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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 2 mars 2026, n° 25/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01715 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJZV
[K] [J], [Y] [B] épouse [J]
C/
[A] [S], [F] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [J]
né le 30 juin 1952 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3] (BELGIQUE)
comparant en personne
Madame [Y] [B] épouse [J]
née le 25 décembre 1952 à [Localité 4] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3] (BELGIQUE)
comparante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 février 2026
Date des Débats : 02 février 2026
Date du Délibéré : 02 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 02 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2023, avec effet au 1er mai suivant, M. [K] [J] et Mme [Y] [B] épouse [J] ont consenti un bail d’habitation avec place de parking et garage à Mme [F] [S] et M. [A] [S] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 860 euros.
Par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1830,24 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [S] et M. [A] [S] le 18 septembre 2025.
Par assignations du 18 novembre 2025, les bailleurs ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [S] et M. [A] [S] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1805,36 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 2 février 2026, M. [K] [J] et Mme [Y] [B] épouse [J] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Cependant ils accordent qu’au jour de l’audience la totalité de l’arriéré locatif a été réglé.
Ils accordent que le loyer de février qui apparait comme non payé dans le décompte de la dette n’est exigible contractuellement que le 10 du mois.
Ils informent que les locataires sont tenus de l’entretien annuel du chauffe-eau pour un montant de 412,58 euros mais ils consentent à ce que les locataires fassent entretenir le chauffe-eau par un autre artisan de leur choix.
Mme [F] [S] et M. [A] [S] exposent que l’arriéré locatif a été entièrement réglé et que le loyer du mois de février 2026 sera payé le 10 février prochain, comme il est prévu dans le contrat.
Ils feront entretenir le chauffe-eau par un artisan de leur choix.
Mme [F] [S] et M. [A] [S] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils demandent à se maintenir dans les lieux, le temps de trouver un autre logement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [F] [S] et M. [A] [S] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [K] [J] et Mme [Y] [B] épouse [J] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 15 septembre 2025. Or, la somme de 1830,24 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 novembre 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Cependant, les parties s’accordent pour constater qu’au jour de l’audience, l’arriéré locatif a été intégralement soldé.
Il en ressort que les locataires étaient en mesure de solder la dette si des délais de paiement leur avaient été accordés.
Il convient donc d’accorder, rétroactivement à M. [A] [S] et Mme [F] [S] des délais de paiement à compter de la date du commandement de payer jusqu’ à la date de l’audience et de suspendre jusqu’à cette date les effets de la clause résolutoire.
Il convient également de constater qu’au jour de l’audience, l’arriéré locatif a été intégralement payé et que M. [A] [S] et Mme [F] [S] ont satisfait aux exigences mentionnées précédemment.
Ainsi le jege des référés constatera qu’en raison de l’extinction de la dette pendant le cours des délais, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et que le contrat de bail signé entre les parties reprend donc son cours normal.
En conséquence M. [K] [J] et Mme [Y] [B] épouse [J] seront déboutés de leur demande à voir prononcer l’expulsion de M. [A] [S] et Mme [F] [S], de les condamner à payer l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F] [S] et M. [A] [S], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’action ayant dû être initiée du fait de la carence des locataires dans le paiement de leur loyer dans les termes prévus au contrat, l’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de M. [K] [J] et Mme [Y] [B] épouse [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par M. [K] [J] et Mme [Y] [B] épouse [J],
CONSTATE qu’à la date du 15 septembre 2025, M. [A] [S] et Mme [F] [S] étaient redevables envers M. [K] [J] et Mme [Y] [B] épouse [J] de la somme de 1830,24 euros (mille huit cent trente euros et vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif du logement situé [Adresse 7] à [Localité 6]
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail conclu le 15 avril 2023 avec effet au 1er mai suivant entre d’une part M. [K] [J] et Mme [Y] [B] épouse [J] et d’autre part M. [A] [S] et Mme [F] [S] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] et sa place de parking s’est trouvé de plein droit résilié le 16 novembre 2025, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives,
ACCORDE rétroactivement des délais de paiement à M. [A] [S] et Mme [F] [S] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’au jour de l’audience,
SUSPEND rétroactivement les effets de la clause résolutoire,
CONSTATE que l’intégralité de la dette exclusivement locative a été réglée par M. [A] [S] et Mme [F] [S] avant la date de l’audience,
DECLARE qu’en raison de l’extinction de la dette pendant le cours des délais prédéfinis, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
DEBOUTE M. [K] [J] et Mme [Y] [B] épouse [J] de leur demande visant à l’expulsion de M. [A] [S] et Mme [F] [S] du logement sis [Adresse 6], au paiement de l’arriéré locatif et à des indemnités d’occupation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [S] et M. [A] [S] à payer à M. [K] [J] et Mme [Y] [B] épouse [J] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [S] et M. [A] [S] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 septembre 2025 et celui des assignations du 18 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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