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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/50094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Compagnie d'assurance SMABTP, Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
N° RG 25/50094 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O4Z
N° :6/MM
Assignation du :
11,12,16,17,19,20,31 Décembre 2024
N° Init : 23/56917
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
DEFENDEURS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non constitué
Madame [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non constituée
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 11]
[Localité 23]
et pour signification au [Adresse 12]
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #J0067
Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 22]
et pour signification au [Adresse 27]
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS – #D0066
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur DO et CNR de la SNC MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #R0226
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice STARES FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 15]
et pour signification au [Adresse 13]
représentée par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocats au barreau de PARIS – #E0468
S.A.S. GENERALE RENOVATION ETANCHEITE BATIMENT (GREBAT)
[Adresse 7]
[Localité 25]
non constituée
S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF)
[Adresse 28]
[Localité 19]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD,recherchée en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS – #E0549
S.C.I. LES ECURIES DE NAPOLEON
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non constitué
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 11,12,16,17,19,20,31 décembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ;
Vu notre ordonnance du 16 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [D] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE
notre ordonnance de référé du 16 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [D] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 29], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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