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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRC6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/758
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRC6
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [L] [I] CCC + FE
[20]
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [Z] [F], Assesseur employeur
— [G] [O], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
[19]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Mme [M] [S], munie d’un pouvoir permanent
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête déposée le 25 avril 2025, Monsieur [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision en date du 9 janvier 2025 de la [18] de la [8] lui refusant l’attribution de l’allocation adultes handicapées (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH) et la carte de mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Monsieur [L] [I] expose que son état de santé causé par son syndrome d’alcoolisation fœtale, justifie qu’on lui attribue l’AAH, la PCH et la CMI mention invalidité.
Avec l’accord de M. [I], le tribunal a ordonné une consultation médicale qu’il a confiée au Dr [C], lequel a rendu son rapport le 18 aout 2025.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2025.
Par conclusions du 3 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] [I] demande au tribunal de :
dire le recours initié par Monsieur [L] [I] recevable et bien fondé ;l’accueillir ;dire qu’à la date de sa demande, le 19 septembre 2024, l’incapacité de Monsieur [L] [I] pouvait être comprise entre 50 et 79 % aux termes des barèmes applicables ;dire que Monsieur [L] [I] connaît une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ;allouer à Monsieur [L] [I] l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 19 septembre 2024 et pour une durée de 10 ans ;allouer à Monsieur [L] [I] la majoration pour la vie autonome pour la même durée ;condamner la [21] à verser à Monsieur [L] [I] l’Allocation aux Adultes Handicapés et la Majoration pour la vie autonome dans les conditions précitées ;condamner la [21] à verser à la soussignée une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;la condamner aux éventuels frais de la procédure ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Monsieur [L] [I] soutient qu’un syndrome d’alcoolisation fœtale lui a causé des troubles cognitifs et des limitations fonctionnelles.
Sa mobilité est atteinte et il rencontre des difficultés modérées pour son entretien personnel et dans les actes de la vie quotidienne. Il souffre également de douleurs chroniques
Il justifie de l’antériorité de ses troubles et de la dégradation inexorable de son état de santé par la production du dossier [25] dont il a bénéficié durant son enfance
Le requérant soutient qu’il n’a pas pu poursuivre le BTS en cybersécurité informatique et réseau dans le cadre du [9] qu’il a commencé en raison des difficultés qu’il a rencontré notamment les difficultés cognitives. Il rappelle que le Docteur [C] a préconisé « une pré-orientation au [11], qui permettrait de faire un bilan plus fin de ses capacités et de définir si un emploi serait un jour possible en entreprise adaptée, après formation adéquate ou s’il relèverait d’une orientation ESAT ».
Monsieur [L] [I] rappelle que le Docteur [C] a précisé qu’une évolution favorable de sa situation était peu probable dans l’état actuel des connaissances scientifiques dans ce domaine et a conclu à la nécessité de lui attribuer l’AAH dans le cadre d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
À l’audience, la [Adresse 13] a indiqué faire droit à la demande d’Allocation Adulte Handicapé à la date de la demande.
Elle en a justifié en cours de délibéré ainsi qu’annoncé lors de l’audience.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 30 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond :
Sur l’attribution de l’AAH :
Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [12] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur, aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes. avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 – art. 2 définit comme suit la restriction substantielle et durable d’accès a l’emploi :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la majoration pour vie autonome :
La majoration pour vie autonome peut être perçue si l’assuré social remplit l’intégralité des conditions suivantes :
Percevoir l’AAH à taux plein ou en complément d’une retraite, d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail, ou percevoir l’Asi dans les mêmes conditionsAvoir un taux d’incapacité permanente d’au minimum 80 %Vivre dans un logement indépendant, c’est-à-dire un logement personnel. Percevoir une aide au logementNe pas percevoir de revenu d’activité
Il résulte du rapport du Dr [C], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [L] [I] le 18 aout 2025 que « Monsieur [P] a tenté de suivre une formation BTS en cyber sécurité et informatique, par le biais du [9] et aurait validé la première année.
Il n’a pas pu continuer car en est incapable.
Les stages n’ont pas été concluants et n’ont pas pu être menés à leur terme du fait de ses soucis d’apprentissage et de mémorisation.
Il souffre de différents problèmes :
— il est suivi depuis l’enfance pour une scoliose lombaire sinistro convexe assez évoluée pour laquelle un corset avait été prescrit mais n’a jamais été réalisé selon les documents que j’ai pu consulter.
Il souffre de même d’une malformation vertébrale, un spina bifida occulta.
Il souffre de douleurs vertébrales lombaires, a une gibbosité discrète, et des douleurs sciatalgiques.
A l’examen, sa distance mains sol est de 60 cm, la position talons pointes est possible un temps court
On note une discrète boiterie.
Son périmètre de marche est réduit du fait de ses douleurs à moins de 200m, et il doit faire des pauses.
La station debout prolongée est difficile.
Il ne se déplace qu’en transport en commun car il n’a pas le droit de passer un permis de conduire (inaptitude au permis de conduire notifiée) et fait des pauses très fréquentes.
De plus il ferait des chutes très fréquentes et l’usage d’une canne est envisagée.
Il suit des séances de kinésithérapie deux à trois fois par semaine et prend un traitement antalgique et anti-inflammatoire quotidien, avec en particulier du Dafalgan codéiné tous les jours.
Il a des problèmes de sommeil et prend de la mélatonine quotidiennement.
— Par ailleurs il souffre d’un retard de développement marqué avec ralentissement idéomoteur, et troubles sévères des apprentissages, problèmes d’encodage, troubles de mémorisation (soucis qui avaient motivé son orientation en [25]) dans un contexte de [24] (syndrome d’alcoolisation fœtale).
Il a des soucis d’orientation temporospatiale, de gros problèmes de planification.
Ses capacités attentionnelles et les fonctions exécutives sont perturbées (ce qui a motivé l’arrêt des stages du fait des employeurs).
Il n’arrive pas à planifier quoi que ce soit.
On relève aussi un isolement social et il a un seul ami dit-il.
Il a des difficultés relationnelles nettes.
Il n’a pas d’activités sociales ou sportives et semble avoir peu de centres d’intérêt (du moins lors de l’entretien de ce jour).
Il était déjà suivi pour des TOC de vérification par les TILLEULS, et ces problèmes perdurent sur un fond dépressif.
Toutes ces conséquences du [24] viennent d’ailleurs d’être reconnues en [5] par la
[10].
Un certificat récent du neurologue résume parfaitement la situation, sans apporter aucun élément nouveau par rapport au dossier de la [18].
Tous ces éléments figurent dans l’épais dossier transmis par la [18].
Monsieur [P] est dysorthographique et lit plus ou moins difficilement (saute des lignes, ne se concentre pas … ne comprend pas tout …)
Il a été opéré d’un strabisme et souffre d’une anisometropie (nette différence entre les deux yeux) avec trouble de la reconnaissance visuelle.
Il est aidé par son frère qui fait ses courses et un peu son ménage.
Il est capable de réchauffer des plats préparés, sinon il grignote ou se nourrit mal.
Il a une alimentation sélective (pas de légumes, pas de poisson etc)
Il passe de nombreuses heures allongé sur un matelas adapté du fait de ses douleurs permanentes.
Un rendez-vous est prévu au centre antidouleurs et il devrait être pris en charge en rééducation et réadaptation à l’Ugecam Clémenceau cet automne. »
Le Dr [C] conclut de la façon suivante :
« Au total, Monsieur [P] souffre de pathologies physiques et cognitives.
Il est atteint d’une scoliose marquée avec douleurs permanentes, traitées quotidiennement, suivies en kinésithérapie, avec réduction du périmètre de marche, boiterie et chutes fréquentes.
Par ailleurs il souffre de multiples conséquences cognitives et psychologiques d’un
[24] avec retard de développement, ralentissement idéomoteur, difficultés neuro psychologiques marquées, difficultés attentionnelles, de concentration, de mémoire etc tous troubles bien décrits dans ses différents dossiers récents ou plus anciens transmis à la [18].
De nombreux bilans neuro psychologiques ont été pratiqués et sont présents au dossier actuel.
Il est à peu près autonome dans les actes de la vie quotidienne mais est incapable de planifier ou organiser ses activités.
Il bénéficie de l’aide de son frère et occasionnellement de celle d’un ami.
Il n’est pas éligible à la PCH (difficultés nombreuses mais non éligibles).
Son TI est incontestablement compris entre 50 et 79% (entrave notable dans la vie quotidienne).
Ses troubles neuro développementaux et cognitifs ne lui permettent pas d’assumer un emploi ordinaire même à temps partiel il relève de l’attribution d’une AAH pour [23] (tableau 4 démarche d’insertion non finalisable du fait du handicap).
Une préorientation au [11] permettrait de faire un bilan plus fin de ses capacités et de définir si un emploi serait un jour possible en entreprise adaptée après formation adéquate ou s’il relèverait d’une orientation ESAT.
Une évolution favorable est peu probable dans l’état actuel des connaissances scientifiques dans ce domaine.
La station debout prolongée est pénible. »
Le tribunal constate que la [22] se range aux conclusions du rapport du médecin consultant, lesquelles sont particulièrement motivées, sans aucune ambiguïté et pessimistes quant aux capacités de M. [L] [I].
Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de donner acte à la [Adresse 15] de son accord pour accorder à M. [L] [I] l’Allocation Adulte Handicapé à compter du 19 septembre 2024 pour une durée de 5 ans, au regard d‘un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, doublé d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sans possibilité d’évolution au regard des données actuelles de la science.
Le taux d’incapacité de [L] [I] n’atteignant pas 80%, il ne peut pas bénéficier de la majoration pour la vie autonome.
La [17] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
M. [L] [I] a dû assumer des frais pour sa demande qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la [Adresse 15], qui avait connaissance de l’intégralité des troubles de M. [I], sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [L] [I] ;
DÉBOUTE M. [L] [I] de sa demande de majoration pour la vie autonome ;
DONNE ACTE à la [14] de la [8] de son accord pour attribuer à M. [L] [I] à la date du 19 septembre 2024, l’Allocation Adulte Handicapé pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE la [Adresse 15] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE la [16] à payer à M. [L] [I] la somme de 1500 (mille cint cent) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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