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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 6 mai 2025, n° 24/34829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/34829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35XT
N° MINUTE : 16
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pauline RONGIER, Avocat au Barreau de Paris, #C0573
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [X]
LE GREFFIER
[K] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 7 mars 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W], [E], [G] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (Côte-d’Or),
ET
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10],
qui se sont mariés le [Date mariage 5] 1988 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Côte-d’Or) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 7] à Madame [W] [I] épouse [J], sous réserve des droits de Monsieur [C] [J] dans la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE Madame [W] [I] épouse [J] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 06 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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