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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJLM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° RG 25/00496
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJLM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [E] [T]
Le 01 Août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Siège social [Adresse 5]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG,substituée par Me Emma JENNY, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT :
Portant mesures d’administration judiciaire et avant dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat signé le 28 mars 2022, Monsieur [E] [T] a souscrit une formation en date du 20 mai 2022 avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE moyennant un prix de 990.00 euros HT. Cette formation comprend une année offerte au titre de la première année d’abonnement BUSINESS pour le référencement de l’architecte sur la plateforme www.trouver-mon-architecte.fr et date de mise en ligne fixée au 20 mai 2022.
Faisant valoir qu’en l’absence de paiement de ladite formation, l’abonnement Business est exigible, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure Monsieur [E] [T] par lettre recommandée avec accusé réception signé le 14 mars 2023 de régler la somme de 1188.00 euros TTC représentant le montant de la facture n° FAC 04299 du 12 septembre 2022 demeurée impayée outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement.
Par assignation délivrée le 25 novembre 2024 la SAS [V]-GUYOMARD-LUTZ, agissant par Maître [S] [B] [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Monsieur [E] [T] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement de la facture impayée.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE ayant bénéficié d’un plan de continuation par jugement du 14 octobre 2024 et la SAS [V]-GUYOMARD-LUTZ, agissant par Maître [S] [B] [V], ayant été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, elle est désormais in bonis.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Constater que le contrat signé 14 septembre 2022 est valable,
— Condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 1188.000 euros TTC au titre de la facture n° FAC 04299 du 12 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, date de la mise en demeure,
— Condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article D 441-5 du code de commerce,
— Condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [T] aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime sa demande recevable en justifiant d’une demande adressée à [R] [U], Conciliateur de justice, le 14 novembre 2023 et dans la mesure où aucune réunion aux fions de tentative de conciliation n’a pu être organisée dans les trois mois de sa demande et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, dans mesure où la prestation de service étant fournie à son siège situé à [Localité 11].
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 7 des conditions générales du contrat, que la gratuité de l’abonnement Business est conditionnée à la réalisation et au paiement de la formation choisie justifiée par une certification à défaut de quoi l’abonnement est facturé. Elle soutient que Monsieur [E] [T] a bénéficié de la prestation de référencement à compter du 20 mai 2022.
Monsieur [E] [T], citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 1er aout 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.
En l’espèce, la prestation de service étant fournie au siège social de la SAS TROUVERMONARCHITECTE situé à [Localité 11], la juridiction strasbourgeoise est compétente territorialement.
Avant dire droit : Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce, si la SAS TROUVERMONARCHITECTE qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, soutient avoir saisi un conciliateur de justice avant d’engager une procédure judiciaire, elle n’en rapporte pas la preuve.
En effet, il n’est pas justifié de l’envoi de la lettre adressée à " la Mairie de [Localité 11], Conciliateur de justice, [Localité 6] « et à priori par mail à l’adresse »[Courriel 10] " le 14 novembre 2023 ni de sa réception.
La lettre recommandée adressée par le conseil de la SAS TROUVERMONARCHITECTE à Monsieur [E] [T] aux fins de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1228.00 euros TTC dont l’accusé réception a été signé le 14 mars 2023, est insuffisante à remplir les conditions légales prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile, le défendeur étant de plus non comparant à l’audience.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la SAS TROUVERMONARCHITECTE de justifier de la recevabilité de ses demandes au regard des dispositions légales précitées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesures d’administration judiciaire et avant dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du vendredi 28 novembre 2025 à 8h45 heures, salle 100 ;
INVITE, pour l’audience de renvoi, la SAS TROUVERMONARCHITECTE à justifier de la recevabilité de ses demandes conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 28 novembre 2025 à 08h45 salle 100 ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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