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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 nov. 2024, n° 22/07534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AYMOND BRUNEL LOCATION, Compagnie d'assurance Helvetia assurances SA c/ S.A.S. LOXAM, S.A. AIG EUROPE SA société de droit étranger, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Novembre 2024
N° RG 22/07534 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XW2Q
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance Helvetia assurances SA, S.A.R.L. AYMOND BRUNEL LOCATION
C/
S.A. AIG EUROPE
SA S.A.S. LOXAM
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Octobre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance Helvetia assurances SA
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. AYMOND BRUNEL LOCATION
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE SA société de droit étranger
dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement principal en France [Adresse 12]
[Localité 8]
S.A.S. LOXAM, prise et représentée en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2020 à [Localité 10] (34), le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] de la société AYMOND BRUNEL LOCATION, qui circulait normalement sur sa voie de circulation, a été percuté par la pelle mécanique de la société LOXAM n° 2681201 dont le chauffeur effectuait une manœuvre. La pelle mécanique de la société LOXAM est assurée auprès de la société anonyme AIG EUROPE. Un constat amiable concernant les dommages matériels a été établi.
Les tentatives de règlement amiable ont échoué et par acte régulièrement signifié du 25 juillet 2022, la société AYMOND BRUNEL LOCATION et la société anonyme HELVETIA ASSURANCES, qui soutient être son assureur, ont assigné la SA AIG EUROPE ainsi que la société LOXAM aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elles soutiennent avoir subi.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, prises au visa des articles 1346 et 1346-1 du code civil ainsi que L.121-12 du code des assurances, les sociétés LOXAM et AIG EUROPE demandent au juge de la mise en état de :
JUGER que la compagnie HELVETIA ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, ni de son intérêt à agir ;JUGER que la société AYMOND BRUNEL LOCATION ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir ; DECLARER la compagnie HELVETIA ASSURANCES et la société AYMOND BRUNEL LOCATION irrecevables en leurs demandes, et les en débouter en tant que de besoin ;Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre ;CONDAMNER in solidum la compagnie HELVETIA ASSURANCES et la société AYMOND BRUNEL LOCATION à verser la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident ainsi qu’aux entiers dépens,
Celles-ci avancent, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien : « La compagnie HELVETIA ASSURANCES se prévaut de sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée la société AYMOND BRUNEL LOCATION. Force est de constater que la compagnie HELVETIA ASSURANCES ne produit pas le contrat d’assurance souscrit par la société AYMOND BRUNEL LOCATION. Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 du 4 octobre 2024, la compagnie HELVETIA communique désormais des conditions générales (pièce 11). Or, la compagnie HELVETIA ne justifie pas que les conditions générales communiquées correspondent à la police dont elle entend se prévaloir. En effet, les conditions particulières communiquées ont été signées en 2017. Or, les conditions générales communiquées datent de 2018 et portent comme référence : DAV CG 12 2018. En tout état de cause, il appartient à la compagnie HELVETIA qui entend se prévaloir d’un contrat de le communiquer en totalité et d’en justifier. […] En outre, il ressort du constat amiable dressé que le véhicule de la société AYMOND BRUNEL LOCATION était assuré par la compagnie ALLIANZ et non pas par la compagnie HELVETIA ASSURANCES (Pièce 1). […] Il n’est donc pas justifié de la qualité en laquelle la compagnie HELVETIA ASSURANCES aurait indemnisé la société AYMOND BRUNEL LOCATION. »
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, prises au visa des mêmes dispositions, les sociétés HELVETIA ASSURANCES et AYMOND BRUNEL LOCATION demandent notamment au juge de la mise en état de :
JUGER qu’elles justifient l’une et l’autre de leur intérêt et qualité à agir ;En conséquence, DEBOUTER les sociétés AIG EUROPE SA et LOXAM de leur incident d’irrecevabilité ;CONDMANER les sociétés AIG EUROPE SA et LOXAM au paiement de la somme de 3000,00 € au profit de la société HELVETIA ASSURANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Celles-ci avancent les moyens suivants au soutien : « Les [défenderesses] tentent de faire croire qu’elles ignoreraient la qualité d’assureur dommages aux véhicules de la société HELVETIA ASSURANCES […]. Il est rappelé que la quittance de sinistre avait été communiquée en pièce 5 avec les autres pièces le 3 novembre 2022. Les concluantes ont par la suite, pour répondre à l’incident soulevé, communiqué les conditions particulières de la police d’assurance à effet du 1er octobre 2016 (pièce 9) ainsi que les preuves du règlement (pièces 8 à 8.3). […] Pour clore tout débat que persiste à formuler AIG EUROPE par ses conclusions en date du 1er octobre 2024, la concluante communique les conditions générales en pièce 11. […] Les conditions générales communiquées sont celles applicables au jour du sinistre en juillet 2020 et la société AYMOND BRUNEL LOCATIION reconnait leur opposabilité. […] La société HELVETIA ASSURANCES SA qui démontre être l’assureur dommages aux véhicules de la société ABL, l’avoir indemnisée à hauteur de 16 157.66 € suivant ordre de virement du 20 janvier 2021 exécuté le 25 janvier 2021 (pièces 8.1 et 8.2-8.3) en exécution de la police dommages aux véhicules sera déclarée recevable. […] La société HELVETIA ASSURANCES justifie de sa subrogation tant conventionnelle que légale sur le fondement des articles 1346 du code civil et L121.12 du code des assurances […]. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ensemble des parties assignées et mises dans la cause ayant constitué avocat, la présente décision sera contradictoire à l’égard de tous.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 8 octobre 2024, puis mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de subrogation de la société HELVETIA ASSURANCES
Aux termes des articles 789 et 122 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose en outre : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Il est de jurisprudence constante : d’une part que l’assureur, qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé mais ne produit pas la police d’assurance, ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance ; et d’autre part que dès lors que la police d’assurance n’a pas été produite dans son intégralité aux débats, le juge du fond doit rechercher si les clauses d’exclusion du contrat d’assurance ne sont pas de nature à exclure que l’indemnité soit payée en application du contrat d’assurance.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Enfin, selon l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, il résulte de la lecture de la procédure que le 9 juillet 2020 à [Localité 10] (34), un véhicule de la société AYMOND BRUNEL LOCATION, qui circulait normalement sur sa voie de circulation, a été percuté par la pelle mécanique de la société LOXAM, assurée auprès de la SA AIG EUROPE. Un constat amiable concernant les dommages matériels a été établi. La société AYMOND BRUNEL LOCATION et la société anonyme HELVETIA ASSURANCES, qui soutient être son assureur, ont assigné la SA AIG EUROPE ainsi que la société LOXAM aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elles soutiennent avoir subi.
S’agissant de la subrogation légale spéciale sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, invoquée par la SA HELVETIA vis-à-vis de la société AYMOND BRUNEL LOCATION, force est de constater : tout d’abord que les conditions particulières versées aux débats ne portent que la signature de la société à qui appartient le véhicule et non celle de la compagnie d’assurance ; ensuite que les conditions générales produites sont non-signées, et qu’aucun renvoi ou code de référence ne permet de faire un lien avec les conditions particulières ; et enfin que le bulletin de souscription lui-même n’est pas produit. De telle sorte que le juge du fond, qui doit rechercher lorsque la police d’assurance n’a pas été produite dans son intégralité si les clauses d’exclusion du contrat ne sont pas de nature à exclure que l’indemnité soit payée en application de celui-ci, ne peut pas réaliser cette vérification.
Ainsi, les conditions de la subrogation légale spéciale de la SA HELVETIA dans les droits de la société AYMOND BRUNEL LOCATION ne sont pas remplies ; celle-ci est donc irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances.
S’agissant de la subrogation conventionnelle, et notamment de la condition de sa mise en œuvre tenant à l’antériorité ou la concomitance de celle-ci avec le paiement, il convient de noter : tout d’abord qu’a été produit un justificatif de paiement de la SA HELVETIA à la société AYMOND BRUNEL LOCATION d’un montant de 16 157,66 €, et ce en date du 20 janvier 2021 ; et ensuite qu’a été versée aux débats une « quittance de subrogation et de cession de droits » entre les deux mêmes protagonistes, datée du 8 novembre 2021 soit plus de 9 mois après. De telle sorte que la subrogation n’est ni antérieure ni concomitante au paiement réalisé.
Ainsi, les conditions de la subrogation conventionnelle de la SA HELVETIA dans les droits de la société AYMOND BRUNEL LOCATION ne sont pas remplies ; celle-ci est donc irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil.
S’agissant en revanche de la subrogation légale générale fondée sur les dispositions de l’article 1346 du code civil, il doit être relevé qu’à la lecture de l’ensemble des pièces produites par les défendeurs à l’incident, il est établi, parfaitement et sans difficulté, que des suites de l’accident objet du présent litige du 9 juillet 2020, dans lequel demeure pourtant impliqué la pelle mécanique de la société LOXAM et dont a été victime la société AYMOND BRUNEL LOCATION, la SA HELVETIA a versé à celle-ci notamment la somme de 16 157,66 € en réparation des dommages. L’analyse du constat amiable du 9 juillet 2020, des justificatifs de chiffrage des dommages produits par la société AYMOND BRUNEL LOCATION, du rapport d’expertise, des réclamations adressées ensuite par la SA HELVETIA à AIG EUROPE notamment le 1er février 2021, et enfin des règlements réalisés par la SA HELVETIA, prouve bien que celle-ci a un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l’article 1346 du code civil, dès lors que son paiement libère envers le créancier, en l’occurrence la société AYMOND BRUNEL LOCATION, celles sur qui doit peser la charge définitive de la dette, en l’occurrence les sociétés LOXAM et AIG EUROPE.
Ainsi, les conditions de la subrogation légale générale de la SA HELVETIA dans les droits de la société AYMOND BRUNEL LOCATION sont bien remplies, il convient de déclarer la SA HELVETIA recevable en ses demandes sur le fondement de l’article 1346 du code civil. Les sociétés LOXAM et AIG EUROPE seront donc déboutées de leur fin de non-recevoir sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société AYMOND BRUNEL LOCATION
Aux termes des articles 789 et 122 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les articles 30 et 31 du même code disposent en outre : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. […] L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure, notamment le constat amiable régulièrement produit, que le 9 juillet 2020 à [Localité 10] (34), un véhicule de la société AYMOND BRUNEL LOCATION, qui circulait normalement sur sa voie de circulation, a été percuté par la pelle mécanique de la société LOXAM, assurée auprès la SA AIG EUROPE.
Si les demanderesses à l’incident soutiennent que « la société AYMOND BRUNEL LOCATION ne justifie ni du principe, ni de quantum de ces demandes de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve d’un quelconque intérêt à agir à l’encontre des concluantes », force est de constater qu’il s’agit de moyens développés au fond pour contester le bienfondé de ces demandes.
Il sera relevé que, outre le chiffrage des préjudices matériels, pour lesquels la SA HELVETIA a procédé à un règlement au bénéfice de la société AYMOND BRUNEL LOCATION, apparaît bien sur la quittance de sinistre aux fins de subrogation, ainsi que sur les conditions particulières, une franchise restée à la charge de la société AYMOND BRUNEL LOCATION.
Dans ces conditions, il convient de débouter les sociétés LOXAM et AIG EUROPE de leur fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société AYMOND BRUNEL LOCATION, laquelle doit donc être déclarée recevable en ses demandes sur le fondement des dispositions précitées des articles 30 et 31 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Il convient de réserver les dépens.
Les sociétés LOXAM et AIG EUROPE, parties qui succombent en la présente instance, seront déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par la SA HELVETIA ASSURANCES dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000,00 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société anonyme HELVETIA ASSURANCES irrecevable en ses demandes sur les fondements des articles L.121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil ;
Déclare la société anonyme HELVETIA ASSURANCES recevable en ses demandes sur le fondement de l’article 1346 du code civil ;
Déclare la société AYMOND BRUNEL LOCATION recevable en ses demandes sur le fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés LOXAM et AIG EUROPE de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de la société anonyme HELVETIA ASSURANCES, ainsi que du défaut d’intérêt à agir de la société AYMOND BRUNEL LOCATION ;
Déboute les sociétés LOXAM et AIG EUROPE de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés LOXAM et AIG EUROPE à verser à la société anonyme HELVETIA ASSURANCES la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Juin 2025 pour conclusions au fond des parties, des demandeurs au fond 2 mois avant l’audience, et des défendeurs au fond 1 mois avant l’audience ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11] le 4 novembre 2024
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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