Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 nov. 2024, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Novembre 2024
N°R.G. : N° RG 24/01023
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNHS
N° Minute :
Société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION
c/
[C] [T]
DEMANDERESSE
Société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDERESSE
Madame [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 16 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION a fait réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (92).
Elle a vendu l’ensemble des logements de ce programme dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
L’immeuble, désormais achevé et livré, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte authentique en date du 10 février 2020, [C] [T] a fait l’acquisition d’un appartement appartenant à la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION de deux pièces ainsi que d’une cave et un emplacement de parking souterrain au sein de cette résidence, moyennant un prix global de 338.000 euros.
L’acte de vente prévoyait, s’agissant des modalités de paiement du prix, que :
— la somme de 101.400 euros correspondant à 30 % du prix de vente serait payée comptant au vendeur, lors de la signature de l’acte notarié ;
— le solde de 236.600 euros correspondant aux 70% restants serait payable par fractions échelonnées au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
La livraison est intervenue le 25 avril 2022, la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION précisant, dans la lettre, du 13 avril 2022, de convocation à la livraison, que les deux dernières échéances n’avaient pas été réglées par l’acquéreur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, doublé par courriel, du 26 décembre 2023, la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION mettait en demeure [C] [T] de s’acquitter du solde restant dû en principal, soit 33.800 euros, sous quinzaine.
Elle attirait l’attention de [C] [T] sur les intérêts de retard qui s’élevaient à 7.098 euros, selon appel de fonds en pièce jointe.
[C] [T] n’a pas répondu à cette lettre du 26 décembre 2023 et ne s’est pas acquittée de la somme demandée.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre [C] [T] afin de voir :
Condamner par provision [C] [T] à payer la somme de 33.800 euros à la SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION, au titre du solde du prix de vente ;- Condamner par provision [C] [T] à payer la somme de 7.605 euros à la SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION, au titre des pénalités de retard contractuelles arrêtées au 9 avril 2024 et à parfaire ;
— Condamner [C] [T] à payer la somme de 1.500 euros à la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner [C] [T] aux dépens.
A l’audience du 18 septembre 2024, le conseil de la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance
Régulièrement assignée par remise à personne, [C] [T] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l’achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d’eau ;
95% à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d’exécution des travaux sont exigibles :
— soit par versements périodiques constants ;
— soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l’avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois ».
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION sollicite la condamnation de [C] [T] à une somme provisionnelle de 33 800 euros, au titre du solde de prix de vente, et à une somme provisionnelle de 7.605 euros, au titre des pénalités de retard contractuelles arrêtées au 9 avril 2024 et à parfaire.
La société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION verse aux débats :
— l’attestation de vente notariée en l’état futur d’achèvement, du 10 juillet 2020, d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5], de la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION à [C] [T],
— un courrier du 13 avril 2022 de convocation de [C] [T] à la livraison du 25 avril 2022. Dans ce même courrier, la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION demandait à [C] [T] de régler la somme de 33 800 euros correspondant à l’addition des sommes suivantes :
— de 5 % du prix soit 16 900 euros à l’achèvement de l’immeuble ;
— et 5 % du prix soit 16 900 euros à la livraison.
la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2023 mettant en demeure [C] [T] de payer 33 800 euros, au titre du solde de prix de vente, et 7.605 euros, au titre des pénalités de retard,le décompte des pénalités de retard de 7 605 euros.
S’agissant de sa demande de paiement au titre du solde de prix de vente, l’attestation de vente notariée en l’état futur d’achèvement, du 10 juillet 2020, versée aux débats, retranscrit les termes de l’article 4.1.2 intitulé « Paiement du prix à terme », qui détaille les fractions échelonnées du prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Il est prévu, que les 10 % restant du prix de vente devront être libérés comme suit :
A l’achèvement des travaux : 5 %A la livraison des biens : 5 %
La société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION a adressé à [C] [T] l’appel de fonds du 13 avril 2022, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 avril 2022, envoyé aussi par courriel, récapitulant les encaissements, et [C] [T] était, par ailleurs, convoquée pour la livraison de son appartement le 25 avril 2022.
Selon cet appel de fonds, [C] [T] a réglé 90 % du prix de vente.
L’appartement ayant été livré le 25 avril 2022, le prix de vente étant de 338 000 euros, 10 %, du prix de vente, soit 33 800 euros, restaient dus par [C] [T].
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2023, envoyé aussi par courriel, a mis en demeure [C] [T] de payer 33 800 euros, au titre du solde du prix de vente.
Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la provision réclamée par la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION à hauteur de 33 800 euros, au titre du solde du prix de vente, montant non sérieusement contestable.
S’agissant de sa demande de paiement des pénalités de retard, la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION verse aux débats le décompte de ces pénalités de retard.
Mais, la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION n’a pas communiqué l’acte de vente du 10 février 2020 qui prévoirait un article « Intérêts de retard-Indemnité » d’un % par mois de retard pour chaque somme non payée à son échéance.
De ce fait, la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION ne justifie pas le fondement de sa demande qui se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle de la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION sur la somme de 7.605 euros, au titre des pénalités de retard.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. [C] [T], succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [C] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons, à titre provisionnel, [C] [T] à payer à la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION la somme la somme de 33.800 euros, au titre du solde du prix de vente,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle de la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION sur la somme de 7.605 euros, au titre des pénalités de retard,
Condamnons [C] [T] aux dépens,
Condamnons [C] [T] à payer à la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 06 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Client ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- État
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Lettre ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Virement ·
- Conditions générales ·
- Réservation ·
- Personnes ·
- Contrat d'abonnement ·
- Site ·
- Consentement ·
- Nullité du contrat
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection ·
- Parc ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Expert judiciaire ·
- Handicap ·
- Connaissance ·
- Emploi ·
- Réception ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Avis ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Vérification ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Protection
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Accident du travail
- Facture ·
- Titre ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Trop perçu ·
- Peinture ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Vanne ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.