouissance résultant du passage du câble électrique sous des terrains qu’elle n’exploite pas. Au surplus, ce passage, qui occasionne à la SCI DE LA [Localité 14] une atteinte à son droit de propriété, n’entraîne, en revanche, aucun dommage à la fonctionnalité de son fonds.
La SCI DE LA [Localité 14] sera donc déboutée de ce chef de demande.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE LA [Localité 14] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de [Adresse 8] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent LALOUM ALKAN, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
En outre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de [Adresse 8] sera condamné à payer à la SCI DE LA [Localité 14] le coût du procès-verbal en date du 30 septembre 2022, au regard de son utilité pour la solution du litige.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à intervenir à l’instance de l’Association Sportive Golf de Touraine ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à procéder à l’enlèvement de la ligne électrique enfouie sous les terrains de la SCI DE LA [Localité 14], à partir de la grille d’entrée du [Adresse 6] [Adresse 10], suivant les constatations du procès-verbal d’huissier de la SAS H2O MICHEL du 30 septembre 2022, et à procéder à la remise en état des lieux et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous peine d’astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de trois mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué ;
Déboute la SCI DE LA [Localité 14] de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de la [Adresse 13] à payer à la SCI DE LA [Localité 14] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de la [Adresse 13] aux dépens ainsi qu’au coût du constat d’huissier de justice du 30 septembre 2022 ;
Accorde à Maître Laurent LALOUM ALKAN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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